Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e374ef9f00086f64b6
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 7 317 203 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 04/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/04358 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDZE Ordonnance n° 23/00890 rendue le 29 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille APPELANTE SARL Audio Vidéo Dreams, exerçant sous l'enseigne Miss Coquines agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Michael Brosemer, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉES Madame [S] [R] épouse [B] née le 15 novembre 1949 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] Madame [J] [R] épouse [W] née le 21 avril 1959 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] Madame [F] [R] née le 08 novembre 1963 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Alix Chabrerie, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Aude Bubbe, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 janvier 2024 **** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 4 juillet 2011, Mme [S] [R] épouse [B], Mme [J] [R] épouse [W] et Mme [F] [R] (les consorts [R]) ont donné à bail à la SARL Audio Vidéo Dreams, exerçant sous l'enseigne Miss Coquines (la société Audio Vidéo Dreams), un immeuble à usage commercial situé à [Adresse 7] à effet du 1er janvier 2011 moyennant le paiement d'un loyer annuel de 52 000 euros HT, payable par trimestre et d'avance, outre une provision sur charges. Par acte du 29 mars 2023, les consorts [R] ont fait délivrer à la société Audio Vidéo Dreams un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par actes des 14 et 15 juin 2023, les consorts [R] ont fait citer en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lille la société Audio Vidéo Dreams au fins d'ordonner son expulsion, sa condamnation au paiement d'une provision au titre des loyers échus et indemnités d'occupation, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 29 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 29 avril 2023, - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification, l'expulsion de la société Audio Vidéo Dreams et de tout occupant de son chef avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, - dit en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 30 avril 2023, - condamné à titre provisionnel la société Audio Vidéo Dreams au paiement de cette indemnité et ce, jusqu'à libération effective des lieux, - condamné la société Audio Vidéo Dreams à payer aux consorts [R] la somme de 35 126,10 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté au 1er juin 2023, - dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, - condamné la société Audio Vidéo Dreams à payer aux consorts [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 29 septembre 2023, la société Audio Vidéo Dreams a interjeté appel du jugement, en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la société Audio Vidéo Dreams demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau : - suspendre les effets de la clause résolutoire, - lui accorder rétroactivement des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter des causes du commandement, - ordonner que ces délais commencent à courir dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt de la cour, - débouter les intimées de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner les intimées aux dépens, Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les périodes de confinement et de limitation de déplacement des populations ont gravement impacté son activité en 2020 et 2021 et constituent une circonstance exceptionnelle et grave justifiant l'octroi de délais de paiement dans le cadre de l'exigence d'une exécution de bonne foi des contrats. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, les consorts [R] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 29 août 2023, en l'ensemble de ses dispositions, sauf à actualiser leur créance, Statuant à nouveau : - condamner la société Audio Vidéo Dreams à leur payer la somme provisionnelle actualisée de 73 172,03 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2023 (solde des impayés au titre de l'année 2022 et loyers impayés sur les mois de février à décembre 2023) - condamner la société Audio Vidéo Dreams à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur le fondement des articles 1728 du code civil et L.145-41 du code de commerce, les consorts [R] indiquent que les loyers ne sont plus réglés depuis janvier 2023. Ils font valoir que l'appelante n'apporte aucun élément quant à sa situation financière et que les loyers impayés courent sur l'année 2023 et non les années 2020 et 2021, soumises aux conditions de l'état d'urgence sanitaire. Ils soulignent avoir déjà accordé, à deux reprises, des délais de paiement à la locataire, qui ne les a pas respectés. Ils rappellent que l'appelante n'a versé aucune somme depuis le commandement de payer. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2024,l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, 'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.' Sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, le président du tribunal judiciaire a rappelé disposer du pouvoir de constater l'acquisition d'une clause résolutoire en référé puis a constaté la résiliation de plein droit du bail faute de régularisation des causes du commandement dans le délai d'un mois, avant de fixer l'indemnité d'occupation et de prononcer la condamnation provisionnelle au paiement des loyers échus. En l'espèce, il convient de relever que le commandement visant la clause résolutoire contient bien la mention du délai d'un mois prévue à l'article L.145-41 du code de commerce et que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans ce délai. Par ailleurs, il ressort du décompte produit que, si la locataire règle mensuellement son loyer, celui du mois de janvier 2023 n'a été que partiellement réglé et que plus aucune somme n'a été versée au titre des loyers échus postérieurement. Enfin, il convient de retenir que la société Audio Vidéo Dreams n'apporte aucun élément quant à ses capacités actuelles de remboursement, les périodes de confinement étant désormais révolues depuis plus de deux ans. Dès lors, il ne pourra lui être accordé de délais de paiement et l'ordonnance sera confirmée en l'ensemble de ses dispositions, sauf à actualiser la provision due au titre des loyers, charges et taxes, à la somme de 73 172,03 euros, arrêtée au 30 décembre 2023 et incluant la taxe foncière 2023 pour 4 659 euros. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Audio Vidéo Dreams sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros, en cause d'appel. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Audio Vidéo Dreams sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme partiellement l'ordonnance quant au montant de la provision ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Audio Vidéo Dreams à verser à Mme [S] [R] épouse [B], Mme [J] [R] épouse [W] et Mme [F] [R] la somme provisionnelle de 73 172,03 euros ; Condamne la société Audio Vidéo Dreams à verser à Mme [S] [R] épouse [B], Mme [J] [R] épouse [W] et Mme [F] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Condamne la Société Audio Vidéo Dreams aux dépens. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.145-41 du code de commerce et que les causesarticle 1343-5 du code civil peuvent
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6610e5e374ef9f00086f64b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel