Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e274ef9f00086f64a4
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
S.A.S. [5] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/04/24 à : -CPAM de la Saône et Loire (LRAR) C.C.C délivrées le 04/04/24 à : -S.A.S. [5] (LRAR) -Me DENIZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 21/00790 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2PM Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00058 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail le 02 février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 21 mai 2019, Mme [L], employée au sein de la société [5] (la société), en qualité d'ouvrière de production, a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a adressé à la commission de recours amiable de la caisse un recours en inopposabilité de cette décision restée sans suite. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 4 novembre 2021, a: - débouté la société de l'ensemble de ses demandes'; - déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits en suite de l'accident du travail dont Mme [L] a été victime le 21 mai 2019'; - dit que la décision de la caisse du 9 août 2019 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail de Mme [L] déclaré le 22 mai 2019, est opposable à la société; - condamné la société au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 03 décembre 2021, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 14 juin 2023, la société demande à la cour de : - déclarer la société recevable en son appel; - constater que la caisse ne justifie pas avoir recueilli l'avis de son médecin conseil sur l'imputabilité des lésions constatées et des nouvelles lésions au fait accidentel, constater que les nouvelles lésions du 21 août 2019 ne bénéficient pas de l'application de la présomption d'imputabilité'; - constater que la note médicale du médecin conseil désigné par la société caractérise l'existence d'un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 21 mai 2019 déclaré par Mme [L], et la date de consolidation de cet accident. En conséquence': - infirmer le jugement entrepris; - ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du Docteur [W] [D] (cabinet médical [Adresse 2]) médecin conseil de la société, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 21 mai 2019; l'expert désigné aura pour mission de': 1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [L] établi par la caisse, 2° - déterminer les lésions en rapport avec l'accident du travail du 21 mai 2019 déclaré par Mme [L], 3° - fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec l'accident du 21 mai 2019, 4° - dire notamment, si pour certain soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cet accident ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, 5° - fixer la date de consolidation de cet accident à l'exclusion de tout état pathologique indépendant, - mettre les dépens de la procédure à la charge de la caisse. Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 29 janvier 2024, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 04/11/2021; - déclarer opposable à la société, les soins et arrêts prescrits dans le cadre de l'accident du travail du 21/05/2019; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande d'une expertise médicale judiciaire Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il s'agit d'une présomption simple et il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident ou maladie professionnelle, d'apporter la preuve contraire. Une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption ait plein effet : la loi n'exige pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion. En l'espèce, le 21 mai 2019, Mme [Z] a glissé en manipulant un bac à gésier, et est tombé au sol, sa collègue de travail, Mme [Z], relate les mêmes faits. Mme [Z] a signalé une douleur au thorax. Le certificat médical du même jour précise les lésions: 'fracture du sternum'. Mme [Z] a bénéficié d'arrêts de travail et soins du 21 mai 2019 au 18 novembre 2019, la date de consolidation ayant été fixée au 18 novembre 2019. Dès lors, l'accident de Mme [Z] s'etant produit au temps et lieu de son travail, corroboré le même jour par une constatation médicale, la présomption d'imputabilité s'applique. La présomption simple d'imputabilité à l'accident suppose, pour être renversée, la production d'un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur ou une cause totalement étrangère. Pour contester l'imputabilité de l'accident du travail avec les lésions et arrêts prescrits, la société émet un doute sur la conséquence de la chute à savoir la fracture du sternum au regard de la hauteur de chute, et soutient que l'avis du médecin conseil de la société, le docteur [D], permet de retenir une pathologie antérieure à l'accident (une nouvelle lésion 'tassement T12" ) et donc constituant une cause totalement étrangère. La lésion dont a souffert Mme [Z] a été clairement identifiée lors de l'instruction du dossier par la caisse (scanners), et même confirmée par le médecin conseil de la société puisque ce dernier précise que :'un scanner réalisé deux mois après la date de l'accident confirmait l'existence d'une fracture du corps du sternum avec présente d'une angulation.'( pièce n°1,2,3, 4 et n°5). Le docteur [D] estime que la nouvelle lésion 'tassement T2" constatée est un traumatisme dorsal ancien en rapport avec un traumatisme thoracique antérieur à l'accident déclaré, et que la fracture du sternum évoluant sans retentissement pulmonaire, ni complication évolutive ne permet pas d'expliquer la durée particulièrement prolongé des arrêts de travail. Il rajoute que la durée des arrêts de travail pour ce type de fracture ne peut excéder trois mois. L'ensemble des arrêts et soins de travail du 21 mai 2019 au 18 novembre 2019 se réfère toujours à 'la fracture du sternum ou sternale ' à l'exception du certificat du 21 août 2019 qui mentionne ' fracture du sternum et tassement T2". Bien que, selon l'avis du docteur [D], cette nouvelle lésion 'tassement T2" témoigne d'une pathologie antérieure à l'accident de travail, elle ne vient pas en contradiction médicale avec les prescriptions médicales faisant réference à la lésion fracture du sternum, et de toute façon la cause même partielle suffit pour que la présomption d'imputabilité soit retenue. Ainsi, aucun élément produit par la société ne permet de considérer que la lésion 'fracture du sternum' et les arrêts de travail et soins du 21 mai 2019 au 18 novembre 2019 ne sont pas en lien avec l'accident du travail de Mme [L] et la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité de la lésion à l'accident du travail. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale pour suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve . La demande d'expertise médicale est rejetée. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes La société [5] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions; Y ajoutant: - Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e274ef9f00086f64a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel