Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e274ef9f00086f64a0
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 913 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR C/ [M] [J] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/04/24 à : -Me SOULARD C.C.C délivrées le 04/04/24 à : -Me DRAPIER -URSAFF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (LRAR) -[M] [J] (LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 21/00768 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2I6 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00334 APPELANTE : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [M] [J] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par lettre du 13 octobre 2016, Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Avignon d'une opposition à contrainte émise le 17 août 2016 par l' union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales de la Provence Alpes ( l' URSSAF) et signifiée le 07 octobre 2016 lui réclamant la somme de 8.491,00 euros correspondant aux cotisations (8.543,00 euros) et majorations de retard (591,00 euros) dues au titre des mois de septembre et octobre 2013, de la régularisation de l'année 2015 et du 1er trimestre 2016, déduction faite de la somme de 643 euros. Par décision du 3 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon s'est déclaré incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon. Par jugement du 4 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a: - déclaré Mme [J] recevable en son opposition, - débouté Mme [J] de sa fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les demandes de l'URSSAF au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2015, - annulé la contrainte émise le 17 août 2016 par l'URSSAF et signifiée le 7 octobre 2016 pour un montant de 8.491,00 euros correspondant aux cotisations (8.543,00 euros) et majorations de retard (591,00 euros) dues au titre des mois de septembre et octobre 2013, de la régularisation de l'année 2015 et du 1er trimestre 2016, déduction faite de la somme de 643 euros, - dit que les frais de signification de ladite contrainte restent à la charge de l'URSSAF, - débouté les parties de leur prétentions respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration enregistrée le 24 novembre 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l'audience du 6 février 2024, elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la dire bien fondée en ses demandes, - débouter Mme [J] de toutes ses demandes, en conséquence, statuant à nouveau, - réformer en toutes dispositions le jugement 20/00334 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 4 novembre 2021, - déclarer que la contrainte n°61871265 du 17 août 2016 est parfaitement valide pour son montant de 8.491 euros soit 8.543 euros de cotisations et 591 euros de majorations de retard déduction faite de 643 euros etqu'elle a été décernée à bon droit, - condamner Mme [J] au paiement en denier ou quittance de la contrainte portant sur les mois de septembre et octobre 2013, de la régularisation de l'année 2015 et du 1er trimestre 2016 pour son montant résiduel de 5.678 soit 5.172 euros de cotisations et 506 euros de majorations en retard, - condamner Mme [J] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] aux dépens dont les frais de signification avancés par l'organisme soit 72,87 euros. Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 31 janvier 2024, Mme [J] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en sa contestation, -dire que la contrainte de l'URSSAF du 17 août 2016 est frappée de nullité, -invalider la contrainte du 17 août 2016, -en conséquence débouter l'URSSAF de ses prétentions, - condamner l'URSSAFà payer à Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la contrainte - sur la fin de non recevoir de l'autorité de la chose jugée Mme [J] soutient que la validité de la contrainte du 17 août 2016 reviendrait à ôter toute autorité de la chose jugée au jugement déjà rendu qui a annulé la contrainte adressée pour les 3ème et 4ème trimestres 2015. L' URSSAF ne formule aucune observation à ce titre. L'article 1355 du code civil dispose que :" L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité." Il est de jurisprudence constante, depuis l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 (n°04-10.672), que l'identité de cause s'apprécie au regard du principe de concentration des moyens qui oblige les parties à présenter, dès l'instance initiale qui les oppose, l'ensemble des moyens, qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel. C'est par des motifs pertinents, que les premiers juges ont retenu que le jugement du 12 novembre 2020 porte sur les cotisations du 3ème et 4ème trimestres de l'année 2015, et non sur la régularisation des cotisations de l'année 2015, objet en partie de la contrainte litigieuse à la présente instance, et ont débouté Mme [J] de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - sur la régularité formelle de la mise en demeure et de la contrainte L'URSSAF soutient que la mise en demeure comporte toutes les mentions nécessaires pour que le cotisant puisse être informé de la nature des cotisations, de la cause de l'obligation, du montant des cotisations et des voies de recours, que les textes n'exigent pas que les cotisations provisionnelles et définitives fassent l'objet de mise en demeure distinctes, et que le renvoi explicite de la mise en demeure est une motivation suffisante de la contrainte permettant au cotisant de connaître ses droits . Mme [J] fait valoir que si la mise en demeure semble régulière, la contrainte ne comporte pas la nature des cotisations en mentionnant de manière laconique "cotisations provisionnelles et /ou régularisation", et qu'aucune précision sur la période "REGUL 15" n'est donnée dans la mise en demeure et dans la contrainte. L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : "L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent". L'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Elle doit également préciser le délai d'un mois pour régulariser la situation. La motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure. La cour constate que la mise en demeure porte les mentions suivantes : - la date de son établissement, à savoir le 11 avril 2016, - la nature des cotisations concernées en l'occurrence le détail des cotisations sociales selon leurs prestations contributives : "cotisation maladie maternité, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS" ainsi que la rubrique ", majorations de retard et pénalités " et l'information sur la nature provisionnelle et/ou de régularisation des sommes réclamées; - le motif de la mise en recouvrement en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence de versement de ces cotisations obligatoires; - la période, en l'espèce septembre 2013, octobre 2013, REGUL 15 et le 1er trimestre 2016; - et le montant réclamé soit 9 134 euros. Cette mise en demeure porte mention du délai d'un mois pour s'acquitter du paiement des cotisations ainsi que la possibilité de saisir la commission de recours amiable en cas de contestation. De même, si la mise en demeure doit fournir les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à l'assujetti de connaître l'étendue de son obligation, cela n'entraîne pas d'obligation pour l'organisme de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs dès lors que figurent les informations nécessaires permettant au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier. Au cas présent, le calcul de la seule cotisation appelée est prévue par les dispositions de l'article D. 380-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Dès lors, Mme [J] ne peut prétendre que les mentions sont floues pour la période "REGUL 15" puisque les cotisations provisionnelles et celles de régularisation sont détaillées pour chaque prestation, que l'URSSAF a bien pris en compte la cotisation définitive lorsqu'elle avait connaissance des revenus de Mme [J], d'où la mention régularisation, et qu'elle n'a aucune obligation de détailler les calculs des cotisations. La contrainte du 17 août 2016 fait référence explicitement à la mise en demeure qui a détaillé la nature des cotisations et notamment celle de la période "REGUL 15 " contestée par Mme [J], et donc permet à cette dernière de connaître alors la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La mise en demeure et la contrainte sont donc régulières et le moyen soulevé par Mme [J] à ce titre sera rejeté. Le jugement sera donc infirmé sur ce chef. - sur le bien fondé de la contrainte L'URSSAFindique que le montant actuel de la créance s'élève à 5 172 euros de cotisations et 506 euros de majorations de retard, aprés déduction de remise gracieuse de majorations de retard et réglement de la part de Mme [J] dont elle demande la condamnation au paiement de cette somme. En l'absence de contestation sur le bien fondé de la contrainte et du montant actualisé par l'URSSAF, il convient d'y faire droit. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF. Mme [J] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, INFIRME le jugement du 4 novembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les demandes de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de la Provence Alpes Côte d'Azur au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2015, Statuant à nouveau des chefs infirmés: - VALIDE la contrainte n°61871265 du 17 août 2016 décernée par l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de la Provence Alpes Côte d'Azur à l'encontre de Mme [J]; - CONDAMNE Mme [J] au paiement de la contrainte portant sur les mois de septembre et octobre 2013, de la régularisation de l'année 2015 et du 1er trimestre 2016 pour son montant résiduel de 5.678 soit 5.172 euros de cotisations et 506 euros de majorations en retard auprès de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur; Y ajoutant: - Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur; - Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e274ef9f00086f64a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel