Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5dd74ef9f00086f641a
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 7 755 075 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00363 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3EX. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/298 ARRÊT DU 04 Avril 2024 APPELANT : Monsieur [E] [H] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2106230 et par Maître LA GRAVE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE INTIMEE : S.A.S. NAMESHIELD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200112 En présence de Madame [J], directeur des ressources humaines de la S.A.S. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 04 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiées Nameshield (SAS Nameshield), société employant plus de 50 salariés et présidée alors par M. [M] [I], a adressé le 5 avril 2012 à M. [E] [H] une promesse d'embauche pour les fonctions de directeur du pôle conseil dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2012 conclu sur la base d'un forfait jours de 168 jours par an, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6.700 euros, avec reprise de l'ancienneté du 12 avril 2010 au 30 avril 2011, période pendant laquelle M. [H] avait collaboré avec ladite société. Au dernier état de la relation salariale, M. [H] occupait les fonctions de Directeur Stratégie et Consulting, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 avec un salaire de référence de 8 490,56 euros et bénéficiait des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite Syntec IDDC 1486. Par correspondance du 5 janvier 2020, M. [H], après avoir explicité les raisons pour lesquelles il ne pouvait plus exercer ses fonctions, a demandé à M. [M] [I] d'engager par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs des négociations aux fins de définir, de préférence à l'amiable, les modalités de cessation de son activité. Il lui précisait qu'à défaut d'y parvenir, il saisirait la juridiction prud'homale d'une demande de résolution. Par courriel du 8 janvier 2020 à 12h17, M. [M] [I], via la messagerie de Mme. [T] [J], Directrice des Ressources Humaines, au sein de la société Nameshield a "dispensé [M. [H]] de toute activité à compter de demain, 9 janvier" tout en lui maintenant sa rémunération. Par courrier daté du 8 janvier 2020 reprenant in extenso la teneur du courriel de la veille, remis en main propre à M. [H] le 9 janvier 2020, M. [M] [I] lui a notifié une 'suspension d'activité'. Par correspondance du 13 janvier suivant, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 22 janvier 2020 puis par nouvelle missive datée du 30 janvier suivant M. [H] a été licencié pour faute grave, motifs pris, en substance, d'une insubordination et d'un dénigrement du président directeur général de la société Nameshield. M. [H], contestant d'une part la régularité de la procédure et d'autre part la totalité des motifs figurant dans la lettre de licenciement, a saisi, le 15 avril 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins notamment d'obtenir la condamnation de la société Nameshield à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral, un rappel de salaire ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 2 juin 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a : - débouté M. [H] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute d'avoir respecté la procédure prévue par la loi ; - débouté M. [H] de sa demande de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaires ; - condamné la société Nameshield à verser à M. [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamné la société Nameshield à verser à M. [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Nameshield de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé la charge des éventuels dépens à la société Nameshield. M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 juin 2021. La SAS Nameshield a constitué avocat en qualité de partie intimée le 19 juillet 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 décembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 1er juin 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : Sur la rupture du contrat de travail - réformer la décision des premiers juges et statuant à nouveau ; 1) A titre principal - vu la violation des dispositions des articles L.1232-1 et L 1232.2 ; - dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute d'avoir respecté la procédure prévue par la loi ; 2) A titre subsidiaire - dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse ; 3) En conséquence à titre principal, - condamner la société Nameshield au paiement à son profit des sommes suivantes: ' 25 850, 25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ' 77 550,75 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 25 850,25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ' 2585 euros au titre des congés payés y afférents, 4) A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait requalifier le licenciement en cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Nameshield au paiement des sommes suivantes : ' 25 850, 25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : ' 25 850,25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 2585 euros au titre des congés payés y afférents - condamner la Société Nameshield au paiement de la somme 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la communication des fiches de paie correspondantes et des documents rectifiés relatifs à la rupture du contrat de travail. La SAS Nameshield, par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 25 novembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger M. [E] [H] irrecevable et mal fondé en son appel et ses demandes, - débouter M. [H] de son appel et rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - donner acte à M. [H] qu'il renonce à ses demandes au titre des rappels de salaire, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers en date du 2 juin 2021, en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour faute grave de M. [H] justifié au regard des griefs énoncés et en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [H] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice moral pour procédure de licenciement vexatoire, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [H] à lui verser la somme 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [H] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour La Cour, statuant dans les limites de l'appel, il y a lieu de constater que l'appel principal de M. [H] ne porte pas sur le fait que le conseil de prud'hommes d'Angers l'a débouté de sa demande de rappel de salaire. La société Nameshield n'ayant pas relevé appel incident de cette disposition du jugement, la cour constate que celle-ci est est désormais définitive. Sur le moyen pris d'un non respect de la procédure de licenciement M. [H] prétend que la suspension de son contrat de travail unilatéralement décidée par son employeur est intervenue en dehors des cas reconnus par la loi. Il en déduit qu'elle caractérise une rupture de fait de la relation contractuelle sans aucune formalité. Il fait valoir que dès le 8 janvier 2020, soit antérieurement à la procédure de licenciement et la décision de mise à pied à titre conservatoire, ordre lui a été donné de transmettre l'intégralité de ses dossiers à sa collaboratrice, [B] ; ses accès informatiques et téléphoniques à la société Nameshield lui ont été retirés ; son digicode a été désactivé ; il n'a pas pu assister à la réunion du CODIR du lendemain, 9 janvier. Il ajoute que bien que non encore licencié, il n'apparaissait plus dans l'organigramme de la société. La société Nameshield soutient essentiellement que sa décision de dispenser M. [H] d'exécuter ses fonctions à effet immédiat en maintenant sa rémunération constitue une mesure de protection tant de M. [H] lui-même, compte-tenu des reproches qu'il formule à l'égard de son employeur, que de la société et de son président, M. [I]. Elle prétend que la procédure de licenciement a été respectée avec la tenue d'un entretien préalable auquel il s'est présenté assisté et que chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont réels, sérieux et graves. Elle soutient que la demande de M. [H] tendant à faire reconnaître un licenciement dès la suspension de son activité est une manoeuvre opportuniste qui ne repose sur aucune réalité. Selon l'article L. 1232-6 alinéa 1 et 2 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués. Il résulte de l'application combinée des articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du même code, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable au cours duquel il lui indique les motifs de la décision envisagée et recueille ses explications. La cour rappelle que le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse et le fait pour l'employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable ou de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse (Cass soc 22 mai 2001 n° 99-40.486 ; Cass soc 12 novembre 2002 n° 11-45676 ; Cass soc 17 février 2004 n° 01-45.659 ; Cass soc 9 novembre 2005 n° 03-45.553 ; Cass soc 17 janvier 2013 n° 11-25.277). Le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail laquelle peut résulter du fait que l'employeur signifie oralement et sans ambiguïté que le contrat est d'ores et déjà rompu ou bien se déduire des actes positifs de l'employeur, tels que le retrait des moyens matériels permettant au salarié d'exécuter son contrat de travail, le retrait des moyens permettant d'accéder à son lieu de travail, l'ordre de quitter l'entreprise ou l'interdiction faite au salarié de paraître dans l'entreprise sans qu'il ait fait l'objet d'une procédure de mise à pied conservatoire (Cass soc 21 septembre 2011 n° 10-14.927 ; Cass soc 9 mars 2011 n° 09-65.441). Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement de le démontrer (Cass soc 2 mars 2011 n° 09-70.457), l'appréciation des éléments produits relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass soc 11 février 2015 n° 14-10.484). En l'occurrence, par courrier du 5 janvier 2020 adressé à M. [I], président de la SAS Nameshield, M. [H] a, après avoir décrit l'investissement qui avait été le sien pour la société, les actions qu'il avait menées et détaillé les agissements de son employeur qu'il considérait comme lui étant préjudiciables, conclu sa correspondance en ces termes: 'étant dans l'impossibilité, par ton fait, d'exercer mes fonctions de Directeur Stratégie et Consulting, j'ai demandé à mon avocat, Me [L] [V], de prendre contact avec ton conseil afin de définir, de préférence à l'amiable, les modalités de cessation de mon activité. A défaut d'y parvenir, je ne pourrai que saisir la juridiction prud'homale d'une demande de résolution judiciaire du contrat de travail.' Contrairement à l'argumentaire développé par la SAS Nameshield, M. [H] n'y fait pas état d'une démission ou d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail. Il sollicite purement et simplement une rupture conventionnelle de son contrat de travail et propose à cette fin à son employeur que les négociations soient menées par leurs avocats respectifs. Il informe également son employeur, qu'en cas d'échec de celles-ci, il saisira la juridiction prud'homale. Dans sa réponse apportée à M. [H] le 8 janvier 2020 à 12h17 par courriel adressé à partir de la messagerie de Mme [T] [J], DRH, - laquelle sera reprise in extenso dans la lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour remise le lendemain 9 janvier à M. [H] contre émargement - M. [I], président de la SAS Nameshield, se dit favorable à la tenue de négociations. Cependant, il prend concommitament des décisions qui traduisent en réalité sa volonté contraire et surtout sa volonté irrévocable de rompre immédiatement le contrat de travail de M. [H]. En effet, dès le 8 janvier, alors qu'il n'invoque ni ne justifie d'une cause légale de suspension du contrat de travail, M. [I] indique à M. [H] qu'il "le dispense de toute activité [au sein de la SAS Nameshield] à compter de demain 9 janvier" et lui demande de transmettre "dès maintenant l'intégralité des dossiers en cours à [B]", sa collaboratrice. Ce faisant, il lui notifie expressément sa décision de lui retirer immédiatement tout travail, décision qui trouvera sa traduction dans l'impossibilité qu'aura M. [H] d'avoir accès à ses mails dès le jour même, ce qui est reconnu par l'employeur. Le lendemain,9 janvier, M. [H] n'a pu entrer dans la société avec son digicode dans la mesure où M. [I] avait donné comme instruction de le désactiviter. Grâce à des collègues, M. [H] a pu pénétrer dans les locaux et se rendre dans la salle où le CODIR, dont il est membre, devait se réunir. Or, il est constant et non contesté qu'il lui a été demandé devant ses collègues de quitter non seulement la salle de réunion mais également les locaux de l'entreprise avec ordre de prendre ses affaires personnelles et sans avoir la possibilité de saluer ses collègues. Cette décision irrévocable de rompre le contrat de travail de M. [H] se manifeste également par sa disparition de l'organigramme de la société avant même la notification de son licenciement alors que la mesure de mise à pied conservatoire dont il fait l'objet depuis le 15 janvier n'a pas pour effet de le faire disparaître des effectifs de l'entreprise. Ainsi, au vu de ce qui précède, la rupture du contrat de travail de M. [H] a été décidée par l'employeur dès le 8 janvier 2020, soit préalablement à l'introduction de la procédure de licenciement et au prononcé de la mise à pied à titre conservatoire, peu important le maintien de la rémunération de M. [H] jusqu'à sa mise à pied conservatoire. Il en résulte que M. [H] a fait l'objet d'un licenciement verbal dès cette date lequel ne pouvait en aucun cas être régularisé par le prononcé ultérieur d'une mise à pied conservatoire et l'envoi postérieur d'une lettre de licenciement, ce licenciement étant dès lors nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a 'débouté M. [H] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute d'avoir respecté la procédure prévue par la loi.' et dira que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse * Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article précité. En l'occurrence, M. [H], qui bénéficie d'une ancienneté de 9 ans, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire brut. Le préjudice de M. [H] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (58 ans), d'une ancienneté de 9 ans dans l'entreprise, d'un salaire mensuel brut de 8 616,75 euros bruts et en l'absence d'éléments relatifs à son devenir professionnel, sera réparé par l'allocation d'une somme de 43 083,75 euros brut. En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande et la société Nameshield condamnée à lui payer une somme de 43 083,75 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. * sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Selon l'article 4.5 de la convention nationale des bureaux d'étude technique IDDC 1486, l'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur la base, concernant les cadres, pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans, par 1/3 de mois pour chaque année de présence. Le mois de rémunération s'entend comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par le contrat de travail. Le salaire brut de référence est d'un montant de 8 616,75 euros étant rappelé que M. [H] a 9 ans d'ancienneté. En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de ce chef et condamnera la société Nameshield à lui payer la somme de 25 850,25 euros brut à ce titre, ladite somme étant décomposée comme suit : 8 616,75 / 3 x 9. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents En application de l'article 4.2 de la convention précitée, la durée du préavis est de 3 mois pour les cadres. En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de ces chefs et condamnera la société Nameshield à lui payer les sommes de : - 25 850,25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, décomposée comme suit 8 616,75 x 3, - 2585 euros au titre des congés payés sur préavis. * Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire L'allocation d'une somme, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, n'est certes pas exclusive du droit, pour le salarié, de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu'il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité. En l'espèce, il ressort des circonstances entourant la rupture et évoquées précédemment, que M. [H] a été congédié par la société Nameshield sans la moindre délicatesse et en dehors de toute procédure, se voyant purement et simplement bloqué l'accès à son lieu de travail, humilié devant ses collègues membres du CODIR, obligé de quitter immédiatement l'entreprise sans avoir la possibilité de saluer ses collègues, ce qui caractérise de la part de la société Nameshield une particulière brutalité et des circonstances vexatoires qui ont eu un retentissement certain sur le salarié. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sauf à fixer à la somme de 5 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [H] en réparation de son préjudice moral. Sur les documents sociaux Il y a lieu d'ordonner à la société Nameshield de remettre à M. [H] les bulletins de salaire rectifiés et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt dans un délai de 15 jours à compter de la signification. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Il est équitable de condamner la société Nameshield à verser à M. [H] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société Nameshield, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les dispositions du conseil de prud'hommes d'Angers du 2 juin 2021 qui ont débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire sont définitives ; INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 2 juin 2021 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE le licenciement de M. [E] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS Nameshield à verser à M. [E] [H] les sommes suivantes : - QUARANTE TROIS MILLE QUATRE VINGT TROIS EUROS SOIXANTE QUINZE (43 083,75 €) brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - VINGT CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS VINGT CINQ (25 850, 25 €) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (2585 €) au titre des congés payés sur préavis ; - CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement véxatoire CONDAMNE la SAS Nameshield à verser à M. [E] [H] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; DEBOUTE la SAS Nameshield de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; CONDAMNE la SAS Nameshield aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5dd74ef9f00086f641a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel