Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5dc74ef9f00086f63ec
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°126 S.A.S. [5] C/ CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 05 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/02481 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZBW PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Emilie Wilbert, avocat au barreau de Paris, substituant Me Olivia Colmet Daage, avocat au barreau de Paris ET : DÉFENDEUR CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [S] [C], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 05 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Le 20 octobre 2020 [N] [J], salarié de la société [5], a été victime d'un accident du travail mortel pris en charge par la caisse primaire. Les incidences financières de cet accident ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la société [5]. Par courrier du 6 mars 2023, la société [5] a sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF ou la caisse) le retrait de son compte employeur du CMIP 4 correspondant à l'accident mortel de [N] [J], une demande qu'elle a rejetée par décision du 20 avril 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juin 2023 et visé par le greffe le 12 juin suivant, la société [5] a fait assigner la CRAMIF devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 février 2024. Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - infirmer la décision de la CRAMIF, - ordonner le retrait du compte employeur 2021 de son établissement des Ulis des conséquences financières de l'accident du travail mortel dont a été victime [N] [J] le 20 octobre 2020, - enjoindre à la CRAMIF de recalculer en conséquence le taux accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2023 de son établissement des Ulis, - débouter la CRAMIF de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la CRAMIF aux entiers dépens. La société soutient que les incidences financières d'un accident du travail mortel doivent être imputées sur le compte employeur de l'année de sa survenance, soit en l'espèce le compte employeur 2020 et non 2021. Elle sollicite le retrait pur et simple du CMIP 4 de son compte employeur. Par conclusions communiquées au greffe le 2 février 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de : - débouter la société [5] de sa demande de retrait du coût moyen d'incapacité permanente de son compte employeur, - en tout état de cause, débouter la société [5] de sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul de son taux 2023, - débouter la société [5] de sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul de son taux 2024. La caisse soutient que, s'agissant de la problématique liée au fait générateur de l'inscription au compte employeur des incidences financières d'un accident du travail mortel, elle s'en remet à justice. Elle souligne cependant que si la cour devait considérer que le sinistre devait être imputé sur le compte employeur 2020 et non 2021, elle ne pourrait pas ordonner le retrait pur et simple du coût moyen du compte employeur 2021 ni ordonner la rectification du taux 2023, qui a comme base triennale 2019-2021, ni du taux 2024, qui a comme base triennale 2020-2022, car ces deux taux auraient été pareillement impactés de l'accident mortel dans l'hypothèse où il serait considéré qu'il relève de la valeur du risque 2020. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Selon l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie. Il résulte de ces dispositions que les accidents du travail et maladies professionnelles mortels doivent être pris en compte, pour la valeur du risque, l'année de leur survenance (2e civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20.10-600). La CRAMIF indique s'en rapporter à justice s'agissant du fait générateur de l'inscription du coût de l'accident mortel de [N] [J]. Il sera rappelé à ce titre qu'il résulte des dispositions de l'article D. 242-6-7 que l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou, en cas de décès, lors de la reconnaissance de son caractère professionnel. Ainsi c'est le classement de l'accident mortel dans l'une des dites catégories qui intervient l'année de la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre et non sa prise en compte pour la valeur du risque, qui, elle, intervient l'année de la survenance du décès. Aussi, c'est à tort que la CRAMIF a imputé le coût de l'accident mortel de [N] [J] sur le compte employeur 2021, et non 2020, de la société [5]. La société [5] sollicite en conséquence le retrait pur et simple du sinistre de son compte employeur et que soient recalculés les taux AT/MP 2023 et 2024 impactés par ce retrait. Toutefois, il sera rappelé que cette erreur d'imputation ne saurait avoir comme conséquence le retrait total du coût de l'accident mortel du salarié du compte employeur et l'absence d'impact sur les taux de cotisation AT/MP de la société. Le retrait du coût d'un accident mortel ne peut être limité qu'aux seules valeurs du risque impactées à tort, c'est-à-dire celles calculées selon des périodes triennales de référence durant lesquelles l'accident n'est pas survenu. Ce n'est cependant pas le cas en l'espèce car l'accident mortel de [N] [J] est survenu en 2020, donc pendant les périodes triennales de référence des valeurs du risque des années de taux de cotisation AT/MP contestées, soit 2023 (2019-2021) et 2024 (2020-2022). Aussi, nonobstant l'erreur d'imputation qu'elle a commise, la CRAMIF était fondée à prendre en compte le coût de cet accident dans le calcul des taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024 de la société [5]. Partant, il convient de débouter la société [5] de sa demande de recalcul de ses taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024. L'issue du litige commande de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Déboute la société [5] de sa demande de retrait de son compte employeur du CMIP 4 correspondant à l'accident mortel dont a été victime son salarié [N] [J], - Déboute la société [5] de sa demande de recalcul de ses taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024, - Dit que les parties garderont la charge de leurs propres dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5dc74ef9f00086f63ec
Données disponibles
- Texte intégral
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