Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e274ef9f00086f649e
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 769 511 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
[Z] [E] C/ Etablissement Public URSSAF BOURGOGNE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/04/24 à : -Me SOULARD C.C.C délivrées le 04/04/24 à : -Me CHARDAYRE -[Z] [E] (LRAR) -URSSAF BOURGOGNE (LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 21/00758 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2FG Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 28 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00270 APPELANT : [Z] [E] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Jean-louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Etablissement Public URSSAF BOURGOGNE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par lettre du 17 juillet 2018, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Dijon devenue depuis le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Dijon d'une opposition à l'encontre d'une contrainte émise le 28 juin 2018, et signifiée le 6 juillet 2018 à la requête de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l'URSSAF) lui réclamant la somme de 17 695,11 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2015, du 4ème trimestre 2016, de la régularisation 2016, ainsi que les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017. Par décision du 28 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a: - déclaré l'opposition à contrainte recevable'; - validé la contrainte émise le 28 juin 2018, et signifiée le 6 juillet 2018 à la requête de l'URSSAF, en son montant réduit à la somme de 17.059,66 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2015, du 4ème trimestre 2016, de la régularisation 2016, ainsi que les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017'; - condamné M.[E] à verser à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 17.059,66 euros ; - condamné M.[E] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 juin 2018 ; - condamné M.[E] aux dépens'. Par déclaration enregistrée le 18 novembre 2021, M.[E] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 11 avril 2023, il demande à la cour de : au principal': - constater l'absence de contradictoire et réformer le jugement déféré, - débouter l'URSSAFde l'ensemble de ses demandes, au subsidiaire': - constater d'une part l'absence de production par l'URSSAFde la contrainte et des mises en demeure préalables, et en conséquence, - débouter l'URSSAFde l'ensemble de ses demandes, - condamner l'URSSAF à verser à M.[E] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 27 juillet 2023, l'URSSAF demande à la cour de : - débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions, et en conséquence': - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de DIJON le 28/09/2021, - condamner M. [E] aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l' exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur le respect du principe de la contradiction M. [E] soutient que le principe de la contradiction n'a pas été respecté et ce conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. C'est à tort que l'appelant fait grief aux juges de première instance de 'l'absence de mention d'une convocation' alors que force est de constater qu'il est fait mention dans l'exposé du litige du jugement de son assignation. Ensuite, M.[E] ne peut prétendre ne pas avoir été destinataire des conclusions et pièces de l'intimé alors que l'URSSAF le justifie et que lui même les vise dans la côte de son dossier ' pièces adverses'. En conséquence, les moyens soulevés par M.[E] sur la violation du principe de la contradiction doivent être écartés. - Sur la contrainte M. [E] demande la nullité de la mise en demeure et de la contrainte en soutenant qu'il n'a pu vérifier la régularité de la mise en demeure et de la contrainte n'ayant pas eu communication des pièces. L'URSSAF soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation, selon les revenus transmis par M.[E] ou déclarés sur le site internet net-entreprises et que les mises en demeures ainsi que la contrainte du 28 juin 2018 sont règulières en la forme et sur le fond. Il est constant que c'est à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve de l'irrégularité formelle de la contrainte ainsi que du caractère infondé du redressement des cotisations. Comme développé ci dessus, M.[E] a bien eu connaissance des mises en demeure et contrainte, et a pu vérifier leur régularité et leur bien- fondé. Les mises en demeures et la contrainte du 28 juin 2018 sont régulières en la forme, répondant aux exigences des articles L 224-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF a procédé au calcul des cotisations dues conformément aux textes en vigueur applicable au litige, et notamment sur la base des revenus tenus pour réels de M. [E]. Ce dernier n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'irrégularité formelle de la contrainte ni que les revenus pris en considération seraient erronés ou sans base légale puisqu'il est démontré que l'URSSAF a pris en compte les revenus de l'activité professionnelle de M. [E] en tant que commerçant et comme tels déclarés. La contrainte susvisée est bien fondée et le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes M.[E] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 28 septembre 2021, Y ajoutant : - Condamne M. [E] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e274ef9f00086f649e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel