Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5dd74ef9f00086f6408
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°140 SOCIETE [5] C/ CARSAT CENTRE OUEST COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 05 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/03586 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3FX PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Carl Wallart, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Valéry Abdou de la SELARL Abdou et associés, avocat au barreau de Lyon ET : DÉFENDEUR CARSAT Centre-Ouest agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [P] [E], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 05 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION La société [5] exploite une entreprise de travail intérimaire. M. [U] [O] a effectué diverses missions en qualité de chauffeur-conducteur de poids-lourds et d'engins pour le compte de la société [5] entre le 13 juillet 2016 et le 3 septembre 2021. Le 13 septembre 2021, M. [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude droit. La caisse primaire d'assurance-maladie de Charente (ci-après la CPAM) a notifié le 24 janvier 2022 à la société [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de M. [O]. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest (ci-après la CARSAT) a imputé les incidences financières de cette affection sur le compte employeur 2021 de la société. Elles ont été prises en compte dans la détermination du taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles de la société pour 2023. Le 1er mars 2023, la société [5] a saisi la CARSAT d'un recours gracieux pour contester la prise en compte des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [O] dans le calcul de son taux de cotisation 2023 et pour les voir imputer au compte spécial. Par décision du 24 avril 2023, la CARSAT a rejeté ces demandes et a maintenu le sinistre et les coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente correspondants sur le compte employeur de la société. Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023 et parvenu au greffe le 10 août 2023, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 février 2024. Aux termes de son assignation, elle sollicite : - que sa demande soit reçue, - qu'elle soit déclarée fondée, - que les conséquences financières de l'épicondylite déclarée par M. [O] soient exclues des éléments constitutifs de la tarification qui lui a été notifiée pour l'année 2023, - que soit ordonnée l'imputation du sinistre et de ses conséquences financières au compte spécial en raison de la multi-exposition du salarié, - que la CARSAT soit condamnée aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans certaines conditions sont inscrites sur un compte spécial et qu'il en est notamment ainsi lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, - qu'en l'espèce, il résulte de l'enquête de la CPAM que M. [O] n'a accompli que des missions très ponctuelles pour elle en qualité de chauffeur de poids-lourds et de conducteur d'engins, puisqu'il n'a travaillé que 48 jours cumulés pour elle entre juillet 2016 et septembre 2021 et qu'il a lui-même précisé dans un courrier annexé au questionnaire de la CPAM qu'il avait travaillé pour neuf agences intérimaires au cours de l'année 2021, - que dans la mesure où il n'a travaillé pour elle que pendant de courtes périodes, la prise en charge de l'épicondylite constatée le 13 septembre 2021 a nécessairement pris en compte l'exposition au risque au sein des autres employeurs de l'assuré, - que M. [O] avait d'ailleurs obtenu à l'encontre d'autres employeurs la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de plusieurs affections périarticulaires, tels qu'une rupture de la coiffe droite des rotateurs en 2018, - qu'il a donc été exposé au risque chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel l'exposition au risque a provoqué l'affection épicondylienne, - que les conséquences financières de cette maladie doivent donc être inscrites au compte spécial. Par conclusions communiquées au greffe le 24 janvier 2024, la CARSAT sollicite : - qu'il soit constaté que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [O] au risque de sa maladie au sein d'autres entreprises, - qu'il soit jugé que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, - qu'en conséquence, le recours et les demandes de la société [5] soient rejetés. Elle fait notamment valoir : - qu'il résulte des dires de la société [5] qu'elle ne conteste pas avoir exposé M. [O] au risque de sa maladie mais simplement que ce dernier cumule une expérience professionnelle importante au sein d'autres entreprises par rapport au peu de missions qu'il a exercées pour elle, - que certes, l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que les maladies professionnelles doivent être inscrites au compte spécial lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, - que cependant, pour la mise en 'uvre de ces dispositions, la jurisprudence a précisé qu'une maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur, - qu'en l'espèce, M. [O] a déclaré sa maladie professionnelle le 13 septembre 2021 et qu'à cette date, le dernier employeur l'ayant exposé au risque était la société [5] pour laquelle il a effectué plusieurs missions entre le 13 juillet 2016 et le 3 septembre 2021, - qu'il incombe dès lors à la société [5] de prouver que la victime a été exposée au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs, - que pour ce faire, la société invoque le fait qu'il ressort du questionnaire rempli par M. [O] pour la CPAM, de sa déclaration de maladie professionnelle et de son curriculum vitae qu'il a occupé des emplois similaires dans d'autres entreprises et que, dans la mesure où il n'a effectué que de courtes missions pour elle, la prise en charge la maladie a nécessairement tenu compte de son exposition au risque chez ses précédents employeurs, - qu'elle déduit donc de ces éléments une exposition de M. [O] au risque de sa maladie auprès de ses précédents employeurs, - que cependant, la seule référence à la liste des emplois précédents ne constitue pas une preuve de l'exposition au risque, en l'absence notamment d'éléments sur les conditions de travail, - que de même, il est constant que les seules indications portées par le salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle et dans son curriculum vitae ne suffisent pas à constituer la preuve de ses conditions de travail effectives, - que par ailleurs, ce n'est pas parce que M. [O] a déclaré en 2018 une autre maladie professionnelle relative à la rupture de la coiffe des rotateurs qu'il a été exposé au risque de sa maladie déclarée le 13 septembre 2021 au sein d'autres entreprises, - qu'ainsi, il n'est pas démontré par la société [5] que M. [O] aurait été exposé au risque chez de précédents employeurs, - que c'est donc à bon droit qu'elle a maintenu les incidences financières de sa maladie professionnelle sur le compte employeur de la société [5]. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 2 février 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, dispose ainsi : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. En l'espèce, la société [5] soutient que M. [O], qui n'a travaillé que peu de temps pour son compte, a également été exposé au risque de sa maladie en effectuant des missions de chauffeur de poids-lourd ou de conducteur d'engins pour le compte d'autres employeurs. Elle fonde sa demande sur un certificat de travail rédigé par elle-même, duquel il résulte que M. [O] n'a travaillé pour elle que 2 jours en 2016, 3 jours en 2017, 5 jours en 2020 et 38 jours en 2021, ainsi que sur les déclarations faites par M. [O] lorsqu'il a rempli le questionnaire qui lui a été envoyé par la CPAM et sur le curriculum vitae de l'intéressé, qui fait état de nombreux employeurs au cours de sa carrière. Cependant, il est difficile de déduire quoi que ce soit du simple fait que M. [O] ait, somme toute, travaillé pendant une faible période pour la société [5], si ce n'est que cette dernière est le dernier employeur à avoir exposé l'intéressé au risque de sa maladie. Il y a lieu de préciser qu'en tant que conducteur d'engins, M. [O] est amené à manipuler toute la journée une poignée de joystick dans chaque main, tout en étant soumis à des vibrations permanentes, ce qui constitue une situation propice à la survenue d'une épicondylite. Par ailleurs, il est constant que la déclaration de maladie professionnelle remplie par l'assuré constitue un élément purement déclaratif qui s'inscrit dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie et qu'elle ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs. A fortiori, un curriculum vitae se bornant à établir une liste de précédents employeurs, ne constitue pas non plus la preuve de l'exposition au risque chez de précédents employeurs. La société [5] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies. Elle doit donc être déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial sur ce fondement. La société [5], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier et dernier ressort, - Déboute la société [5] de sa demande de sa demande tendant à l'inscription de la maladie professionnelle de M. [O] et de ses incidences financières sur le compte spécial, - Condamne la société [5] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5dd74ef9f00086f6408
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