Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e374ef9f00086f64aa
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (CPAM) C/ INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES (INRAP) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/04/24 à : -Me DELION C.C.C délivrées le 04/04/24 à : -CPAM de [Localité 4] (LRAR) -INRAP (LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 21/00807 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2SF Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00420 APPELANTE : Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (CPAM) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [G] [I] (Chargée d'audience) INTIMÉE : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES (INRAP) [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Marie DELION de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 12 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié à l'institut national de recherches archélogiques préventives (la société) une prise en charge d'un accident survenu le 5 avril 2018 à sa salariée, Mme [O] au titre de la législation sur les risques professionnelles. Le certificat médical initial en date du 5 avril 2018, transmis par la salariée, faisait état d'un «'syndrome anxieux réactionnel'». Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel a : - déclaré recevable le recours formé par la société; - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont aurait été victime la salariée, le 5 avril 2018'; - condamné la caisse au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 07 décembre 2021, la caisse a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 26 septembre 2023, la caisse demande à la cour de : - infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 09/11/2021, statuant à nouveau, - confirmer le bien fondé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime la salariée le 05/04/2018, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23/01/2019, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société dudit accident du travail et de l'ensemble de ses conséquences, - rejeter l'intégralité des demandes formulées par lla société, - condamner la société aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la société demande à la cour de : - juger l'appel de la caisse recevable mais mal fondé, - confirmer dans l'ensemble des dispositions le jugement rendu sous le numéro RG/21/845 le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon ' Pôle social, - condamner la caisse aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l' exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande d'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de la salariée Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail. Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail. En l'espèce, il est indiqué dans la déclaration d'accident rédigée par la société: 'l'agent était en réunion - nature de l'accident: agression verbale - nature des lésions: de nature psychologique'. La salariée détaille,dans le questionnaire assuré de la caisse, les circonstances de fait de la manière suivante:' 'Causes de l'agression: Cette agression est directement liée au travail. Lorsque mes collègues, en l'occurrence des hommes se sont adressés au directeur [3], Monsieur [T] [R], ils ont reçu des réponses polies et correctes. J'ai alors pris la parole, sur un ton calme et posé, pour poser une question.Le directeur m'a alors coupé la parole, et s'est adressé à moi sur un ton tout à fait différent que celui qu'il avait avec mes collégues. Il s'est adressé à moi sur un ton agressif et infantilisant.Dans ces circonstances, il semblait évident que le ton pris par le directeur à mon encontre était particulièrement destiné.J'ai eu le sentiment qu'il me méprisait et que c'était sa volonté. Causes et circonstances: ( suite ) J'a répondu au directeur, en le coupant car le ton qu'il avait avec moi m'était insupportable, que la façon dont il me parlait m'était insupportable et infantilisant, que je ne pouvais plus supporter la façon dont il me traitait systématiquement et la façon dont il me parlait. J'ai alors quitté la salle et me suis rendue dans mon bureau, au 1er étage des locaux.Je me suis alors effondrée en larmes.Je tremblais et avais du mal à m'exprimer. J'ai pleuré ainsi, en réaction à la situation, durant plusieurs heures; j'ai alors pris rendez-vous avec mon médecin car j'étais en état de choc.' L'accident du travail, selon la salariée, consiste dans le choc émotionnel (énervement et pleurs ) suite à une réunion du CHSCT où le directeur s'est adressé à elle sur un ton agressif et infantilisant voire méprisant. La caisse fait valoir que l'accident est survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail normal de la salariée, qu'un témoin oculaire, M.[Y], présent à la réunion, corrobore les dires de la victime, que les éléments présents au dossier concordent avec le déroulement des faits : discours soutenu et véhément de la part du directeur régional envers un membre du CHSCT lequel a quitté la réunion avant de s'effondrer en larmes, que la constatation médicale des lésions est intervenue le même jour, que les lésions médicalement constatées sont parfaitement compatibles avec les circonstances de l'accident, et que l'information de l'employeur a été faite dans le délai réglementaire. Elle conclut que la présomption d'imputabilité s'applique. Toutefois, le certificat médical du 5 avril 2018 (pièce n°2) mentionne : ' syndrome anxieux réactionnel ' sans préciser le lien avec le travail ou les conditions de travail. De plus, si le témoignage de M. [Y], réprésentant du personnel également et présent à la réunion, précise les circonstances de l'échange en mentionnant : 'que le directeur en détournant le sens de ses propos, infantilisant Mme [O] et lui parlant avec agressivité ', les témoignages de Mme [E], secrétaire générale, et M.[X], conseiller prévention, sont plus détaillées. Ils corrobent le ton ferme mais sans acrimonie employé par le directeur régional, à la suite de l'interpellation de la salariée alors qu'il s'entretenait avec d'autres collègues et répondait à leurs questions. Ils attestent que l'interpellation de la salariée était faite avec insistance, agacement et véhémence et qu'elle est partie énervée et en pleurant en précisant qu'elle n'avait pas à lui parler sur ce ton, qu'elle n'était pas une petite fille, qu'il n'était pas son père, lorsque le directeur avait commencé à répondre à sa question:'vous voulez savoir pourquoi le DASTa posé un CP ' Et bien je vais vous le dire, il doit ...'. Ces éléments ne permettent pas de retenir une agression verbale mais plutôt un échange vif entre deux interlocuteurs énervés. Par ailleurs, la salariée mentionne elle-même les difficultés relationnelles récurrentes qu'elle entretenait avec le directeur régional ce qui traduit des antécédents à la réunion du 5 avril 2018 ,ce qui 'aurait fait déborder le vase' comme elle déclare. Dès lors, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité puisque l'évenement du 5 avril 2018 ne relève pas d'un fait accidentel en lien avec la réunion du même jour. En conséquence, la décision de prise en charge de l'accident du 5 avril 2018 de la salariée par la caisse est inopposable à la société. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes La caisse supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement en date du 9 novembre 2021, Y ajoutant : - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e374ef9f00086f64aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel