Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5dc74ef9f00086f63f4
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°130 SOCIETE [5] C/ Organisme CARSAT RHONE-ALPES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 05 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/02495 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZCQ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Bekas-Ponet, avocat au barreau de Paris substituant Me Haïba Ouaissi de la SELARL Cassius Avocats, avocat au barreau de Paris ET : DÉFENDEUR CARSAT Rhône-Alpes agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [M] [S], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. [N] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 05 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION La société [5] (la société [5]), qui a repris la société [6], est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de câbles électriques. Le 15 février 2017 [Y] [K], salarié en qualité d'ouvrier niveau III de la société [6] de mars 1983 à février 2003, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer pulmonaire, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. [Y] [K] est décédé des suites de cette affection, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur 2018 de la société [5], impactant ses taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2020 à 2022. Par courrier du 28 février 2023, la société [5] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT ou la caisse) qu'elle impute la pathologie déclarée par [Y] [K] au compte spécial, une demande qu'elle a rejetée par décision du 7 avril 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2023 et visé par le greffe le 6 juin suivant, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 février 2024. Par conclusions du 25 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - à titre principal, ordonner à la CARSAT de procéder au retrait du CMIP4 imputé sur son compte employeur 2018 au titre de la maladie professionnelle de [Y] [K], - à titre subsidiaire, ordonner à la CARSAT d'inscrire au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de [Y] [K], - en tout état de cause, ordonner à la CARSAT de procéder au recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2023. Par conclusions communiquées au greffe le 8 janvier 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, à l'exception des moyens relatifs à la forclusion des taux 2021 et 2022, la CARSAT demande à la cour de : - juger que les conséquences financières de la maladie professionnelle de [Y] [K] ont impacté les taux AT/MP 2021 et 2022 de la société [5], - juger que les conséquences financières de la maladie professionnelle de [Y] [K] n'ont pas impacté le taux AT/MP 2023, - juger que la société [5] est forclose à contester ses taux de cotisation 2021 et 2022, - à titre subsidiaire, juger que la société [5] est le seul employeur ayant exposé de [Y] [K], - constater que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de [Y] [K] au risque de sa maladie professionnelle au sein d'une autre entreprise, - juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, - confirmer en conséquence sa décision d'imputer sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par [Y] [K]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS La CARSAT soutient que la maladie, inscrite sur le compte employeur 2018 de la société [5], n'impacte pas le taux 2023 mais seulement les taux 2021 et 2022 devenus définitifs, de sorte que la société est forclose à les contester. La société a répliqué à l'audience qu'elle n'avait jamais contesté ses taux 2021 et 2022 et qu'elle ne contestait que son taux 2023, lequel est indirectement impacté par la maladie de [Y] [K] du fait de l'application de la règle de l'écrêtement édictée par l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la maladie de [Y] [K] a été inscrite sur le compte employeur 2018 de la société demanderesse et qu'elle a impacté directement ses taux de cotisation AT/MP 2020 à 2022. Il n'est pas non plus contesté par la société [5] que ces taux sont devenus définitifs et qu'elle n'a pas entendu les remettre en cause dans la présente instance. Aussi, dès lors que tous les taux impactés par le sinistre litigieux sont devenus définitifs, la société est forclose à en solliciter le retrait de son compte employeur. La société [5] soutient encore qu'elle est recevable à solliciter ce retrait pour l'avenir, dans la mesure où, par l'application des règles d'écrêtement, le taux 2023 et les taux suivants continuent indirectement à être impactés par les incidences financières de la maladie professionnelle de [Y] [K]. Elle explique notamment que son taux 2023, qui s'élève à 3,92%, a été calculé en retirant 20% de son taux 2022, lequel s'élevait à 4,91%, car impacté par la maladie professionnelle de [Y] [K]. En réalité, la société [5] tente ce faisant de remettre en cause des éléments de calcul devenus définitifs, car non contestés dans les délais qui lui étaient impartis, dans la mesure où, selon ses propres explications, le taux AT/MP 2022 impacté par la maladie sert de base de calcul au taux AT/MP 2023 écrêté. Partant, elle demeure forclose à solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de [Y] [K], inscrite au compte employeur 2018 et impactant ses taux de cotisation AT/MP définitifs 2020 à 2022. Le même raisonnement s'impose pour la demande subsidiaire d'inscription au compte spécial. Le recours est donc déclaré irrecevable et la société [5], succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Juge irrecevable pour forclusion la demande de la société [5] tendant au retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de [Y] [K], - Juge irrecevable pour forclusion la demande de la société [5] tendant à l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de [Y] [K], - Condamne la société [5] aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5dc74ef9f00086f63f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel