Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e174ef9f00086f648c
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 30 438 430 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 155/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 5 avril 2024 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00683 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPXL Décision déférée à la cour : 24 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE et intimée sur incident : Madame [Z] [N]-[X] demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour. INTIMÉES et appelante sur incident : Madame [B] [D] veuve [A] Madame [I] [A] Madame [L] [A] demeurant ensemble [Adresse 14] à [Localité 5] représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller Madame Nathalie HERY, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [A] et Mme [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 1963 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. De leur union sont nées Mmes [I] et [L] [A]. M. [J] [A] a cessé de cohabiter avec son épouse en 1992, et a vécu à partir de cette époque avec Mme [Z] [N], alors épouse [X], avec laquelle il a constitué, le 9 juillet 1992, une SCI [6], propriétaire d'un immeuble de rapport à [Localité 5], dans laquelle chacun d'eux détenait 25 parts. Le 22 mars 2005, M. [J] [A] a cédé à Mme [Z] [N], divorcée [X], la nue-propriété de 24 des 25 parts qu'il détenait dans cette SCI. M. [J] [A] est décédé le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12], laissant pour héritières d'une part ses deux filles, Mmes [I] et [L] [A] et d'autre part sa veuve, Mme [B] [D], dont il n'était pas divorcé, la procédure engagée par le défunt par requête déposée le 26 janvier 2011 n'ayant pu aboutir. A l'occasion de l'ouverture de la succession, Mmes [B] [D] et ses filles, [I] et [L] [A] se sont étonnées du faible niveau de l'actif successoral de leur époux et père alors d'une part, qu'il avait perçu des revenus confortables dans le cadre de son activité d'entrepreneur et avait notamment perçu un capital de 4 678 668 francs (soit 713 258 euros) suite à la cession des parts d'une société [11] qu'il avait constituée avec son épouse, et d'autre part, qu'il possédait des biens immobiliers. Soutenant que la compagne du défunt, Mme [Z] [N], divorcée [X] aurait bénéficié de donations déguisées de la part de ce dernier, et qu'elle aurait détourné l'actif de ses comptes bancaires au moyen de la procuration dont elle était bénéficiaire, Mmes [I] [A], [L] [A], et [B] [D], veuve [A] l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg (devenu tribunal judiciaire), par acte d'huissier du 20 septembre 2019, aux fins de voir prononcer la nullité de différentes cessions passées entre les concubins, de voir qualifier de donations déguisées toutes cessions intervenues entre eux, ordonner leur rapport à la masse successorale, et enfin de reconstituer l'actif de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre M. [J] [A] et Mme [B] [D]. Par jugement contradictoire du 24 septembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - rejeté les demandes de nullité de donations réclamées par Mmes [I] [A], [L] [A], et [B] [D], veuve [A] ; - dit et jugé que Mme [Z] [N], divorcée [X] devra rapporter à la succession de [J] [A] une somme globale de 281 979,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013 ; - renvoyé les parties devant Me [E], notaire à [Localité 15], pour la continuation des opérations de partage qui consisteront notamment à déterminer la quotité disponible auquel à droit Mme [Z] [N] divorcée [X] et à répartir le reste entre les héritiers ; - condamné Mme [Z] [N], divorcée [X] à payer à Mmes [I] [A], [L] [A], et [B] [D], veuve [A] la somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Mme [Z] [N], divorcée [X] a interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2021, en ce qu'il a dit qu'elle devait rapporter à la succession de [J] [A] une somme globale de 281 979,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013, renvoyé les parties devant le notaire et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'un montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et partant en ce qu'il a rejeté ses propres prétentions. Par ordonnance du 14 septembre 2022, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, sur requête de Mmes [A] et [D], a enjoint à Mme [Z] [N] divorcée [X] de justifier du paiement du prix de 3 811,23 euros pour l'acquisition de la nue-propriété des parts sociales détenues par [J] [A] dans la SCI [6], et de produire tous les éléments de la comptabilité de la SCI [6] permettant de déterminer le montant du compte courant d'associé de [J] [A] au 11 janvier 2010 et son évolution jusqu'au jour de son décès, dans un délai de 15 jours à compter de la décision rejetant pour le surplus les demandes de communication de pièces. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 octobre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2023, Mme [Z] [N] divorcée [X] demande à la cour de : - sur appel principal, la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer partiellement le jugement entrepris en tant qu'il a dit et jugé qu'elle devra rapporter à la succession de feu [J] [A] une somme globale de 281 979,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs, de : * sur la SCI [6] : - à titre principal, dire et juger que Mmes [I] [A], [L] [A] et [B] [D], veuve [A] sont défaillantes dans la preuve de ce que la cession des parts sociales en date du 1er mars 2005 constitue une donation déguisée ; - en conséquence, les débouter de leur demande de ce chef ; - à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer la qualification de l'acte du 1er mars 2005 en donation déguisée, dire et juger que la qualification de donation déguisée ne concerne que 24 parts de la SCI [6] aux termes de l'acte 22 mars 2005 ; - dire et juger que Mmes [I] [A], [L] [A] et [B] [D], veuve [A] sont défaillantes dans la preuve de la détermination de la valeur des parts et partant du montant du rapport ; - en conséquence, les débouter de leur demande de ce chef, - à titre encore plus subsidiaire et à tout le moins, limiter sa condamnation de rapport à la succession de feu [J] [A] à 24/50ème de la valeur de la totalité des parts de la SCI [6] ; * sur le rapport lié aux remboursement des prêts, au paiement de la soulte et à la cession d'usufruit : - dire et juger que Mmes [I] [A], [L] [A] et [B] [D], veuve [A] ne rapportent pas la preuve de ce que feu [J] [A] ait réglé les prêts mis à sa charge dans la convention définitive du 20 novembre 2000 ; - dire et juger qu'elle a rapporté la preuve d'avoir réglé ses prêts sur ses fonds personnels ; - en conséquence, dire et juger n'y avoir lieu à rapporter à la succession de feu [J] [A] les sommes de 15 554,79 euros (et non 15 554,49 euros) au titre du prêt du [10], ni à rapporter la somme de 2 744,08 euros (et non 2 744,91 euros) au titre du prêt [9] ; - en conséquence, débouter Mmes [I] [A], [L] [A] et [B] [D], veuve [A] de leur demande de ce chef ; - dire et juger que l'acte de cession d'usufruit du 25 avril 2002 ne constitue pas une donation déguisée ; - en conséquence, dire et juger n'y avoir lieu à rapporter à la succession de feu [J] [A] le prix de cession de l'usufruit de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] soit la somme de 51 832,67 euros ; - débouter Mmes [I] [A], [L] [A] et [B] [D], veuve [A] de leur demande de ce chef ; - dire et juger qu'elle rapporte la preuve d'avoir procédé au règlement de la soulte due à M. [X] en mars 2002 en y affectant le prix de la cession de l'usufruit au profit de feu [J] [A] de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] ; - en conséquence, dire et juger n'y avoir lieu à rapporter à la succession de feu [J] [A] la somme de 51 832,66 euros (et non 51 848,31 euros) correspondant au règlement de la soulte de 340 000 francs ; - débouter Mmes [I] [A], [L] [A] et [B] [D], veuve [A] de leur demande de ce chef ; * sur les intérêts, - dire et juger que le rapport auquel elle pourrait être condamnée ne sera assorti des intérêts au taux légal qu'à compter du jour où la décision à intervenir sera définitive en application de l'article 856, alinéa 2 du code civil ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - en tout état de cause, - condamner Mmes [I] [A], [L] [A] et [B] [D] veuve [A] solidairement à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - sur appel incident, - déclarer Mmes [I] [A], [L] [A] et [B] [D], veuve [A] mal fondées en leur appel incident tel que formulé dans les conclusions initiales en date du 23 juillet 2021 ; - dire et juger qu'elle n'est pas débitrice de l'éventuel compte courant de feu [J] [A] et que la SCI [6] n'est pas partie à la procédure ; - à titre subsidiaire, dire et juger que Mmes [I] [A], [L] [A] et [B] [D], veuve [A] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un compte courant et a fortiori de son montant, ni lors de la cession de la nue-propriété des parts, ni lors de la vente de l'immeuble, ni au jour du décès de feu [J] [A], - dire et juger que Mme [Z] [N] divorcée [X] n'a pas commis de faute ; - en conséquence, de les débouter de leur appel incident ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute ; - en tout état de cause, condamner Mmes [I] [A], [L] [A] et [B] [D], veuve [A] aux entiers frais et dépens des appels nés de l'appel incident. * Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2023, Mmes [I] [A], [L] [A] et [B] [D] veuve [A] concluent au rejet de l'appel principal et forment partiellement appel incident. Elles demandent à la cour de : - déclarer l'appel de Mme [Z] [N] divorcée [X] mal fondé, en conséquence, le rejeter ; - confirmer la décision entreprise, au besoin par substitution de motif sauf en ce qui concerne le compte courant d'associés ; - sur appel incident et statuant à nouveau dans cette limite en infirmant les termes du jugement entrepris en tant qu'il n'a pas été fait droit aux demandes des intimées quant au compte courant d'associés, les déclarer recevables et bien fondées en leur conclusions et prétentions émises ; - dire et juger que Mme [Z] [N] épouse [X] a bénéficié de donations déguisées, voire de donations indirectes : * par la cession d'usufruit du 25 avril 2002 reçu par Me [O], notaire à [Localité 7], * par l'attribution de 50% des parts sociales de la SCI [6], * par la cession de la nue-propriété des 24 parts sociales dont la valorisation sera retenue à hauteur de 160 000 euros divisé par 2, * par le paiement de la soulte de partage de 340 000 francs, - déclarer que lesdites donations déguisées et indirectes doivent être réunies fictivement à l'actif de la communauté et de la succession pour déterminer la quotité disponible et permettre le calcul de la réduction desdites donations par le notaire; - juger que le montant du compte courant d'associés de M. [A] devra leur être remboursé par Mme [Z] [N] divorcée [X] à hauteur de 304 384,30 euros, et la condamner au paiement à titre de dommages et intérêts ; - au besoin, la condamner à payer cette somme ; - confirmer pour le surplus le jugement entrepris sauf à préciser que les donations déguisées/indirectes devront être réunies fictivement à la succession pour déterminer l'atteinte ou non à la réserve et le montant de la réduction ; - débouter Mme [N] de toutes conclusions plus amples ou contraires ; - dire et juger que pour les intérêts la cour fera application des dispositions des articles 856 et 860 du code civil pour rejeter les demandes de Mme [N]-[X] à cet égard ; - condamner Mme [Z] [N] divorcée [X] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS A titre liminaire, la cour constate d'une part que, dans ses dernières conclusions, Mme [N] ne conteste plus la recevabilité des conclusions et prétentions émises par Mmes [A] et [D], et d'autre part que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des donations. 1 - Sur la constitution de la SCI [6] et la cession de la nue-propriété des parts La SCI [6] ayant pour objet la propriété et l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis a été constituée le 9 juillet 1992 à parts égales entre feu [J] [A] et Mme [Z] [N], alors épouse [X], chacun d'eux disposant de 25 parts sociales. Cette société a acquis un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 5], selon acte déposé au Livre foncier le 27 octobre 1992. Le tribunal a considéré que Mmes [A] et [D] pouvaient légitimement penser que M. [A] avait financé seul l'intégralité dudit immeuble dès lors d'une part qu'il disposait des fonds nécessaires suite à la vente des actions qu'il détenait dans la société [11], de ses parts sociales dans la SCI [A] et de terrains, et d'autre part que Mme [N] divorcée [X] ne versait pas de document aux débats précisant le mode de financement du bien acquis par cette SCI qui serait de nature à écarter ces suspicions. Le tribunal a ensuite considéré s'agissant de la cession, le 22 mars 2005, par M. [A] à Mme [N], divorcée [X] de la nue-propriété de 24 des 25 parts sociales qu'il détenait dans la SCI [6] pour le prix de 3 811,23 euros, qu'il était évident, au regard du prix de 160 000 euros auquel l'immeuble avait été vendu le 11 janvier 2010 par la société [6], à la commune de [Localité 5], et du rendement foncier de cet immeuble qui pouvait être estimé à un montant de 25 000 euros annuel, que la cession de la nue-propriété avait été faite à un prix dérisoire et devait être requalifiée en donation déguisée. Le tribunal a estimé, en l'absence de preuve par les demanderesses de l'existence d'une créance détenue par M. [A] sur cette SCI à hauteur de 304 384,30 euros au titre d'un compte courant d'associé, que la valeur de ladite société devait être fixée a minima au prix de vente de l'immeuble 160 000 euros, rien n'indiquant comme le soutenait Mme [N]-[X] que le produit de la vente aurait pu être affecté à des dettes sociales, alors qu'il se déduisait du 'déroulé des événements' que toute l'opération de la SCI avait été financée par feu [J] [A], de sorte qu'il y avait lieu de considérer que l'intégralité de l'actif de la SCI lui aurait appartenu s'il n'avait pas procédé à une donation déguisée au profit de Mme [Z] [N], divorcée [X]. Mme [Z] [N], divorcée [X] fait valoir que la SCI [6] a été constituée par les deux associés à parts égales moyennant un apport en numéraire de 2 500 francs, chacun, financé de leurs deniers propres, feu [J] [A] ayant réinvesti des fonds provenant d'une donation consentie par sa mère le 25 juin 1992 avec mention dans l'acte de la destination des fonds, de sorte que les parts étaient des biens propres du défunt, et elle-même ayant financé son apport avec des fonds provenant de la communauté ayant existé avec son ex-époux, M. [X], tel que cela ressort de la convention définitive établie dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel. Elle en déduit que la société [6] a été régulièrement constituée, et souligne que la charge de la preuve d'une libéralité indirecte ou déguisée pèse sur les intimées. Mme [N] critique pour le surplus les motifs du jugement qui ne tiennent pas compte du droit des sociétés, ni du fait que la société a fonctionné pendant près de 20 ans, ni des règles d'évaluation des parts sociales, et qui se fondent sur une évaluation hypothétique des revenus fonciers de la société. L'appelante fait valoir que les intimées, qui supportent la charge de la preuve, ne versent aux débats aucun élément permettant d'évaluer lesdites parts, et de qualifier le prix de dérisoire, de sorte qu'elles doivent être déboutées de leurs demandes de requalification de la cession en donation-déguisée. Elle soutient que ne supportant pas la charge de la preuve, il ne lui appartient pas de verser des pièces confortant les allégations des intimées, et indique qu'elle a été victime d'un cambriolage à son domicile commis entre le 9 et le 18 septembre 2022, au cours duquel ont notamment été volés différents documents dont ceux concernant la SCI [6], alors qu'elle n'avait pas encore eu connaissance de l'ordonnance intervenue le 14 septembre 2022. Subsidiairement, si la cour devait confirmer la qualification de donation déguisée quant à la cession de la nue-propriété de 24/25 parts sociales, elle conteste le montant mis à sa charge par le tribunal, et précise que l'opération a été financée au moyen d'un prêt remboursé sur 15 ans par la SCI, ce qui démontre que le défunt n'a pas financé « toute l'opération » comme l'a retenu le tribunal. Elle ajoute que l'immeuble a été vendu car la société était fragilisée, et que si le prix de vente devait être retenu pour évaluer les parts, le montant à retenir serait alors des 24/50ème de ce prix. Mmes [A] et [D] opposent que, lors de la constitution de la SCI [6], les époux [A] n'étaient pas séparés de corps ni de bien, de sorte que les revenus des époux étaient réputés communs, et que les parts du défunt dans la société ont vocation à être rapportées à la succession pour déterminer la quotité disponible aux fins de réduction des donations déguisées excédant ladite quotité disponible. Elles indiquent que l'appelante n'a jamais démontré avoir effectivement réglé un apport personnel de 2 500 francs lors de la création de la SCI avec des deniers communs, aucune pièce n'établissant un tel apport ou un quelconque remboursement d'emprunt au titre de l'acquisition de l'immeuble par la société. Elles considèrent que c'est bien la totalité de la somme de 160 000 euros qui doit être retenue, puisque Mme [Z] [N], divorcée [X] a appréhendé la quasi-totalité du prix, sans pour autant apurer le passif constitué par la créance que détenait le défunt sur la SCI au titre de son compte courant d'associé. Elles estiment que l'appelante fait volontairement obstruction à la production des pièces comptables malgré l'injonction qui lui a été faite par l'ordonnance du 14 septembre 2022 et s'étonnent de ce qu'un cambriolage soit survenu juste après le prononcé de cette décision, outre que cet évènement ne présente nullement les caractères de la force majeure mais s'apparente plutôt à une déloyauté et à des man'uvres dilatoires de l'appelante. Elles ajoutent que la cession ne présentait pas d'intérêt pour [J] [A], qui perdait tout droit à dividende, notamment en cas de produit exceptionnel tel que la vente de l'immeuble, et ce d'autant plus qu'il n'a pas été justifié du paiement du prix. Elles ajoutent que pour une SCI le montant de valorisation des parts sociales dépend de la valeur de l'actif de la société, de sorte que la valeur retenue ne peut être critiquée. Sur ce : La cour rappelle qu'il appartient aux intimées qui demandent la requalification d'un acte à titre onéreux en donation déguisée de le démontrer. S'agissant du financement des parts sociales de la SCI [6], il ressort en premier lieu de l'acte de donation reçu le 25 juin 1992 par Me [Y], notaire associé à [Localité 13], que Mme [P] [A] a fait donation à son fils d'une somme de 27 500 francs, l'acte précisant que les fonds étaient destinés à l'acquisition d'une part, de 250 parts sociales de la SARL [6] et d'autre part, de 25 parts sociales de la SCI [6], ce qui est confirmé par les statuts de la SCI reçus le 9 juillet 1992 par le même notaire qui mentionnent expressément que [J] [A] a financé son apport au moyen de fonds propres reçus de sa mère, cette mention relative à l'origine propre des fonds étant par ailleurs reprise dans l'acte de cession de la nue-propriété desdites parts. En second lieu, l'affirmation de Mme [N] selon laquelle son apport a été réglé au moyen de fonds communs avec son époux, M. [G] [M] [X], est confortée d'une part, par l'intervention de ce dernier aux statuts de la société, M. [X] ayant indiqué ne pas vouloir user de la possibilité d'entrer personnellement dans ladite société et l'acte précisant que les parts créées en rémunération des apports de Mme [Z] [X] lui seront attribuées en totalité mais dépendront néanmoins de la communauté de biens existant entre elle et son époux, et d'autre part, par la convention immobilière annexée à la convention définitive établie par Me [O], notaire, le 20 novembre 2000, dans le cadre du divorce par consentement mutuel des époux [X] dans laquelle il est expressément stipulé que les parts détenues par Mme [N] dans cette SCI sont des biens communs. Mmes [A] et [D], sur qui pèse la charge de la preuve du déguisement, n'en rapportent pas la preuve, ne produisant aucun élément de nature à contredire les mentions de ces différents actes notariés. Leur demande de requalification en donation déguisée de l'acquisition des parts sociales par Mme [N] doit donc être rejetée. S'agissant de la cession, le 1er mars 2005, par [J] [A] de la nue-propriété de 24 des 25 parts qu'il détenait dans la SCI [6] à Mme [N] pour un prix de 3 811,23 euros, il appartient aux intimées d'établir soit que le prix aurait été payé par le cédant, soit son caractère manifestement dérisoire. En l'espèce, l'acte de cession mentionne que 'le prix a été payé comptant par le cessionnaire, directement et hors la comptabilité du notaire, au cédant qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance'. La mention de l'acte notarié par laquelle il est donné quittance au cessionnaire du paiement du prix en dehors de la comptabilité du notaire fait foi jusqu'à preuve contraire qu'il incombe à Mmes [A] et [D] de rapporter, ce qu'elles ne font pas, celles-ci ne pouvant exiger de Mme [N], sauf à renverser la charge de la preuve, qu'elle justifie du paiement du prix par la production de ses extraits de compte. Il appartient de la même manière à Mmes [A] et [D] qui prétendent que cet acte constituerait une donation déguisée à raison du caractère vil du prix et du financement intégral de l'immeuble par [J] [A], d'en rapporter la preuve. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la preuve du caractère dérisoire du prix, à la date de l'acte, ne peut résulter du prix de cession de l'immeuble à la commune, cette vente étant intervenue, le 11 janvier 2010, soit 5 ans après la cession de la nue-propriété des parts. De même, pour évaluer le rendement de l'immeuble, le tribunal s'est fondé, par extrapolation, sur une estimation des revenus procurés par ce bien, alors que si le local commercial était effectivement donné à bail à la date de la cession pour un loyer annuel de 12 000 euros HT, il n'est par contre pas démontré que les logements l'étaient également. Le tribunal a par ailleurs omis de tenir compte du passif, alors qu'il résulte de la convention définitive établie par Me [O], notaire, le 20 novembre 2000, dans le cadre du divorce par consentement mutuel des époux [X], qu'à cette date la valeur des parts de la SCI était négative puisque restait due à la [8] une somme de 692 080 francs au 13 juillet 2000, les intimées ne produisant aucun élément de nature à contredire cette mention, s'abstenant notamment de produire l'acte d'acquisition de l'immeuble par la SCI dont elles pouvaient parfaitement obtenir copie auprès du Livre foncier, et l'affirmation de Mme [N] selon laquelle le prêt avait été contracté pour une durée de 15 ans ce qui est parfaitement crédible au vu du montant dû en novembre 2000 n'étant pas sérieusement contredite par les intimées. Ces dernières n'établissent pas non plus que cet emprunt aurait été remboursé par [J] [A]. Par voie de conséquence, en l'absence de démonstration du caractère dérisoire du prix ou de ce qu'il aurait été payé par le défunt, Mmes [A] et [D] doivent être déboutées de leur demande de requalification de la cession en donation déguisée, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point. 2 - Sur la maison [Adresse 4] à [Localité 5], le remboursement des prêts et le paiement de la soulte due par Mme [Z] [N], divorcée [X] dans le cadre de son divorce Le tribunal a constaté que Mme [N] était devenue propriétaire d'une maison sise [Adresse 4] à [Localité 5], selon acte de partage post-communautaire du 20 novembre 2000, suite à son divorce, contre paiement d'une soulte d'un montant de 340 000 francs (soit 51 848,31 euros) et remboursement de deux emprunts, soit un montant total de 70 147,71 euros, précisant dans l'acte de partage ne pas avoir besoin de recourir à un prêt. Le tribunal a déduit des circonstances du départ de M. [A] du domicile conjugal alors qu'il disposait de très fortes liquidités et de l'absence de production par Mme [N]-[X] d'un quelconque extrait bancaire permettant de découvrir l'origine des fonds utilisés pour régler les montants précités que les explications de Mmes [A] et [D] selon lesquelles [J] [A] avait pu régler ces montants devaient être accueillies, de sorte que Mme [N], divorcée [X] devait être condamnée à rapporter ledit montant de 70 147,71 euros à la succession. Le tribunal a par ailleurs considéré que la cession, le 25 avril 2002, par Mme [Z] [N], divorcée [X] de l'usufruit de cette maison à M. [A] pour un montant de 51 832, 67 euros (soit 340 000 francs) devait s'analyser en une donation déguisée à rapporter à la succession, dès lors qu'il apparaissait peu conventionnel et probable que le concubin qui mettait à disposition son habitation propre obtienne de l'autre le paiement d'un droit d'usufruit qui disparaît au décès du bénéficiaire, écartant l'argument selon lequel cette opération aurait eu pour objet de partager les frais de vie commune, alors que l'étude des comptes bancaire du défunt montrait de très nombreux retraits ayant permis au couple de mener un train de vie confortable. L'appelante relève tout d'abord que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'attribution de cette maison n'est pas intervenue dans le cadre d'un partage après divorce mais au moment du divorce dans le cadre d'une convention immobilière annexée à la convention définitive dans le cadre d'une requête en divorce par consentement mutuel, soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales, et que le paiement de la soulte est intervenu concomitamment à l'acte de cession d'usufruit de ladite maison du 25 avril 2002. Elle ajoute que le tribunal a inversé la charge de la preuve en considérant que le fait qu'elle ne verse pas de justificatifs quant à ce règlement était suffisant pour « accueillir les explications » des intimées, alors que la charge de la preuve du déguisement pèse sur celles qui l'allèguent. En outre, en dépit du raisonnement qu'elle estime erroné en droit du premier juge, elle indique qu'elle rapporte bien la preuve de ce qu'elle a pris en charge le remboursement des deux prêts [10] et [9]. Elle soutient s'agissant du 'rapport' de la somme de 340 000 francs (51 832,66 euros) correspondant au prix de cession de l'usufruit de la maison, que cette cession avait pour contrepartie la possibilité pour le défunt de conserver son lieu d'habitation en cas de rupture ou si elle venait à décéder en premier, ayant une fille héritière réservataire, outre le fait que le montant de l'usufruit était parfaitement justifié par l'âge de [J] [A] à la date de la cession - 61 ans -. Elle ajoute que le paiement de la soulte et la cession d'usufruit étaient intimement liés, puisque le prix de la seconde, qui a une contrepartie réelle, a permis le règlement de la première, de sorte que le paiement est exclusif de toute intention libérale, et ne peut revêtir la qualification de donation déguisée. Enfin, dès lors qu'il n'y a eu qu'un seul et unique versement comme l'admettent les intimées, elle ne pouvait être condamnée à rapporter deux fois le même montant, à savoir la soulte et le prix de l'usufruit. Subsidiairement, si la cour devait considérer que la cession d'usufruit constitue une donation déguisée, elle sollicite la limitation de sa condamnation au rapport du prix de la cession, soit 340 000 francs, dès lors que le défunt n'a déboursé que cette somme. Les intimées soutiennent que l'appelante ne démontre pas avoir, comme elle le prétend, remboursé les prêts, produisant des relevés bancaires tronqués, alors que de nombreux versements ont été opérés par [J] [A], et contestent que la cession d'usufruit de la maison de [Localité 5], si elle a permis le paiement de la soulte, ait pu présenter un intérêt pour ce dernier en cas de séparation du couple [N]-[A], ou à l'égard de la fille de l'appelante. Elles discutent l'opportunité de cette opération alors que le défunt demeurait propriétaire avec son épouse de différents biens immobiliers, dont celui où était établi le domicile conjugal qui comportait trois appartements. Sur ce : Il est constant que le montant de la soulte due par Mme [N] à M. [X] dans le cadre du partage de la communauté de biens ayant existé avec son ex-époux, au terme duquel la propriété de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 5] lui a été attribuée, est équivalent au prix de cession de l'usufruit de cette maison à [J] [A], soit 340 000 francs. L'affirmation de Mme [N] selon laquelle le prix de cession de l'usufruit a servi au financement de la soulte de même montant dont elle était redevable dans le cadre du partage de la communauté de biens ayant existé avec son ex-époux, est corroborée par un courrier de Me [O], notaire, en date du 22 février 2002, dans lequel il indique d'une part que l'acte de partage étant définitif, la soulte due à M. [X] est exigible, et d'autre part que la convention d'usufruit en faveur de M. [A] peut être signée, ainsi que par la justification du versement par ce dernier de la somme de 52 657,46 euros, le 8 mars 2002, correspondant au montant de la soulte augmenté des frais d'actes. Par ailleurs, l'acte de cession d'usufruit mentionne que le prix a été payé hors la comptabilité du notaire ce dont le vendeur donne quittance. En l'absence de toute justification d'un autre versement par [J] [A] de ce montant à Mme [N], cette dernière ne pouvait être condamnée à rapporter cette somme à la fois au titre du paiement de la soulte et du prix de cession de l'usufruit. Il appartient à Mmes [A] et [D] qui demandent la requalification de la cession de l'usufruit en donation déguisée de démontrer la dissimulation et l'intention libérale du défunt. A cet égard, la cour relève que les intimées ne soutiennent pas que le prix de cession serait excessif au regard de l'âge de [J] [A] au jour de l'acte, mais contestent l'intérêt pour le défunt d'une telle acquisition. Contrairement à l'opinion du premier juge, si cette opération n'est certes pas usuelle, elle permettait néanmoins de garantir à [J] [A], qui ne possédait aucun droit sur l'immeuble dans lequel il résidait avec sa compagne, de pouvoir continuer à y demeurer en cas de séparation du couple, ou de pré-décès de Mme [N], celle-ci ayant une fille, héritière réservataire, et ce nonobstant le fait qu'il aurait pu disposer de la possibilité d'occuper un appartement dans l'immeuble [Adresse 14] à [Localité 5] abritant l'ancien domicile conjugal, alors qu'à la date de cette acquisition, il était séparé depuis plus de 10 ans de son épouse qui résidait ainsi que leurs deux filles toujours dans cet immeuble. La cession n'étant pas dépourvue de toute contrepartie, le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il a considéré que l'acte de cession devait être requalifié en donation déguisée, et le prix rapporté à la succession, la seule concomitance du paiement de la soulte et de la cession n'étant pas suffisante. S'agissant du remboursement des prêts [9] et [10] que Mme [N] s'était engagée à prendre en charge dans le cadre de la convention immobilière annexée à la convention définitive conclue avec son ex-époux, Mme [N] en justifie suffisamment par la production de ses relevés de compte, quand bien même les autres opérations, soldes, et numéro de compte figurant sur ces relevés sont-ils cancellés, l'intitulé du compte démontrant qu'il s'agit bien de celui de Mme [N]. Mmes [A] et [D] qui soutiennent que le compte de Mme [N] aurait été alimenté par des virements émanant de [J] [A] ne démontrent pas, alors qu'elles produisent les extraits de compte de ce dernier, qu'il aurait indirectement pris en charge ces remboursements d'emprunts pour le compte de sa compagne. Par voie de conséquence, leur demande tendant à voir considérer que le paiement de la soulte due par Mme [N] et le remboursement de ces emprunts constituerait une donation déguisée, ou plutôt une donation indirecte, doit donc être rejetée. Les demandes de Mmes [A] et [D] étant rejetées, le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu'il a condamné Mme [N] à rapporter à la succession de [J] [A] une somme totale de 281 979,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013. 3- Sur le compte courant d'associé Le tribunal a considéré que la preuve de l'existence d'un compte courant d'associé ouvert au nom de [J] [A] dans les livres de la SCI [6] n'était pas rapportée. A l'appui de leur appel incident, Mmes [A] et [D] soutiennent que le montant de ce compte résulte de la convention définitive en cas de divorce établie en 2000 par Mme [Z] [N]. Elle reproche à cette dernière qui était la gérante de la SCI [6], contrairement à ce qu'elle a pu soutenir, de faire preuve de déloyauté en refusant de produire les pièces comptables afférentes à cette SCI, motif pris de ce qu'elles auraient disparu lors d'un cambriolage survenu juste après l'injonction faite par le magistrat chargé de la mise en état de produire lesdites pièces, alors qu'elles ne peuvent y accéder personnellement, sauf à se heurter au secret bancaire ou au secret professionnel de l'expert comptable, de sorte que la SCI n'ayant plus d'actif, l'appelante devra être condamnée à leur payer la somme de 304 384,30 euros à titre de dommages et intérêts. Mme [N] fait valoir, au visa des articles 9 et 11 du code de procédure civile, que l'appel incident n'est fondé ni en droit, ni en fait ; qu'en effet seule la SCI [6], personne juridique distincte, qui n'a pas été appelée en la cause, pourrait le cas échéant être condamnée au remboursement dudit compte courant d'associé ; que l'existence d'une telle créance n'est nullement mentionnée dans l'actif total de la communauté figurant dans la déclaration de succession ; qu'elle n'est au surplus pas la seule associée de cette société puisque les droits de [J] [A] ont été dévolus à ses filles ; qu'il n'a été fait état de ce compte courant d'associé que dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial pour aboutir à une valeur négative des parts de la SCI [6], alors que la société a encore fonctionné pendant une dizaine d'années sans qu'il ne soit plus fait état de ce compte dont l'existence même n'est pas établie. Elle soutient enfin que le montant de ce compte courant ne saurait être alloué à titre de dommages et intérêts en l'absence de tout comportement fautif de sa part, soulignant qu'elle a toujours admis qu'en sa qualité de gérante de la SCI elle pouvait être sommée de produire des documents, et que si elle n'est pas en mesure de le faire c'est en raison d'un cas de force majeure, Mmes [A], en leur qualité d'associées, pouvant parfaitement interroger les établissements bancaires ou l'expert-comptable de la société, à supposer qu'il en existe un, qui ne pourraient leur opposer le secret bancaire ou professionnel. Sur ce : Mme [N] fait tout d'abord valoir, à bon droit, qu'à supposer démontrée l'existence de ce compte courant d'associé, seule la société qui n'est pas liquidée serait tenue à son remboursement. Il appartient ensuite aux intimés qui demandent le paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts de rapporter la preuve d'une faute de Mme [N], d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, ce qu'elles ne font pas. La cour ne peut en effet que constater que, si l'existence dans les comptes de la SCI [6] d'un compte courant d'associé débiteur à hauteur de 1 996 000 francs en faveur de [J] [A] résulte certes de la convention immobilière annexée à la convention définitive conclue entre Mme [N] et M. [X], du 20 novembre 2000, aucun élément ne permet toutefois d'affirmer que ce compte existait toujours près de 11 ans plus tard au jour du décès de [J] [A], ou qu'il n'aurait pas été remboursé au moment de la cession de l'immeuble appartenant à cette société intervenue en janvier 2010, Mmes [A] et [D] ne produisant pas le moindre commencement de preuve à cet égard et le sort du prix de cession n'étant pas connu. Si celles-ci se heurtent en effet à l'impossibilité de produire la comptabilité de la société qui était détenue par l'appelante, en sa qualité de gérante de la SCI, celle-ci indique toutefois qu'elle lui aurait été dérobée lors d'un cambriolage survenu entre le 9 et le 18 septembre 2022 alors qu'elle était en vacances, ce qui ne lui a pas permis de déférer à la demande du magistrat chargé de la mise en état, la preuve d'un comportement déloyal et fautif de Mme [N], en sa qualité de gérante de la SCI, n'est pas pour autant rapportée, la réalité du cambriolage allégué ayant été constatée par les services de gendarmerie. Mmes [A] et [D] ne démontrent pas non plus que ce compte courant d'associé aurait été alimenté par des fonds communs ainsi qu'elles l'affirment. Le tribunal ayant omis de statuer sur ce chef de demande dans le dispositif du jugement, il y sera ajouté et la demande de Mmes [A] et [D] sera rejetée. 4 - Sur les dépens et frais exclus des dépens En considération de la solution du litige, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mmes [A] et [D], qui seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et il sera alloué à Mme [N] une somme de 5 000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 septembre 2020, en ce qu'il a : - dit et jugé que Mme [Z] [N], divorcée [X] devra rapporter à la succession de [J] [A] une somme globale de 281 979,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013 ; - condamné Mme [Z] [N], divorcée [X] à payer à Mmes [I] [A], [L] [A], et [B] [D], veuve [A] la somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris dans les limites de l'appel ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement, REJETTE les demandes de Mme [B] [D] et Mmes [I] [A] et [L] [A] tendant à voir : - dire et juger que Mme [Z] [N] épouse [X] a bénéficié de donations déguisées, voire de donations indirectes : * par la cession d'usufruit du 25 avril 2002 reçu par Me [O], notaire à [Localité 7], * par l'attribution de 50% des parts sociales de la SCI [6], * par la cession de la nue-propriété des 24 parts sociales dont la valorisation sera retenue à hauteur de 160 000 euros divisé par 2, * par le paiement de la soulte de partage de 340 000 francs, - déclarer que lesdites donations déguisées et indirectes doivent être réunies fictivement à l'actif de la communauté et de la succession pour déterminer la quotité disponible et permettre le calcul de la réduction desdites donations par le notaire ; - condamner Mme [Z] [N] divorcée [X] à leur rembourser le montant du compte courant d'associés de M. [A] et la condamner au paiement de ce montant à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [B] [D] et Mmes [I] [A] et [L] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à Mme [Z] [N] d'une somme de 5 000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [B] [D] et Mmes [I] [A] et [L] [A] de leur demande sur ce fondement. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et il ser
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6610e5e174ef9f00086f648c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel