Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 3 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e274ef9f00086f649c
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 3 574 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
MINUTE N° 171/24 Copie exécutoire à - Me Christine BOUDET Copie à M. le PG Arrêt notifié aux parties Le 03.04.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03282 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IETA Décision déférée à la Cour : 23 Août 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale APPELANTE : Madame [O] [A] épouse [B] exploitant sous le nom commercial et l'enseigne 'Era Express' [Adresse 3] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour INTIMEES : S.E.L.À.R.L. MJ AIR MULHOUSE prise en la personne de Maître Pierre CHARLIER, liquidateur judiciaire de Mme [B] [Adresse 1] S.E.L.À.R.L. AJASOCCIÉS prise en la personne de Maître [L] [I] commissaire à l'exécution du plan [Adresse 2] non représentées, assignées par le commissaire de justice à personne habilitée le 16.10.2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE Ministère Public : représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties. ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 23 août 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse qui : PRONONCE la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 14 octobre 2020 ; OUVRE la procédure de liquidation judiciaire de Mme [O] [A] épouse [B], entrepreneur individuel, concernant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ; FIXE provisoirement la date de cessation de paiements au 01 août 2023 ; MAINTIENT M. [U] [R] en qualité de juge-commissaire titulaire ; DESIGNE la Selarl MJ AIR mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [J] [M], en qualité de liquidateur et lui impartit un délai de treize mois à compter de l'ouverture de la procédure pour établir la liste prévue à l'article L. 641-14 du Code de commerce ; DIT n'y avoir lieu à ordonner un inventaire ; INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou le comité social et économique, ou à défaut de ceux-ci les salariés, à designer, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et qui exercera la mission prévue à l'article L. 625-2 ou, le cas échéant, à l'article L. 621-4 du Code de commerce ; ORDONNE la cessation immédiate de l'activité ; DIT que le présent jugement emporte de plein droit à dater de ce jour dessaisissement pour le débiteur, de l'administration et de la disposition de ses biens et que ses droits et actions concernant son patrimoine seront exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ; DIT que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 36 mois en application de l'article L. 643-9 du Code de commerce ; DIT que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R. 621-6 a R. 621-8, R 641-6 du Code de commerce, seront accomplies à la diligence du Greffier ; DIT que pour la durée de la procédure, le siège social de l'entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire judiciaire ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation juridique du débiteur, qui sera déposé au greffe de la chambre commerciale DIT que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu'il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article R.-661-1 du Code de commerce ; DIT que les dépens seront liquides en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Vu la déclaration d'appel de Mme [O] [A] épouse [B] enregistrée le 1er septembre 2023, Vu les significations délivrées par le commissaire de justice le 16 octobre 2023 à la SELARL AJASSOCIES et à la SELARL MJ AIR, à la requête de Mme [O] [A] épouse [B], de la déclaration d'appel du 1er septembre 2023, du récapitulatif de la déclaration d'appel, de ses conclusions du 11 octobre 2023, de l'avis de fixation à bref délai, de l'avis de conférence et de l'ordonnance fixant le dossier à l'audience de plaidoirie du 5 février 2024, Vu les dernières conclusions de Mme [O] [A] épouse [B] datées du 11 octobre 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : DECLARER l'appel recevable et bien fondé En conséquence INFIRMER la décision entreprise, Statuant à nouveau DIRE n'y avoir lieu à prononcer la résolution du plan de redressement mis en oeuvre selon jugement du 14 octobre 2020 En conséquence DIRE n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de Mme [O] [A] épouse [B], entrepreneur individuel concernant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel En conséquence MAINTENIR le plan de continuation mis en place par le jugement du 14 octobre 2020 DIRE que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Vu les conclusions du ministère public datées du 23 janvier 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, Vu l'audience du 5 février 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L626-27 du code de commerce, en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. L'article L631-20-1 du code de commerce dispose que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. L'article R626-48 du même code précise que lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur. En l'espèce, suivant jugement du 6 février 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse à l'égard de Mme [O] [A] épouse [B], laquelle a déposé un projet de plan de redressement, prévoyant la continuation de l'entreprise et le remboursement du passif. Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal a mis fin à la période d'observation et a arrêté le plan de continuation de Mme [O] [A] épouse [B]. Constatant que la débitrice ne parvenait pas à respecter les termes du plan adopté et qu'elle constituait un endettement parallèle (deux échéances impayées pour d'autres crédits, taxe foncière), le tribunal a, dans sa décision du 23 août 2023, prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Au soutien de son appel, Mme [O] [A] épouse [B] fait valoir que le jour de l'audience, elle a réglé le dividende impayé, qu'elle avait également remis les fonds nécessaires afin de pouvoir procéder au paiement du dividende de 6 120 €, que l'exploitation du fonds de commerce entraîne un bénéfice, que la trésorerie du magasin a été positive depuis le début de l'année 2023 et que les encaissements ont pu couvrir les charges courantes et la rémunération de la gérante. Elle produit : - Le justificatif d'un virement de 4 000 € réalisé le 23 août 2023 - Le justificatif de dépôt de la somme de 6 120 € sur le compte 050-COMPTE 00050060401 - Le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 faisant apparaître un résultat de 27 833 € et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2022 faisant apparaître un résultat de 35 745 € - Les relevés du compte professionnel de Mme [O] [A] épouse [B] du 1er mars 2022 au 2 juillet 2022 laissant apparaître un solde créditeur à la fin de chaque mois, - Un document présentant les perspectives d'évolution de l'entreprise ERA CASH - Les relevés du compte professionnel de Mme [O] [A] épouse [B] du 4 janvier au 31 juillet 2023, laissant apparaître un solde créditeur à la fin de chaque mois malgré la rémunération versée au gérant, - Un justificatif attestant de sa convocation à un rendez-vous médical le jour de l'audience du tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 août 2023. Ainsi, il résulte de ces éléments que Mme [O] [A] épouse [B] justifie d'efforts pour le paiement du dividende en retard et que son compte professionnel fonctionne sainement. Au regard des nouveaux éléments produits par l'appelante, qui n'avait pas pu se présenter lors de l'audience du 23 août 2023, il y a lieu d'infirmer la décision prononcée et de maintenir le plan de continuation mis en place par jugement du 14 octobre 2020, la requête du commissaire à l'exécution du plan tendant à la résolution du plan de redressement étant rejetée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. P A R C E S M O T I F S LA COUR, INFIRME le jugement rendu le 23 août 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, DIT n'y avoir lieu au prononcé de la résolution du plan de redressement de Mme [O] [A] épouse [B] et à l'ouverture d'une liquidation judiciaire, MAINTIENT le plan de continuation mis en place par jugement du 14 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Mulhouse, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6610e5e274ef9f00086f649c
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