Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e074ef9f00086f646e
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWWD ORDONNANCE Le CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 11 H 00 Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [D] [U], représentante du Préfet de La Marne, En présence de Monsieur X se disant [F] [E], né le 22 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître [X] [T], Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [F] [E], né le 22 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 mars 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 02 avril 2024 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [E], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [F] [E], né le 22 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 03 avril 2024 à 11h03, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître [X] [T], conseil de Monsieur X se disant [F] [E], ainsi que les observations de Madame [D] [U], représentante de la préfecture de La Marne et les explications de Monsieur X se disant [F] [E] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 avril 2024 à 11h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE X se disant [F] [E], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour d'une durée de 4 ans, décision prise par le préfet de la Marne le 3 mars 2024 ensuite de son interpellation pour des faits de violences conjugales. Il a ensuite été placé en rétention administrative le 3 mars 2024 par décision du préfet de la Marne, notifiée le même jour à 12h00. Par arrêt du 7 mars 2024, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du 6 mars 2024 du juge des libertés et de la détention de Bordeaux qui a rejeté l'exception de nullité, autorisé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [F] [E] pour une durée de 28 jours. Par requête reçue le 1er avril 2024, le préfet de la Marne a sollicité du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, au visa des articles L.742-4 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance rendue le 2 avril 2024 à 11h05, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à X se disant [F] [E], déclaré recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative de X se disant [F] [E] et autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours. Par courriel du 3 avril 2024 à 11h03, le conseil de X se disant [F] [E] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de la décision entreprise, la remise en liberté de X se disant [F] [E], subsidiairement son assignation à résidence au [Adresse 1], à [Localité 3] (51) et l'allocation d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour X se disant [F] [E]. Il fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement, le défaut d'examen de sa situation personnelle, ses garanties de représentation permettant son assignation résidence. A l'audience, Mme [U], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et considère que les attestations produites sont insuffisantes à garantir la représentation de l'étranger. X se disant [F] [E] a eu la parole en dernier, a indiqué vivre avec sa compagne à [Localité 3], laquelle est enceinte et pouvoir subvenir à ses besoins, disposant de feuilles de paie. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Selon l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux. Il résulte des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la detention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants : « 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; - - b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. » I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure; - sur les perspectives d'éloignement L'autorité administrative justifie qu'une demande de laissez passer a été formalisée le 4 mars 2024 auprès des autorités consulaires algériennes, avec une relance effectuée le 27 mars 2024. Le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et alors que l'intéressé a utilisé plusieurs allias rendant son identification difficile. Les diligences prescrites par l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ont donc bien été effectuées. - sur l'examen de la situation personnelle de X se disant [F] [E] et ses garanties de représentation A l'audience, X se disant [F] [E] indique vivre avec sa compagne mais ne produit aucune attestation d'hébegement de celle-ci, les services de la préfectures produisant par ailleurs une procédure pénale en date du 2 mars 2024 pour violence sur concubin avec interdiction pour M. [F] [E] de se rendre au domicile de sa compagne le temps de l'enquête. Cette adresse ne constitue donc pas une garantie suffisante. En l'état, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage valables, en présence d'un risque de fuite évident, l'intéressé ayant manifesté son opposition à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 juillet 2023, la prolongation de la rétention administrative de X se disant [F] [E], est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [F] [E] pour une durée de 30 jours. En conséquence, son ordonnance sera confirmée. - Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile X se disant [F] [E] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991, Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 2 avril 2024 en toutes ses dispositions, Déboutons Maître [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons ue la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertésarticle 700 du code de procédure civilearticle L741-3 du CESEDAarticle 700 du code dearticle L741-3 du Code de larticle 700 du code de procédure civile et de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5e074ef9f00086f646e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel