Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5dc74ef9f00086f63f6
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°131 SOCIETE ENTREPRISE [5] C/ CARSAT HAUTS DE FRANCE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 05 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/02608 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZJ3 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société Entreprise [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Froger, avocat au barreau de Paris, substituant Me Maïtena Lavelle de la SELARL cabinet Lavelle, avocat au barreau de Paris ET : DÉFENDEUR CARSAT Hauts-de-France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [L] [R], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 05 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Le 11 septembre 2012, [D] [C], [X] [H] et M. [Z] [B], salariés de la société Entreprise [5], ont été victimes d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire. [D] [C] et [X] [H] sont décédés des suites de cet accident. Les incidences financières de ces trois sinistres ont été imputées sur le compte employeur de la société Entreprise [5]. Par arrêt du 25 avril 2022, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement d'un pôle social de tribunal judiciaire ayant reconnu la faute inexcusable de la société Entreprise [5] dans la survenance de ces accidents. Par arrêt du 18 janvier 2023, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement d'un tribunal correctionnel ayant relaxé la société Entreprise [5], à laquelle il était reproché d'avoir involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [Z] [B] et d'avoir involontairement causé la mort de [D] [C] et [X] [H]. Par courrier du 24 février 2023, la société Entreprise [5] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la CARSAT ou la caisse) qu'elle retire le coût de ces accidents du travail de son compte employeur, une demande qu'elle a rejetée par décision du 24 avril 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2023 et visé par le greffe le 16 juin suivant, la société Entreprise [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 février 2024. Par conclusions communiquées au greffe le 1er février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société Entreprise [5] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son recours, - infirmer la décision de la CARSAT, - retirer intégralement de son compte employeur les conséquences des accidents de [D] [C], [X] [H] et M. [Z] [B] du 11 septembre 2012 en procédant au recalcul des taux accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) influencés par ces retraits, - à titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure menée devant le tribunal de commerce sur un éventuel partage de responsabilité entre elle et les sociétés tierces, - en tout état de cause, condamner la CARSAT à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CARSAT aux entiers dépens. La société Entreprise [5] rappelle que les sociétés [7], [8] et [9] ont été condamnées à des amendes avec affichage et diffusion de la décision pénale et qu'elle a elle-même été relaxée. Elle indique qu'elle a pourtant assumé toute seule les conséquences financières des accidents de [D] [C], [X] [H] et M. [Z] [B], ce qui a gravement impacté ses taux de cotisation alors même que la responsabilité de sociétés tierces a été reconnue de façon définitive par voie judiciaire. S'agissant de la reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance des accidents litigieux, elle expose que le pôle social d'Arras et la cour d'appel d'Amiens ont refusé d'attendre la décision correctionnelle de la cour d'appel de Riom l'ayant relaxée. Elle indique que l'arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2022 a consacré le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil, de sorte que si la cour d'appel d'Amiens avait fait droit à sa demande de sursis à statuer, elle n'aurait pas pu reconnaître sa faute inexcusable eu égard à la décision de relaxe de la cour d'appel de Riom. Elle ajoute que si elle avait formé un pourvoi à l'encontre des arrêts ayant reconnu sa faute inexcusable, la Cour de cassation aurait certainement eu une analyse différente de celle de la cour d'appel d'Amiens dont elle conteste les décisions. S'agissant du pourvoi en cassation introduit à l'encontre de la décision pénale de la cour d'appel de Riom, elle argue que seule la société [9] y est partie, de sorte que la décision à intervenir ne concerne que cette dernière société et que la décision de la cour d'appel de Riom est définitive en ce qu'elle reconnaît la responsabilité pénale des sociétés [7] et [8]. Elle conclut en indiquant que le recours en garantie qu'elle a formé contre toutes ces sociétés devant le tribunal de commerce de Nanterre a toutes les chances d'aboutir et sollicite un sursis à statuer dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de retrait. Par conclusions communiquées au greffe le 2 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - constater que, par arrêt du 25 avril 2022, la cour d'appel d'Amiens a déclaré la société Entreprise [5] seule responsable de la faute inexcusable ayant provoqué les sinistres de [D] [C], [X] [H] et M. [Z] [B], sans condamner les sociétés tierces à la garantir des coûts des sinistres, et que cette décision est devenue définitive, - constater que la société Entreprise [5] n'apporte aucun élément justifiant le retrait de son compte employeur des sinistres de [D] [C], [X] [H] et M. [Z] [B], - confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société Entreprise [5] les incidences financières des sinistres de [D] [C], [X] [H] et M. [Z] [B], - prendre acte de ce qu'elle fera une application stricte des dispositions de l'article D. 242-6-4, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, - rejeter en conséquence la demande de retrait des sinistres de [D] [C], [X] [H] et M. [Z] [B] du compte employeur de la société Entreprise [5]. La CARSAT réplique que le retrait des sinistres de [D] [C], [X] [H] et M. [Z] [B] n'est possible qu'en cas de reconnaissance de la responsabilité d'un tiers et en présence d'un accord amiable ou d'une décision de justice définitive sur le remboursement des prestations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant de l'arrêt pénal qui a relaxé la société Entreprise [5], elle soutient que cette décision n'est pas définitive car un pourvoi en cassation a été introduit à son encontre, lequel produit un effet suspensif conformément à l'article 569 du code de procédure pénale, et rappelle que la Cour de cassation pourrait annuler cet arrêt, y compris à l'égard des sociétés qui ne se sont pas pourvues en cassation. Elle indique en outre que la faute inexcusable de la seule société demanderesse a été reconnue dans la survenance des accidents litigieux et qu'elle ne produit aucune décision condamnant les sociétés tierces à la garantir des coûts des sinistres Sur la demande de sursis à statuer, elle expose que dès qu'une décision de justice définitive interviendra sur le partage de responsabilité des prestations sociales versées au titre des accidents litigieux, elle en fera une application stricte conformément à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Il résulte de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. L'article D. 242-6-5 du même code prévoit que lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse. L'article D. 242-6-7 du même code dispose que lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, les montants correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse. L'article L. 454-1 du même code permet aux caisses primaires d'assurance maladie (ci-après CPAM) de poursuivre le remboursement des prestations versées à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable. Celles-ci ne sont cependant pas dans l'obligation d'exercer cette action, la charte AT/MP et le code de la sécurité sociale, ne leur offrant qu'une possibilité de le faire. Il est rappelé sur ce point que ni la CPAM, ni la CARSAT n'ont pour mission de déterminer la responsabilité totale ou partielle d'un tiers dans la survenance d'un accident du travail et que seules les juridictions de droit commun ont cette compétence. Il résulte de ces textes que pour qu'un employeur soit fondé à demander le retrait des dépenses liées à un accident du travail du fait de la responsabilité d'un tiers, il faut que la responsabilité du tiers ait été reconnue et qu'une décision amiable ou contentieuse sur le remboursement des prestations versées soit intervenue. Par ailleurs, lorsque les lésions provoquées par un accident du travail sont imputables à un tiers, les CPAM ont la faculté d'engager un recours contre ce tiers aux fins de récupérer les prestations versées par voie amiable ou contentieuse. En l'espèce, il est constant et non contesté par les parties que, par un arrêt du 18 janvier 2023, la cour d'appel de Riom a prononcé la relaxe de la société demanderesse et reconnu la responsabilité pénale des sociétés [7], [8] et [9] dans la survenance des accidents du travail litigieux. La société [9] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, de sorte qu'en application de l'article 569 du code de procédure pénale, il est sursis à statuer à son exécution dès lors qu'elle ne concerne pas une condamnation civile ou un mandat. En tout état de cause, cette décision, si elle reconnaît effectivement la responsabilité de tiers dans la survenance des accidents litigieux, ne constitue toutefois pas une décision contentieuse sur le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 susvisées, son dispositif renvoyant d'ailleurs l'examen de l'affaire sur les intérêts civils devant le tribunal correctionnel. De la même manière, la circonstance que, postérieurement aux quatre décisions de pôle social et de cour d'appel ayant reconnu la faute inexcusable de la société Entreprise [5] dans la survenance des accidents du travail de [D] [C], [X] [H] et M. [Z] [B], la Cour de cassation, par un arrêt du 1er décembre 2022, ait déclaré qu'en matière de faute inexcusable, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil devait désormais s'appliquer, est sans incidence sur le présent litige relatif à l'imputation des coûts sur le compte employeur. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existe, à ce stade, aucune décision amiable ou contentieuse sur le pourcentage de responsabilité mis à la charge des sociétés tierces présumées responsables des accidents du travail de [D] [C], [X] [H] et M. [Z] [B]. La société Entreprise [5] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe et sera en conséquence déboutée de sa demande de retrait de son compte employeur des sinistres liés auxdits accidents. Enfin, dès lors qu'une décision de justice définitive sur le pourcentage de responsabilité mis à la charge des tiers responsables interviendra, la CARSAT aura l'obligation d'en faire application conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-4 susvisées. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Nanterre, dont on sait simplement qu'il a été saisi d'un litige opposant la demanderesse et son assurance aux sociétés [9], [6] et [8] et qu'il a déjà renvoyé deux fois l'examen de l'affaire, l'objet de la saisine n'étant d'ailleurs explicité par aucune pièce du dossier. Succombant totalement, la société Entreprise [5] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Déboute la société Entreprise [5] de l'ensemble de ses demandes, - La condamne aux entiers dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 569 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5dc74ef9f00086f63f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel