Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 2 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e074ef9f00086f6456
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 2 AVRIL 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 13 février 2024 N° de rôle : N° RG 23/00963 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUVR S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT en date du 15 juin 2023 Code affaire : 80F Demande de remise de documents APPELANTE S.N.C. GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, sise [Adresse 1] représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, Postulante, avocat au barreau de BELFORT, absente et par Me Nicolas LEGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présent INTIME Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 13 Février 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière En présence de M. Paul POLY, Greffier stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 2 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [S] [H] a été embauché le 15 novembre 2007 en qualité d'ingénieur position II coefficient 100 par la société GE Energy Products France (GEEPF) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein et a été affecté au poste d'animateur de production. Par avenant du 13 décembre 2011, il a fait l'objet d'une convention de forfait en jours, moyennant 217 jours travaillés par an. Il a bénéficié de diverses promotions, en particulier en 2011, où il a été affecté au poste d'ingénieur approvisionnement, puis en 2012 où il a été nommé responsable de l'équipe approvisionnement au titre duquel il dirigeait une équipe de 4 personnes. En 2013, M. [S] [H] est devenu représentant syndical CFE-CGC au comité d'entreprise puis élu délégué du personnel au mois de novembre. Il a obtenu ensuite diverses autres évolutions de carrière, en 2014 au poste de responsable coût produit pour toutes les lignes de production des sites de [Localité 3] et Bourgogne, en 2016 il a été promu au coefficient 120, en 2018, il a été nommé responsable projets d'amélioration et en 2019 il a accédé au niveau III A coefficient 135. En 2015, M. [S] [H] est devenu membre suppléant au comité d'entreprise, puis secrétaire adjoint audit comité ainsi que délégué syndical CFE-CGC. En 2019, M. [S] [H] est devenu coordinateur CFE-CGC des entités General Electric à [Localité 3] et en cette qualité a participé à l'élaboration d'un projet de diversification aviation en partenariat avec la CFE-CGC de Safran, lors de l'annonce d'un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) concernant 792 emplois et a contribué notamment à la saisine du parquet national financier pour blanchiment de fraude fiscale, abus de confiance, faux et usage de faux et recel aggravé. En 2021, M. [S] [H] est devenu coordinateur CFE-CGC des entités General Electric France et secrétaire adjoint du comité de groupe France. Soutenant avoir été victime de discrimination salariale en raison de ses activités syndicales, il a, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 28 avril 2023, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de solliciter la communication de différents documents relatifs à la situation individuelle d'autres salariés de la société GEEPF afin de lui permettre d'évaluer l'étendue de son préjudice. Par ordonnance de référé du 15 juin 2023, cette juridiction a : - dit M. [S] [H] partiellement fondé en ses demandes - ordonné à la SNC GE Energy Products France de remettre à M. [S] [H] les documents suivants conformément à la durée légale de conservation : * la liste nominative de l'ensemble des salariés auxquels peut se comparer Monsieur [H], engagé le 15 novembre 2007 (avec reprise d'ancienneté au 19 novembre 2004) en qualité d'ingénieur, position II, coefficient 100, c'est à dire les salariés : - engagés entre 2006 et 2008 en qualité d"ingénieur, en position II, coefficient 100 - ayant, durant leur carrière, exercé des responsabilités de management durant au moins quatre ans - cette liste devant comporter notamment : . Monsieur [T] [F] . Madame [B] [P] . Monsieur [Y] [K] . Monsieur [I] [U] . Monsieur [Z] [W] . Monsieur [E] [A] avec pour tous les salariés de cette liste nominative, les informations suivantes : . date de naissance . sexe . diplôme . date d'engagement et ancienneté . niveau de qualification et de coefficient à l'embauche . date de passage à chaque niveau de classification et de coefficients supérieurs. . salaire brut mensuel de chaque année, en décomposant le salaire de base, les primes fixes et les éléments de rémunération variable de toute nature ainsi que pour tous les salariés de cette liste nominative, les documents suivants : . leurs contrats de travail et avenants . l'intégralité des bulletins de paie des mois de décembre depuis leur embauche, jusqu'à leur départ éventuel de la société, ainsi que l'ensemble des bulletins de salaire de l'année 2023 - dit que la remise de ces documents devra intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision - débouté M. [S] [H] de sa demande d'astreinte de 150 € par jour de retard - ordonné l'expurgation des données confidentielles suivantes: nationalité, numéro de sécurité sociale, adresse du domicile, coordonnées personnelles, signature, numéro de téléphone, coordonnées bancaires -dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire au delà des dispositions prévues par le code du travail - débouté M. [S] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles - débouté les parties du surplus de leurs demandes - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens Par déclaration du 23 juin 2023, la SNC GEEPF a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 3 janvier 2024, demande à la cour de : - rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par l'intimé - infirmer l'ordonnance de référé entreprise en toute ses dispositions Statuant à nouveau - débouter M. [S] [H] de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * limité la communication au regard de la durée légale de conservation des documents * ordonné l'expurgation des données confidentielles suivantes : âge, sexe, nationalité, numéro de sécurité sociale, domicile, coordonnées personnelles, signature, coordonnées bancaires, ainsi que de toutes données confidentielles non utiles à la solution du litige En tout état de cause : - condamner M. [S] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions du 10 janvier 2024, M. [S] [H] demande à la cour de : - à titre principal, déclarer irrecevable l'appel de la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour - à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise - en tout état de cause, débouter la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE de l'ensemble de ses demandes - condamner la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE au versement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE aux dépens Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'appel M. [S] [H] soutient à l'appui de son moyen d'irrecevabilité que seul le pourvoi en cassation est ouvert à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort, parmi lesquelles figurent les ordonnances de référé lorsqu'elles sont rendues en dernier ressort en raison du montant ne dépassant pas 5 000 € (pour les instances introduites depuis le 1er septembre 2020) ou lorsqu'elles ordonnent la remise des documents visés à l'article R.1462-2 alinéa 2 du code du travail. Il en déduit que le présent appel est irrecevable à telle enseigne que la société appelante a formé un pourvoi à l'encontre de la décision querellée le 8 août 2023. La société GEEPF affirme au contraire que c'est à tort que l'ordonnance déférée est qualifiée "en dernier ressort" et prétend que son appel est parfaitement recevable, dès lors que la demande soumise à la juridiction de référé était indéterminée dans son montant, au regard de l'article 40 du code de procédure civile, qu'en tout état de cause la demande au titre de l'article 700 n'est pas comptabilisée en la matière et que la demande adverse n'entre pas dans le champ de l'alinéa 2 de l'article R.1462-2. Elle ajoute que son pourvoi n'a été formé qu'à titre conservatoire. Il ressort de l'article 490 du code de procédure civile que 'L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande (...)'. En outre l'article R.1462-1 du code du travail dispose : 'Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes'. Au cas particulier, la demande de M. [S] [H] portait en première instance sur la communication sous astreinte par son employeur d'un ensemble de documents comparatifs portant sur la situation d'autres salariés de l'entreprise en partie nommément désignés, une demande d'indemnité de procédure et la condamnation de son contradicteur aux dépens. Il est tout d'abord admis que la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort (Civ. 2ème 1er décembre 2022 n°21-14.536). Par ailleurs, si l'article R.1462-1 alinéa 2 vise les demandes de remise même sous astreinte de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer à son salarié, comme les certificats de travail ou les bulletins de paie, tel n'est à l'évidence pas le cas des documents dont il est demandé la communication en l'espèce, puisqu'ils concernent d'autres salariés que M. [S] [H], de sorte que ce texte n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. La demande principale formée par ce dernier portant sur la communication de toute une série de documents étant incontestablement une demande indéterminée (Soc, 10 octobre 2018 n°17-18.496), au regard de l'article 40 du code de procédure civile, selon lequel 'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel', l'appel formé par l'employeur est parfaitement recevable. En effet, l'argument selon lequel l'ordonnance est qualifiée 'en dernier ressort' est inopérant dès lors qu'il est démontré que cette qualification opérée par les premiers juges est erronée, de même que le pourvoi formé à titre conservatoire par l'appelante, suite à la notification des conclusions de son contradicteur. Le moyen d'irrecevabilité de l'appel sera donc écarté. II- Sur le bien fondé de la demande de communication Au soutien de sa voie de recours, l'employeur affirme que depuis son embauche, le salarié a bénéficié d'une évolution de son coefficient conventionnel, conformément aux dispositions de la Convention collective de la Métallurgie, et qu'il est passé au fur et à mesure de son ancienneté d'un coefficient 100 à un coefficient 135 entre son embauche et son poste actuel. Elle soutient également que son salaire a fait l'objet d'augmentations régulières et importantes, conformément à la politique salariale du groupe General Electric et de la société GEEPF puisqu'en 15 ans sa rémunération fixe a augmenté de 60%. Elle réfute par conséquent toute discrimination à l'égard de M. [S] [H] et considère au surplus qu'en la matière il existe une charge partagée de la preuve qui impose au salarié de présenter en premier lieu des éléments laissant supposer une discrimination et qu'il ne peut recourir à l'article 145 du code de procédure civile, dès lors qu'une règle spéciale existe. Elle estime encore que le panel de comparaison exigé par le salarié n'est pas pertinent, faute pour lui de démontrer préalablement qu'il s'agit de salariés présentant une situation comparable, l'ancienneté et l'exercice de fonctions managériales étant insuffisantes. Elle indique produire un panel anonymisé démontrant le mal fondé des demandes adverses de communication et rappelle que le respect de la vie privée des salariés doit être protégé, ce d'autant que l'intimé est toujours dans les effectifs de l'entreprise. Elle indique enfin que la mention des 110 heures de délégation dans son entretien d'évaluation n'avait pour objet que de définir les objectifs du salarié compte tenu des heures de travail effective et que s'il n'a pas obtenu un poste sur lequel il s'était porté candidat, cela ne caractérise nullement une discrimination, compte tenu de la liberté de choix par l'employeur du candidat qu'il estime le mieux adapté au poste à pourvoir. M. [S] [H] rappelle qu'il s'est investi syndicalement depuis le PSE de 2013 jusqu'à devenir en 2021 coordinateur CFE-CGC des entités de General Electric en France et secrétaire adjoint du comité de groupe France, puis en 2023 expert confédéral CFE-CGC Transition économique et prétend que cet investissement syndical a eu un impact négatif sur l'évolution de sa carrière. Il estime que si sa progression sur des postes à responsabilité a été rapide jusqu'en 2013, il a subi à partir de 2014 une stagnation et une mise à l'écart, puisqu'il n'a bénéficié que d'une augmentation de salaire très modeste en 2015, aucune promotion au niveau IIIA pourtant promise, une affectation en 2018 au poste de responsable projet d'amélioration correspondant selon lui à une diminution de son niveau de responsabilités, un rejet de ses candidatures à des postes supérieurs, qu'il a atteint le coefficient 135 en 2019 soit bien après ses collègues, puis aucune revalorisation spontanée ensuite en dépit de ses réclamations, à l'exception de 2022. Il prétend en avoir eu confirmation lors de son entretien d'évaluation en 2020 puisque dans les "freins pour atteindre les objectifs' il a été mentionné par l'employeur : 'disponibilité aux mandats syndicaux", ce que confortent les calculs qu'il a pu faire à partir du registre unique du personnel, les salariés dans une situation similaire à la sienne ayant atteint selon lui son niveau de classification en moyenne en 2015 et non en 2019 et il en est de même en matière de rémunération. Il s'estime ainsi légitime à solliciter la communication des documents que son employeur a refusé de lui communiquer, au regard des articles 145 du code de procédure civile et L. 1132-1 du code du travail. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Par ailleurs, en vertu des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi (Soc., 23 mai 2007, n° 05-17.818 ; Cass. soc., 22 septembre 2021, n°19-26.144). Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de rechercher en premier lieu si cette communication est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination ou de l'atteinte au principe d'égalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, et, dans un second temps, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en limitant le périmètre de la production de pièces sollicitées. Au cas particulier M. [S] [H], engagé en 2007 en qualité d'ingénieur, se prévaut d'une inégalité de traitement en termes de rémunération ou de discrimination salariale du fait de son statut représentant syndical. Dans le cadre d'un litige à venir au fond, il est exact que les juges du fond seront amenés à faire application du mécanisme de preuve en deux temps avec dans un premier temps la vérification de la production par le salarié d'éléments laissant supposer l'existence d'une inégalité de rémunération ou d'une discrimination salariale, puis, le cas échéant, dans un second temps l'examen de la production par l'employeur d'éléments prouvant que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Pour autant à ce stade, il incombe à la juridiction des référés de s'assurer de l'existence du motif légitime invoqué par le salarié et il est admis que, contrairement aux affirmations de l'employeur, la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail (Soc., 22 septembre 2021, n° 19-26.144). M. [S] [H] communique son compte-rendu d'entretien professionnel du 18 septembre 2020 mentionnant son investissement syndical comme étant un frein, plusieurs sollicitations et doléances particulièrement circonstanciées adressées par écrit à son employeur notamment en 2015 et 2022, évoquant une discrimination et une inégalité de traitement par rapport à ses collègues dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, ainsi que sa candidature refusée à un poste en avancement du 8 décembre 2021 et les pièces justifiant de son évolution salariale et de carrière. S'il ne dispose par nature que de ses propres documents professionnels personnels, il produit en outre les extractions qu'il a pu faire du registre unique du personnel et propose un tableau comparatif des dates d'accès au niveau IIIA et de positionnement aux niveaux LPB, SPB et EB de six collègues engagés à une date similaire au coefficient 100. Il verse également aux débats le rapport de l'employeur sur les négociations salariales de l'année 2022, duquel il déduit que son salaire est 900 euros en-deça du salaire moyen du niveau IIIA. A l'examen des productions, il apparaît ainsi à la cour que l'intimé justifie d'un motif légitime et d'un intérêt probatoire évident pour formaliser sa demande de communication de pièces dès lors qu'il n'est naturellement pas en mesure de produire des éléments comparatifs précis et chiffrés, dont seul l'employeur dispose, propres à assumer sa charge de la preuve, dans un procès au fond à venir, du quantum du préjudice qu'il estime avoir subi à ce titre. Si l'employeur prétend que les six salariés visés par M. [S] [H] ne présentent pas des situations similaires en termes de responsabilités et propose à son tour un panel anonymisé de huit salarié engagés entre 2006 et 2008 situés actuellement au niveau IIIA LPB, tout comme l'intimé, ainsi que leurs bulletins de paie de février à avril 2023, ces éléments s'ils sont de nature à tempérer ceux versés par l'intimé ne sont pas à ce stade suffisants pour écarter toute légitimité à la demande de communication de pièces. Contrairement aux affirmations de l'employeur, les pièces retenues par les premiers juges dans le dispositif de la décision déférée, circonscrites aux salariés recrutés entre 2006 et 2008, étant à l'embauche dans la même situation que l'intimé (ingénieur position II coefficient 100) et ayant exercé comme lui des fonctions manageriales durant au moins quatre ans, apparaissent correspondre à un panel pertinent et sont strictement nécessaires à l'exercice du droit de la preuve dans l'optique du procès à venir. Pareillement, les seules informations personnelles (date de naissance, sexe, diplômes, date d'engagement et ancienneté, niveau de qualification et de coefficient à l'embauche en particulier) concernant les salariés de ce panel, compte tenu de l'expurgation justifiée de certaines données (nationalité, coordonnées personnelles, coordonnées bancaires, numéro de sécurité sociale, signature) au dispositif de l'ordonnance déférée, portent une atteinte proportionnée au respect de la vie privée de ces derniers, au regard du but poursuivi et au droit de la preuve de M. [S] [H]. Il résulte des développements qui précèdent que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ses dispositions ordonnant la communication de pièces, en ce compris la réserve édictée à l'article L.3243-4 du code du travail s'agissant des bulletins de paie des salariés dont l'employeur n'est tenu de conserver la copie que durant cinq ans, le rejet de l'astreinte sollicitée par le salarié et l'expurgation de certaines données. III- Sur les demandes accessoires L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. La société GEEPF qui succombe en sa voie de recours sera condamnée à verser à M. [S] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ecarte le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel soulevé par M. [S] [H]. Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Déboute la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE de sa demande d'indemnité de procédure. Condamne la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE à payer à M. [S] [H] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d' appel. Condamne la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE aux dépens d' appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux avril deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.3243-4 du code du travail sarticle 490 du code de procédure civile quearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle L. 1134-1 du code du travailarticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile de recherarticle 700 du code de procédure civile ne constiarticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 40 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e074ef9f00086f6456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel