Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5dc74ef9f00086f63ee
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET
N°127
S.A.S. [5]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 AVRIL 2024
*************************************************************
N° RG 23/02484 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZB4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Ricard, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Franck Derbise de la SCP Lebegue Derbise, avocat au barreau d'Amiens
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Rhône-Apes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [T] [J], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 05 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 24 février 2023, la société [5] a sollicité de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT ou la caisse) qu'elle retire de son compte employeur le coût moyen incapacité permanente de catégorie 3 (CCMIP3) correspondant au taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% attribué à son salarié M. [Y] [W] suite à un accident dont il a été victime et dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire.
La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 7 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2023 et visé par le greffe le 12 juin suivant, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 février 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 26 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- juger que le taux d'IPP de 20% attribué à M. [W] au titre de son accident du travail du 28 février 2008 ne doit pas être pris en considération dans la valeur du risque,
- ordonner à la CARSAT de retirer les sommes afférentes à ce taux d'IPP de 20% du compte employeur 2021 de son établissement de St-Quentin Fallavier,
- ordonner à la CARSAT de recalculer les taux AT/MP concernés,
- condamner la CARSAT aux dépens, en ce compris les frais d'assignation.
La société [5] soutient que la caisse primaire ne lui a jamais notifié la décision sur l'attribution d'un taux d'IPP de 20% à M. [W] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 28 février 2008.
Elle argue que seules les décisions notifiées sont imputables au compte employeur et prises en compte dans le calcul du taux de cotisation AT/MP et qu'il s'agit donc bien d'une problématique relevant de la tarification.
Elle ajoute que la CARSAT, qui produit un duplicata de la décision d'attribution du taux d'IPP à M. [W] ne permettant pas de prouver sa réception par l'employeur, aurait légitimement pu obtenir l'accusé de réception de l'original de la décision.
Elle conclut que faute pour la CARSAT de rapporter la preuve de la notification effective du taux d'IPP de 20% attribué à M. [W], le sinistre correspondant devra être retiré de son compte employeur.
Par conclusions communiquées au greffe le 13 décembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- juger qu'elle est bien fondée à prendre en compte le CCMIP correspondant au sinistre de M. [W] dans la valeur du risque de la société [5] pour le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2023,
- juger bien fondée sa décision du 7 avril 2023 de maintenir sur le compte employeur de la société [5] le CCMIP relatif à l'accident du travail de M. [W],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
La CARSAT réplique que, suite à l'accident dont il a été victime le 28 février 2008, la caisse primaire a attribué à M. [W] un taux d'IPP de 20% dont les incidences financières ont été inscrites au compte employeur de la société [5].
Elle indique que la valeur du risque apparaissant sur la feuille de calcul de l'exercice 2021 est conforme à la rente attribuée au salarié et que le taux de cotisation AT/MP 2023 est parfaitement correct.
Elle rappelle enfin que la cour d'appel d'Amiens a déjà considéré qu'il ne lui appartenait pas de produire l'accusé de réception par l'employeur de la décision de notification d'un taux d'IPP.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale que « la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le taux brut individuel comprend la somme des termes suivants : (') 2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie (...) ».
Selon l'article D. 242-6-7 du même code, « l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation ».
Aux termes de l'article D. 242-6-4 du même code, « l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ».
Enfin, l'article R. 434-32, alinéa 3, du même code précise que la décision motivée sur l'existence d'une incapacité permanente, sur son taux et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
En l'espèce, la CARSAT produit aux débats un duplicata de courrier de la caisse primaire et une notification de décision relative à un taux d'incapacité permanente, tous deux destinés à la société [5] et datés du 2 mars 2021, par lesquels la caisse primaire informe la société de ce qu'un taux d'IPP de 20% a été attribué à M. [W] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 28 février 2008.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas à la CARSAT de produire l'accusé de réception de cette décision de rente dont la notification incombe exclusivement à la caisse primaire conformément aux textes susvisés.
Par ailleurs, aucun desdits textes ne sanctionne le défaut de notification à l'employeur d'un taux d'IPP par le retrait de son compte employeur du coût moyen correspondant à celui-ci.
La seule conséquence de l'absence de notification de la décision de la caisse primaire sur la rente est la possibilité pour l'employeur de la contester sans condition de délai.
La société [5], qui ne fonde pas autrement sa demande de retrait de son compte employeur du CCMIP3 correspondant au taux d'IPP de 20% attribué à M. [W], en sera par conséquent déboutée.
Le recours est rejeté et la société [5] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers de l'instance.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5dc74ef9f00086f63ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel