Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5dd74ef9f00086f640c
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Autres demandes ou contestations relatives au taux de cotisation
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Texte intégral
ARRET N°142 SOCIETE [9] C/ [7] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 05 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/04182 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4MU PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Franck Derbise, avocat au barreau d'Amiens ET : DÉFENDEUR [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] parc [Localité 10] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [I] [M], muie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. [X] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 05 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2023 et visé par le greffe le 16 octobre suivant, la société [9], contestant la décision de rejet de la [5] (la [6]) en date du 31 mars 2023, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 février 2024 afin que soit rectifiée la masse salariale à prendre en compte pour le calcul du taux de cotisation AT/MP 2023 de son établissement de Montbéliard et que celui-ci soit recalculé. Par conclusions communiquées au greffe le 30 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la [6] a indiqué à la cour qu'elle avait fait droit à la demande de la société [9] s'agissant de la masse salariale mais qu'elle s'opposait à être condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courriel au greffe du 31 janvier 2024, soutenu oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de prendre acte de l'acquiescement de la [6] à sa demande et de condamner celle-ci aux dépens, en ce compris les frais d'assignation, ainsi qu'à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Par courriel à la [6] du 23 mars 2023, la société [9] a contesté le taux de cotisation AT/MP 2023 de son établissement de [Localité 8] au motif que la masse salariale 2021 prise en compte était erronée. La [6] a rejeté cette demande par décision du 31 mars 2023. Contestant ce refus, la société [9] a fait assigner la caisse devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 février 2024. Par décision du 30 janvier 2024, la [6] a informé la société [9] qu'elle faisait droit à sa demande et recalculait ses taux 2023 et 2024. L'assignation délivrée à l'encontre de la caisse avait pour objet la rectification de la masse salariale prise en compte pour le calcul du taux AT/MP 2023 de l'établissement de [Localité 8] de la société [9] et son recalcul. En cours d'instance, la [6] a fait droit à cette demande. Dès lors, le recours est devenu sans objet. Succombant totalement, la [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. La société [9] sollicite la condamnation de la [6] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'elle a été contrainte de saisir la présente cour pour que la [6] fasse droit à sa demande. Dans la présente instance, la société [9] considérait que la masse salariale 2021 de 985 124 euros retenue pour le calcul du taux 2023 de son établissement de [Localité 8] était erronée. Or, il ressort des éléments produits aux débats par la [6] qu'un premier recours gracieux contre le taux de cotisation AT/MP 2023 a été introduit par la société [9] le 17 février 2023, et par lequel elle demandait à la [6] que la masse salariale 2021 de son établissement de [Localité 8] soit rectifiée et fixée à 985 124 euros au lieu de 4 267 173 euros, demande que la [6] a accueillie. Par la suite, la société a contesté ce nouveau montant auprès de la caisse et a demandé que ce montant soit fixé à 4 260 248 euros, ce que la [6] a refusé parce qu'elle considérait cette demande contradictoire par rapport à la précédente. C'est dans ce contexte que la présente cour a été saisie. Ces éléments, soutenus oralement à l'audience par la caisse, n'ont pas été contestés par la société [9]. Partant, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [9] sera déboutée de sa demande en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Constate que par décision du 30 janvier 2024 la [5] a fait doit à la demande de la société [9] et a procédé au recalcul des taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024 de son établissement de [Localité 8], Dit en conséquence que le recours de la société [9] est devenu sans objet, Condamne la [5] aux dépens de l'instance, Déboute la société [9] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au motifarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La socié
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5dd74ef9f00086f640c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel