Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e074ef9f00086f646c
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [F] [P] C/ Madame [V] [P], CENTRE HOSPITALIER [4], UDAF DE LA DORDOGNE -------------------------- N° RG 24/01519 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWSB -------------------------- du 05 AVRIL 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 05 AVRIL 2024 Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [F] [P], née le 27 Septembre 1950 à [Localité 2] (12), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Sonny SOL, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/00002) rendue le 15 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 28 mars 2024 d'une part, ET : Madame [V] [P], née le 18 Août 1975 à [Localité 6] (12), actuellement hospitalisée au CH de [Localité 7] représentée par Maître Karim KANANE, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, non comparante à l'audience, CENTRE HOSPITALIER [4], [Adresse 5] UDAF DE LA DORDOGNE, [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 02 avril 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 04 Avril 2024 LES FAITS ET LA PROCEDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Madame [V] [P], née le 18 août 1975 à [Localité 6], en hospitalisation complète par décision du directeur de l'hôpital de [Localité 7] en date du 27 janvier 2023, Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 15 janvier 2024 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [V] [P], Vu la requête de Madame [F] [P] enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac le 12 mars 2024 tendant au prononcé de la main levée de l'hospitalisation, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 15 mars 2024 rejettant le recours formulé par Madame [F] [P], Vu l'appel formé par Madame [F] [P] enregistré au greffe le 28 mars 2024, Vu les conclusions du ministère public en date du 2 avril 2024 aux fins d'infirmer l'ordonnance en ce que le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours de Madame [F] [P] et en ce qu'il sollicite le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la convocation des parties à l'audience du 4 avril 2024, Vu l'avis médical du docteur [S] en date du 3 avril 2024, La tutrice de Madame [V] [P], bien que régulièrement convoquée, est absente à l'audience, A l'audience publique, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 3 avril 2024 par le Docteur [S]. Madame [F] [P], représentée par Maître Sol, sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de sa fille, Madame [V] [P]. Elle explique fonder sa demande sur l'article L 3222-12-1-I 6°du code de la santé publique en ce qu'en tant que parent elle désire agir dans l'intérêt de sa fille faisant l'objet des soins. Elle fait valoir le mal être exprimé par sa fille depuis son hospitalisation ainsi que la durée conséquente de cette dernière, à savoir 14 mois. Elle désire le retour de sa fille à son domicile et s'engage à garantir la poursuite des soins nécessaires à sa fille. Elle sollicite l'aide juridictionnelle provisoire dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle auprès duquel elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Entendu Maître Kanane, représentant Madame [V] [P], médicalement empêchée d'assister à l'audience de ce jour, sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024 à 12 heures. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Madame [F] [P] a interjeté appel le 28 mars 2024, soit plus de 10 jours après que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bergerac ait été rendue. Cependant la cour relève l'absence dans le dossier de l'accusé réception de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. En outre, Madame [F] [P] communique à la cour une photo d'un timbre de la poste indiquant '18 mars 2024" et expose que cette photo correspond à l'enveloppe du courrier envoyé par le tribunal judiciaire de Bergerac pour lui notifier l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bergerac. Elle précise avoir reçu ce courrier le 19 mars 2024. En l'absence de date certaine de notification de l'ordonnance querellée, l'appel de Madame [F] [P] sera considéré recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur le fond L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Aux termes du 6° du I de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins. En l'espèce, Madame [F] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention de Bergerac le 12 mars 2024. Elle expose dans son courriel les conditions de l'hospitalisation complète de sa fille, le mal être qu'elle perçoit chez cette dernière sans que le personnel soignant ou la tutelle ne le prenne en considération et sollicite 'la levée de la mesure, et la remise en liberté de [V], afin qu'elle puisse retrouver une vie normale comme tout citoyen'. Il ressort de la lecture de la note d'audience qu'en sus de critiquer les conditions de prise en charge de sa fille dans le cadre de son hospitalisation, Madame [F] [P] évoque la question d'un transfert ainsi que 'on ne se fera pas de mal' exprimant le désir de mettre fin à l'hospitalisation actuelle de sa fille. La cour relève qu'il n'est pas de la compétence du juge des libertés et de la détention de statuer sur les conditions matérielles de prise en charge d'un patient hospitalisé mais qu'il est de sa compétence de statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation qui peut être formulée sur le fondement de l'article L 3211-12-I du code de la santé publique par un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins. En l'espèce, Madame [F] [P] est bien la parente de Madame [V] [P] et considère agir dans l'intérêt de sa fille faisant l'objet des soins en sollicitant la mainlevée de son hospitalisation complète. Le recours de Madame [F] [P] et sa requête relève de ce fait de la compétence du juge des libertés et de la détention. L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef. Madame [F] [P] sollicite avant dire droit une expertise médicale indépendante afin de démontrer que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation peut être prononcée. Plus avant, elle considère que l'hospitalisation actuelle n'est pas adaptée pour sa fille et désire le retour de cette dernière à son domicile. Madame [V] [P] a été hospitalisée le 27 janvier 2023 en raison d'une altération sévère de son état général sur un état délirant chronique en rupture de soins. Il ressort des différents documents médicaux que l'accès à la patiente a été jusqu'à la date de son hospitalisation entravé par la famille singulièrement par Madame [F] [P]. Les certificats médicaux mensuels des mois de janvier, février et mars 2024 font état chez la patiente d'un contact psychotique avec délire à bas bruit et anosognosie. Le psychiatre relève une grande vulnérabilité et des difficultés pour Madame [V] [P] à prendre la moindre initiative dans le service. Elle est décrite comme passive et inhibée et très peu autonome. Elle est plus active à l'hôpital de jour où elle se rend trois fois par semaine. Ces constatations médicales sont corroborées par le collège des soignants qui a évalué le 9 février 2024 la situation de Madame [V] [P] compte tenu de la durée de ses soins excédant un an. La lecture du jugement de tutelle expose aussi les troubles de Madame [V] [P] en ce qu'il résulte de l'expertise du Docteur [L] que cette dernière présente des troubles psychotiques avec troubles du comportement et notamment une potomanie importante dans un contexte de rupture totale de soins. Compte tenu de la concordance des positions médicales formulées par différents médecins psychiatres, la cour s'estime suffisament éclairée quant aux troubles présentés par Madame [V] [P] sans qu'il ne soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise médicale. Les différents médecins concluent tous à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète de Madame [V] [P] au regard de la persistance du syndrome sub délirant chronique avec anosognosie et du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente en cas de sortie prématurée. L'avis médical établi par le Docteur [S] le 3 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que les troubles restent identiques et qu'il est travaillé avec la patiente une prise en charge en hôpital de jour afin de favoriser sa future admission dans un lieu d'hébergement adapté 'pour éviter tout retour dans son milieu familial avec les conséquences délétères que l'on sait'. Il atteste que les troubles actuels de Madame [V] [P] nécessitent la poursuite de l'hospitalisation complète au regard du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente en cas de sortie prématurée. Il résulte des troubles chroniques de Madame [V] [P], de ses antécédents psychiatriques, de ses diverses hospitalisations et de sa grande vulnérabilité actuelle que la mesure d'hospitalisation complète se justifie toujours à ce jour. En effet, Madame [V] [P] souffre de troubles mentaux toujours présents qui en l'absence d'un cadre contenant et sécurisé peuvent présenter un risque d'atteinte grave à son intégrité. Au regard des éléments qui précèdent, le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Madame [V] [P] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, favoriser la stabilisation de son état de santé et éviter tout risque important de rupture de soins ou de rechute rapide en l'absence d'un projet de sortie bien construit et auquel elle adhèrerait. Il convient dès lors de rejeter la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [V] [P] formulée par sa mère, Madame [F] [P] et de maintenir l'hospitalisation complète actuelle de Madame [V] [P]. Madame [F] [P] indique avoir déposé un dossier d'aide juridictionnelle. Il lui sera octroyé dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridicitonnelle l'aide juridictionnelle provisoire. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [V] [P] ainsi qu'à Madame [F] [P], Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 15 mars 2024 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [V] [P] Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, au tuteur, à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L3216-3 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L 3212-3 du code de la santé publique disposearticle L 3211-12 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5e074ef9f00086f646c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel