Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 3 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e274ef9f00086f6498
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 12 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
MINUTE N° 170/24 Copie exécutoire à - Me Orlane AUER - Me Dominique HARNIST Copie à M. le PG Arrêt notifié aux parties Le 03.04.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03054 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEHI Décision déférée à la Cour : 12 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales APPELANT : Monsieur [W] [D] [Adresse 3] Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour INTIMEES : URSSAF D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour S.E.L.A.R.L. MJ AIR, anciennement dénommée SAS DMJ, prise en la personne de Me [E] [F], liquidateur de M. [W] [D] [Adresse 6] non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 17.10.2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE Ministère Public : représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties. ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 12 juin 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a : CONSTATE que le centre des intérêts principaux de Monsieur [W] [D] exploitant en qualité d'entrepreneur individuel, est situé dans le ressort de ce Tribunal, PRONONCE la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [D], exploitant en qualité d'entrepreneur individuel, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce et du règlement communautaire 2015/848 du 20 mai 2015, DIT que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité, DIT que cette procédure est limitée aux seuls éléments du patrimoine professionnel, ORDONNE la cessation immédiate de l'activité, FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2022, DESIGNE : 1) Lila CHEBBOUB, Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire titulaire et Thierry NEFF, Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire suppléant, 2) La SELARL DMJ, prise en la personne de Maître [E] [F] - [Adresse 6] en qualité de Liquidateur, ENJOINT à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le Liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure, DIT que le Liquidateur établira, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de Commerce), FIXE à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le Liquidateur, DIT qu'il sera dressé un inventaire prévu par l'article L 641-1 du Code de Commerce, DESIGNE Maître [O] [C] - [Adresse 4], Commissaire de justice, avec mandat de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, ainsi que la prisée des biens pris en crédit-bail, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d'être revendiqués par des tiers, établie conformément aux dispositions de l'article R.622-4 al. 2 du Code de Commerce, INVITE le Commissaire de justice à prendre attache avec le mandataire pour les modalités pratiques de l'accomplissement de sa mission, FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans, ORDONNE l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi, DECLARE le présent jugement exécutoire par provision, DIT que les dépens seront liquides comme frais privilégies de la procédure collective. Vu la déclaration d'appel de M. [W] [D] enregistrée le 4 août 2023, Vu la constitution d'intimée de l'URSSAF D'ALSACE enregistrée le 18 octobre 2023, Vu la signification délivrée par commissaire de justice le 17 octobre 2023 à la SELARL MJ AIR, à la requête de M. [W] [D], de la déclaration d'appel du 4 août 2023, du récapitulatif de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai, de l'ordonnance fixant le dossier à l'audience de plaidoirie et de l'avis de convocation aux avocats, Vu la signification délivrée par commissaire de justice le 28 novembre 2023 à la SELARL MJ AIR, à la requête de M. [W] [D], de la déclaration d'appel du 4 août 2023, de l'avis de fixation à bref délai, de l'avis de convocation aux avocats, de l'ordonnance fixant le dossier à l'audience de plaidoirie et des conclusions d'appel et bordereau de communication de pièces du 10 novembre 2023, Vu les dernières conclusions de M. [W] [D] datées du 10 novembre 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : RESERVER à Monsieur [D] le droit de conclure plus amplement à réception des pièces de l'URSSAF, DECLARER l'appel recevable et bien fondé, En conséquence, INFIRMER la décision entreprise, Et statuant à nouveau, DIRE n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, DEBOUTER l'URSSAF de sa demande tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [D], Subsidiairement, A titre subsidiaire ; PRONONCER le redressement judiciaire de Monsieur [D], DESIGNER les organes de la procédure, En tout état de cause, STATUER ce que droit sur les frais et dépens. Vu les dernières conclusions de l'URSSAF D'ALSACE datées du 24 novembre 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : DECLARER l'appel de M [W] [D] mal fondé ; L'EN DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions, ET CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Subsidiairement, PRONONCER l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M [W] [D], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (67), entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 5], ayant son siège social [Adresse 2], FIXER provisoirement la date de cessation des paiements ORDONNER l'emploi de dépens en frais privilégié de la procédure. Vu les conclusions du ministère public datées du 23 janvier 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer la décision entreprise, Vu l'audience du 5 février 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il sera relevé qu'il n'y a pas lieu de réserver à M. [D] le droit de conclure, puisque les conclusions de l'URSSAF et ses pièces ont été déposées le 24 novembre 2023, de sorte qu'il disposait du temps nécessaire, avant l'audience qui s'est tenue le 5 février 2024, pour conclure à nouveau. En application de l'article L681-1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation, à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir, dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. En l'espèce, M. [D] exerce une activité de rénovation de maisons alsaciennes et de rénovation de pierres en grés. Il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis le 30 mai 2017. L'URSSAF, au soutien de sa demande de confirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. [D], fait valoir qu'il n'a pas satisfait aux obligations déclaratives incombant à tout employeur et ne s'est pas acquitté du paiement de ses cotisations à hauteur d'un montant de 15 708,94 €, dont 2 890 € correspondant à la part salariale, les cotisations des mois de mars à juillet 2022 ayant fait l'objet d'une taxation d'office et une contrainte ayant été décernée le 8 novembre 2022 et signifiée en vain le 23 novembre 2022. La créance de l'URSSAF, justifiée par les pièces produites, est certaine, liquide et exigible. Les tentatives d'exécution forcée ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance, la contrainte ayant été signifiée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. C'est en conséquence à juste titre que la décision déférée a constaté que l'état de cessation des paiements était caractérisé et que la date de cessation des paiements devait être fixée provisoirement au 1er mars 2022, date à laquelle les cotisations sociales n'avaient plus été réglées. Pour s'opposer à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, M. [D] fait valoir, d'une part, que sa dette résulte d'une application forfaitaire des cotisations dues en l'absence de déclaration de chiffre d'affaires effectuée qu'il entend régulariser, d'autre part, que son entreprise est florissante et qu'il a plusieurs chantiers actuellement en cours, dont un à hauteur de 120 000 €, de sorte qu'il dispose de réelles perspectives de redressement. Toutefois, la cour ne peut que constater qu'aucune de ces affirmations n'est étayée par des pièces. En effet, M. [D] ne justifie d'aucune régularisation des déclarations de son chiffre d'affaires à l'URSSAF. S'il produit la photocopie d'un virement de 1 100 € qui aurait été effectué par sa fille, Mme [R] [S], le 31 octobre 2023, au profit de l'URSSAF, cette dernière indique que le dernier règlement reçu au titre de son compte auto-entrepreneur date du 26 juin 2019. Enfin, s'il soutient que son entreprise est florissante, il ne le démontre pas, la seule production d'un devis non daté au nom de M. [P] à hauteur de 51 300 €, ainsi que d'un devis établi le 23 juin 2023 au même nom à hauteur de 72 350 €, ne permettant pas de témoigner de la bonne santé financière de son entreprise, en l'absence de production d'un quelconque document comptable. Au regard des éléments produits, la cour relève que M. [D] n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement crédible et la décision des premiers juges sera intégralement confirmée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. P A R C E S M O T I F S LA COUR, DEBOUTE M. [W] [D] de sa demande, tendant à lui réserver le droit de conclure plus amplement à réception des pièces de l'URSSAF, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article L 641-1 du Code de Commercearticle 659 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article L681-1 du code de commercearticle L. 711-1 du code de la consommation sont réuniarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6610e5e274ef9f00086f6498
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