Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 2 avril 2024
- ECLI
- 6610e5df74ef9f00086f6454
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 2 337 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 2 AVRIL 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 13 février 2024 N° de rôle : N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESXY S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BESANCON en date du 08 décembre 2022 Code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte APPELANTE Madame [T] [K] représentée par son tuteur Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 2] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 13 Février 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière En présence de M. Paul POLY, Greffier stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 2 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE Mme [T] [K] a exploité une entreprise de débit de boissons en son nom propre "BILLEY [T]" et a été, à ce titre, affiliée auprès de I'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci-après URSSAF) en tant qu'employeur du régime général du 1er octobre 1986 au 31 janvier 2018. A l'occasion d'un contrôle de la DIRECCTE de [Localité 3], un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 12 avril 2018 pour les périodes d'emploi du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, lequel a été communiqué à l'URSSAF sur le fondement de l'article L.8271-6-4 du code du travail. Suite à l'exploitation de ce procès-verbal, l'inspecteur URSSAF, relevant que la législation sociale n'avait pas été correctement appliquée, sur la période concernée a adressé à la cotisante le 22 février 2021 une lettre d'observations faisant état d'infractions aux interdictions de travail dissimulé portant sur trois salariés non déclarés, notifiant à l'entreprise un redressement d'un montant de 15 790 €. En réponse, M. [W] [V], tuteur de Mme [T] [K], a fait valoir le 18 mars 2021 l'état de santé dégradé de sa mère depuis 2015 et son absence d'intention frauduleuse. Cet argument n'étant pas, selon une réponse du 21 juin 2021 adressée à la cotisante, de nature à remettre en cause le redressement notifié, l'URSSAF a adressé à celle-ci le 13 juillet 2021, une mise en demeure d'un montant de 23 378 € (15 790 € de cotisations, 1 272 € de majorations de retard et 6 316 € de majorations de redressement). Le 20 août 2021, M. [W] [V], ès qualités, a saisi la Commission de recours amiable et en l'absence de décision rendue dans le délai imparti, a par requête du 19 octobre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par ladite commission. Par décision du 10 décembre 2021, la commission a finalement rejeté les demandes formulées par M. [W] [V] et maintenu le redressement opéré pour un montant total de 23 378 €. Par jugement du 8 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Besançon a : - débouté Mme [T] [K] de l'ensemble de ses demandes - confirmé le redressement "ponctué" par la lettre d'observations du 22 février 2021 - confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 10 décembre 2021 - condamné Mme [T] [K] au paiement de la somme de 23 378 €, soit 15 790 € de cotisations, 1 272 € de majorations de retard et 6 316 € de majorations de redressement - débouté Mme [T] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par déclaration transmise le 3 janvier 2023, Mme [T] [K] représentée par son tuteur M. [W] [V], a relevé appel du jugement et aux termes de ses écrits visés le 29 septembre 2023 demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes - condamner l'URSSAF à verser à Mme [T] [K] représenté par son tuteur M. [W] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'URSSAF aux dépens Le tuteur de l'appelante fait valoir qu'il n'est pas en mesure de répondre utilement au redressement litigieux, faute pour l'URSSAF de communiquer aux débats le PV de constat établi par la DIRECTE le 12 avril 2018, sur lequel elle fonde son redressement. Il rappelle que sa mère, placée sous tutelle en 2020 et actuellement hébergée en EHPAD, était déjà atteinte de sa maladie neurodégénérative lors du contrôle en 2018 et n'avait pas pu répondre de façon satisfaisante aux contrôleurs. Il considère qu'en tout état de cause, si elle a commis des erreurs dans la gestion de son entreprise au regard de ses obligations sociales, cela n'était pas intentionnel et doit être mis sur le compte de sa maladie. Selon dernières conclusions visées le 16 octobre 2023, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme [T] [K], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens Elle fait valoir que la maladie de la cotisante n'avait pas encore été diagnostiquée lors de la période concernée par le redressement, qu'elle avait parfaitement été en mesure de répondre aux contrôleurs en avril 2018, et n'avait fait l'objet d'une habilitation familiale générale que par décision du 24 novembre 2020, soit bien après les périodes visées par le contrôle. Elle rappelle que le procès-verbal de constatation d'une infraction de travail illégal ne constitue pas un acte administratif, mais une pièce de procédure pénale, et à ce titre est protégé par le secret de l'enquête et de l'instruction selon les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale et sa communication doit se faire par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire, étant précisé que la cour de cassation a jugé, au visa de l'article R.243-59 que : « L'Urssaf n'était pas tenue de joindre à la lettre d'observations, le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux ». Suivant courrier parvenu le 29 janvier 2024, le conseil de l'appelante a transmis à la cour l'acte de décès de sa cliente. Suite à un renvoi ordonné à l'audience du 17 octobre 2023 à la demande de l'appelante, régulièrement représentée, l'affaire a été rappelée à l'audience du 13 février 2024, à laquelle les conseils des deux parties ont comparu et ne se sont pas opposés au constat de l'interruption de l'instance, la partie appelante indiquant que M. [W] [V] n'entendait pas reprendre l'instance à son compte. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.' En l'espèce, le décès de feue [T] [K] survenu le 8 novembre 2023, dûment notifié à l'URSSAF, qui en attesté à l'audience, emporte interruption de l'instance, étant précisé que l'action objet de la procédure d' appel revêt un caractère transmissible. Il y a lieu de constater ladite interruption de l'instance et en conséquence de radier l'affaire et de la retirer du rôle des affaires en cours. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONSTATE l'interruption de l'instance. DIT que la réinscription de l'affaire au rôle des instances en cours ne pourra intervenir que par une reprise d'instance sur intervention volontaire de M. [W] [V], ayant droit de [T] [K], ou sur assignation forcée de celui-ci délivrée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté. ORDONNE la radiation de l'affaire et son retrait du rôle. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux avril deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 370 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure pénale et sa com
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5df74ef9f00086f6454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel