Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e374ef9f00086f64bc
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 8 800 999 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceDemande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARépublique Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 04/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/05154 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGS3 Jugement n° 2023000756 rendu le 12 septembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole - JOUR FIXE - DEMANDERESSE à la requête SARL Luc Saison et Isabelle Menu Architecture ayant son siège social [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉFENDERESSE à la requête SAS Omnia Home Concept prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 1] -[Localité 4]s assignation à jour fixe signifiée le 15 décembre 2023 à l'étude représentée par Me Nathalie Exposta, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Judith Douziech, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Aude Bubbe, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE La société Luc Saison et Isabelle Menu Architecture (société Saison) s'est vue confier la maîtrise d'oeuvre de la construction de deux immeubles, à [Localité 5] et à [Localité 2]. Elle a sous-traité à la société Omnia Home Concept (société Omnia) la mission de direction des travaux et d'assistance aux opérations de réception pour ces deux immeubles, par contrats des 6 juin 2019 pour l'immeuble de [Localité 5] et 15 janvier 2020 pour l'immeuble de [Localité 2]. Par courrier recommandé reçu le 13 avril 2020, la société Omnia a mis en demeure la société Saison de lui régler les factures échues au 29 février 2020, au titre des deux chantiers, avant le 15 avril 2020. Par acte du 20 décembre 2021, la société Omnia a fait citer la société Saison devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour la voir condamnée au paiement des factures impayées, des pénalités de retard, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, du solde des contrats à titre de dommages-intérêts pour les opérations de Lille et Bordeaux, outre les frais irrépétibles et les dépens. Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent - condamné la société Saison à payer à la société Omnia les sommes de : - 43 658,72 euros au titre des factures impayées pour l'opération de [Localité 5], - 26 388,01 euros au titre des factures impayées pour l'opération de [Localité 2], ces sommes augmentées des pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 23 juin 2020, - 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - 60 923,73 euros HT à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la rupture non justifiée du contrat de l'opération de [Localité 5], - 88 009,99 euros HT à titre de dommages-intérêts de préjudice subi en raison de la rupture non justifiée du contrat de l'opération de [Localité 2], - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par déclaration du 22 novembre 2023, la société Saison a interjeté appel du jugement, en l'ensemble de ses dispositions. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le président de la chambre a autorisé la fixation du dossier à jour fixe, au 7 février 2024. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la société Saison demande à la cour de : - infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau, - la déclarer bien fondée en sa résiliation des contrats de sous-traitance des 6 juin 2019 et 15 janvier 2020, la résiliation étant acceptée par la société Omnia le 28 février 2020 - débouter la société Omnia de sa demande en paiement des factures impayées pour les deux chantiers et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement - débouter la société Omnia de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi A titre subsidiaire, - limiter le montant des dommages-intérêts déduction faite des charges et frais qu'aurait eu à dépenser la société Omnia si son marché n'avait pas été résilié - débouter la société Omnia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les deux contrats de sous-traitance sont identiques, qu'ils portent sur des marchés à forfait et prévoient, en leur article 9-2, que la résiliation peut intervenir en cas de manquement du sous-traitant à ses obligations, ainsi qu'en cas d'inexécution ou mauvaise exécution par le sous-traitant de ses obligations, à charge pour ce dernier de supporter l'ensemble des conséquences, directes et indirectes de sa défaillance. S'agissant du chantier de [Localité 2], commencé le 15 janvier 2020, elle expose que le maître d'ouvrage a fait état de manquements dès la réunion du 5 février 2020, que ces manquements étaient connus de la société Omnia, qui n'a établi qu'un seul compte-rendu en deux mois de suivi de chantier. Elle précise que le maître d'ouvrage a réclamé la présence à temps plein d'une personne pour assurer le suivi du chantier par mail du 20 février 2020. Elle affirme avoir résilié la convention par mail du 28 février 2020 à la demande du maître d'ouvrage. Elle souligne que la société Omnia a reconnu le jour-même ne pas être en mesure de suivre le chantier, en raison de difficultés familiales et d'une façon de travailler ne correspondant pas à celle du maître d'ouvrage. S'agissant du chantier de [Localité 5], elle indique avoir du rédiger les comptes-rendus à la place de la société Omnia, défaillante, pour les réunions des 14 novembre et 13 décembre 2019. Elle affirme que cette inexécution justifie la résiliation du contrat. Pour les deux contrats, elle expose avoir dû remplacer la société Omnia par d'autres sous-traitants, le 5 mars 2020 pour le chantier de [Localité 2] et le 8 décembre 2020 pour celui de [Localité 5]. Sur le formalisme de la résiliation, elle fait valoir que la société Omnia était parfaitement informée de sa volonté de mettre fin aux deux contrats, l'évoquant dans ses courriels, au 28 février 2019 pour le chantier de [Localité 2] et au 6 avril 2020 pour celui de [Localité 5], et les a acceptées, par son comportement, en sollicitant le règlement des factures jusqu'à la résiliation. Elle affirme que la date du 6 avril 2020 retenue par la société Omnia est une erreur de plume et que la résiliation est intervenue le 28 février. Elle conteste les sommes réclamées pour le chantier de [Localité 2], alors qu'elle en a réglé une partie et que la société Omnia n'intervenait plus sur le chantier à compter de mars 2020. Elle indique que la société Omnia s'est désintéressée du chantier de [Localité 5] et n'a justifié d'aucune autre démarche que sa participation à quatre réunions de chantier, dont elle n'a pas établi les comptes-rendus. Elle souligne que la société Omnia n'a fait que consulter les entreprises, les travaux faisant l'objet de la direction de l'exécution des travaux ayant été réalisés par son successeur, alors que le gros oeuvre devait démarrer en juillet 2021. Elle expose que la société Omnia n'apporte aucun élément quant à l'avancement de sa mission de suivi d'appels d'offres et de consultation des entreprises. Elle fait valoir que le contrat prévoit qu'aucune indemnité de résiliation n'est prévue, sauf résiliation du contrat principal, rappelant que les dispositions de l'article 1794 du code civil ne sont pas d'ordre public. Elle conteste l'application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, qui ne concernent que la réparation du préjudice résultant pour le créancier de l'inexécution du contrat par le débiteur. Elle souligne que le tribunal a indemnisé plus que la perte de chance de mener le contrat à son terme, en fixant le montant des dommages-intérêts au solde du forfait initialement prévu, alors que l'ensemble des prestations n'a pas été réalisé. En tout état de cause, elle indique que les charges qu'aurait du exposer la société Omnia doivent être retranchées du montant du solde du marché. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la société Omnia demande à la cour de : - confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions - débouter la société Saison de ses entières demandes, fins et conclusions Y ajoutant, - condamner la société Saison à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa de l'article 9-2 du contrat, elle fait valoir que la société Saison ne justifie ni d'une mise en demeure ni d'une résiliation formelle des deux contrats, ni d'une réponse quant aux motifs de résiliation invoqués. Elle conteste avoir accepté purement et simplement les deux résiliations informelles, rappelant avoir demandé des dommages-intérêts. Elle souligne que la société Saison n'a pas établi le caractère injustifié des factures réclamées, qu'elle n'avait jamais contestées auparavant. Elle rappelle n'avoir reçu aucune mise en demeure ni information quant à l'arrêt de son intervention ou ses manquements sur le chantier de [Localité 5] avant l'appel téléphonique du 6 avril 2020, dans le contexte de confinement lié au COVID 19. Elle fait valoir que la société Saison lui indiquait par mail du 20 avril 2020 ne pas avoir résilié ce contrat. Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-2 et 1794 du code civil, elle expose que la résiliation du contrat ne peut lui être préjudiciable. Elle souligne que la société Saison n'a pas respecté les dispositions contractuelles de l'article 9-2 prévoyant les modalités de résiliation en cas de manquement par le sous-traitant à ses obligations, invoquant une résiliation sans cause réelle et sérieuse, qui lui cause un préjudice. A titre subsidiaire, elle invoque l'application de l'article 1231-2 du code civil, à raison de la rupture fautive du contrat, estimant que le gain dont elle a été privée correspond au bénéfice que le marché lui aurait réellement procuré s'il avait été exécuté jusqu'à son terme, qu'elle fixe au montant du solde des deux marchés. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS Sur la résiliation des contrats L'article 9-2 al.2 de chacune des conventions de sous-traitance entre la société Saison et la société Omnia prévoit que 'la résiliation du fait d'un manquement du Sous-traitant, ou en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution par le Sous-traitant de ses obligations, interviendra dans un délai de quinze (15) jours suivant mise en demeure restée infructueuse. L'exécution des missions du Sous-traitant pourra alors être assurée par les soins du Titulaire ou d'une société quelconque choisie par le Titulaire. Le Sous-traitant supportera intégralement toutes les conséquences directes et indirectes de sa défaillance .' Pour retenir que la société Saison a résilié les contrats sans cause réelle et sérieuse, le tribunal a retenu que les formalités de l'article 9-2 n'avaient pas été respectées et que malgré les demandes de la société Omnia, la société Saison n'avait jamais justifié d'une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il convient de relever que la société Saison ne justifie ni n'invoque avoir adressé à la société Omnia aucune mise en demeure officielle et préalable évoquant des manquements, des inexécutions ou de mauvaises exécutions par le sous-traitant, pour aucun des deux contrats de sous-traitance. * s'agissant du contrat de [Localité 2] Si le mail, intitulé 'le 31 : mission Moex' et adressé par la société Saison le 28 février 2020 fait état de la demande de Vinci Immobilier de 'destituer [la société Omnia] du chantier, sous prétexte d'une présence insuffisante [...] alors qu'ils souhaitent un directeur des travaux à temps plein sur chantier', il ne contient aucune mention quant à d'éventuels manquements par le sous-traitant à ses obligations ni quant à la volonté de la société Saison, titulaire du marché et co-contractant de la société Omnia, de mettre fin au contrat, alors qu'elle achève son mail par les propos suivants : 'Le sujet reste très tendu. N'hésite pas à revenir vers moi sur le sujet' et que le contrat conclu avec la société Omnia prévoyait une présence de deux jours par semaine sur site. Par ailleurs, la mise en demeure adressée par Vinci Immobilier le 10 février 2020 à la société Saison fait état d'un retard de cinq mois sur le planning et de reports réguliers de la résolution de problèmes techniques, demandant que soient purgés sans délai les sujets de conception ou étude qui pourraient encore exister, étant relevé que la société Omnia n'intervient sur le chantier de [Localité 2] que depuis le 15 janvier 2020 et a adressé un compte-rendu, complet, à la société Saison dès le 5 février 2020. En outre, si la société Omnia fait état de tensions avec le représentant de Vinci Immobilier et 'prend[...] note de leur évolution vers un chef de chantier comme entreprise générale à temps plein', elle conclut son mail en réponse du 28 février par les propos suivants: 'je reste bien sûr à ta disposition et aimerais faire le point avec toi sur notre collaboration', sans qu'aucun élément ne permette de retenir qu'elle reconnaîtrait des manquements ou des inexécutions contractuelles. Enfin, si, dans son courrier recommandé du 13 avril 2020, la société Omnia a pris acte de la résiliation du contrat de sous-traitance par la société Saison au 28 février 2020 pour le chantier de [Localité 2], elle forme à titre principal une demande en paiement des factures échues ainsi que de dommages-intérêts, ce qui exclut toute reconnaissance de manquements ou d'inexécutions contractuels de sa part. Dès lors, la résiliation sera retenue à la date du 28 février 2020. * s'agissant du contrat de [Localité 5] Il convient de relever que le contrat de [Localité 5] a été conclu antérieurement à celui de [Localité 2] et qu'ainsi, la société Saison a pu se convaincre des qualités de la société Omnia dans la réalisation de ses missions de sous-traitance a minima du 6 juin 2019 au 15 janvier 2020. Si elle invoque le défaut de rédaction de compte-rendu de réunion par la société Omnia, la société Saison n'explique pas les raisons qui l'ont conduites à contracter à nouveau avec un sous-traitant qui ne lui aurait pas donné pas satisfaction. En outre, si, dans son courrier recommandé du 13 avril 2020, la société Omnia a pris acte de la résiliation du contrat de sous-traitance par la société Saison au 6 avril 2020 pour le chantier de [Localité 5], suite à son appel téléphonique, elle forme à titre principal une demande en paiement des factures échues et de dommages-intérêts, ce qui exclut toute reconnaissance de manquements ou inexécution contractuels de sa part. Enfin, il convient de relever qu'en réponse à ce courrier, la société Saison a indiqué le 20 avril 2020 : 'Vous nous dites que nous avons résilié votre contrat lors de notre conversation téléphonique du 06/04, cette affirmation est fausse. [...] Votre attitude nous pousse en effet à nous poser des questions quant à vos motivations sur ce sujet et à remettre en question notre collaboration', sans produire aucun autre élément quant à une poursuite du contrat. Dès lors, la résiliation sera retenue à la date du 30 avril 2020, correspondant à la fin du mois. Ainsi, alors que la résiliation des deux contrats est intervenue sans respect des formes contractuellement prévues, sans même que des manquements ne soient évoqués préalablement et sans que les manquements finalement évoqués ne puissent constituer une inexécution justifiant la résiliation sans délai, il convient de retenir que la société Saison a résilié de manière unilatérale les conventions, au mépris des dispositions contractuelles au respect desquelles elle s'était engagée. Sur les factures dues En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Pour condamner la société Saison au paiement des factures émises pour les deux chantiers, le tribunal retient qu'elle n'apporte pas les preuves que ces factures ne sont pas justifiées et qu'elle ne les a pas sérieusement contestées. En l'espèce, s'agissant du chantier de [Localité 2], la société Omnia produit quatre factures de janvier à avril 2020, dont le montant correspond exactement à la quote-part du forfait contractuellement prévue, pour un total de 26 388,01 euros TTC, après le paiement de la facture de janvier et le versement de 6 611,99 euros pour la facture de février. Pour autant, son courrier du 13 avril 2020, la société Omnia a indiqué que la société Saison lui avait notifié la résiliation du contrat le 28 février 2020, étant observé que la facture établie le 29 février 2020 porte la mention 'pour solde de tout compte'. En outre, la société Saison justifie d'un règlement supplémentaire intervenu le 21 avril 2020 pour un montant de 2 184 euros. Ainsi, alors que la société Omnia ne justifie d'aucun travaux pour les périodes de mars et avril 2020, postérieures à la résiliation et au surplus concernées par le premier confinement, seul le solde de la facture de février 2020 sera retenu, soit 11 000 - 6 611,99 - 2 184 = 2 204,01 euros TTC. S'agissant du chantier de [Localité 5], la société Omnia produit les factures émises de septembre 2019 à avril 2020, pour un montant de 43 649,12 euros TTC. Si la société Saison évoque la rédaction de deux comptes-rendus en novembre et décembre 2019, il n'apparaît pas qu'elle ait contesté la présence ou le travail réalisé par la société Omnia sur le chantier de [Localité 5], alors qu'elle lui demandait d'intervenir en plus sur le chantier de [Localité 2] déjà en cours et qu'elle l'accompagnait sur les réunions de novembre et décembre 2019, lui permettant de s'assurer de la qualité du travail déjà accompli. Enfin, la société Saison justifie du paiement de la somme de 2 727,94 euros le 16 juin 2020 au titre du chantier de [Localité 5] (facture 35). Dès lors, la somme de 40 921,18 euros sera retenue pour le chantier de [Localité 5] et le jugement confirmé quant au principe des condamnations, sauf à modifier les montants retenus. Par ailleurs, la société Omnia ayant dû saisir une société de recouvrement pour se voir régler les onze factures échues, la somme de 440 euros, retenue par le tribunal sur le fondement de l'article D.441-10 du code de commerce, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, est bien due et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1794 du code civil, 'le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.' Sur le fondement des articles 1231-1, 1231-2 et 1794 du code civil, le tribunal a condamné la société Saison, qui a résilié le contrat sans respecter les formes contractuellement prévues ni justifier d'une cause réelle et sérieuse, au paiement du solde HT des deux chantiers, correspondant au prix initial minoré des factures émises. En l'espèce, il convient de relever que les deux contrats de sous-traitance prévoient trois cas de résiliation : la force majeure, la défaillance du sous-traitant (procédure collective ou manquement à ses obligations contractuelles) et la résiliation du contrat principal. L'article 9-4 des deux contrats prévoit que le sous-traitant a droit au paiement des honoraires et frais liquidés au jour de la résiliation et que, hormis résiliation du contrat principal, 'le sous-traitant n'aura droit à aucune indemnité de résiliation'. Ainsi, si les parties sont convenues de l'absence d'indemnité de résiliation, cette dernière n'est prévue qu'en cas de force majeure ou de manquement par le sous-traitant à ses obligations. Dès lors, la cour ayant retenu que la société Saison n'apportait pas la preuve des manquements de la société Omnia dans l'exécution de ses deux contrats de sous-traitance, il convient de retenir que cette clause d'exclusion d'indemnisation ne pourra pas s'appliquer et que l'indemnisation de la résiliation se fera selon les dispositions de l'article 1794 du code civil. En conséquence, la société Omnia a droit à l'indemnisation de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et des gains prévisibles. S'agissant des dépenses nées du contrat, la société Omnia fait état de la souscription d'un contrat d'assurance particulier la demande de la société Saison pour 10 000 euros, l'acquisition d'équipements de sécurité pour 520 euros et d'un logiciel GPA Omnialab pour 2 631,55 euros. Dès lors, la société Omnia n'ayant pu exécuter que deux mois sur les douze contractuellement prévus sur le chantier de [Localité 2], la somme de 10 959,63 euros, correspondant aux 10/12ème du total, sera retenue au titre des dépenses exposées. À l'inverse, si elle évoque des frais de transport pour [Localité 2] d'un montant de 2 340 euros, il convient de relever que ces frais sont inclus dans le contrat et ont fait l'objet d'un paiement provisionnel dans les factures des mois de janvier et février 2020 pour un montant mensuel de 1 820 euros HT, conformément aux dispositions de l'article 6-3 de la convention de sous-traitance. Enfin, il ne peut être retenu que la perte des gains prévisibles soit égale au solde HT des deux chantiers alors qu'il inclut des coûts qui n'ont pas été exposés (notamment frais de transport et salaires), étant relevé que la société Omnia évalue à 62 169,30 euros HT le 'manque à gagner' pour l'ensemble des deux contrats, dans son courrier du 13 avril 2020, soit 30% du montant global HT des deux chantiers. Ainsi, la perte de gains sera établie au regard du solde restant dû au titre de chaque chantier (soit prix initial HT - factures HT émises (qu'elles aient fait l'objet d'un paiement ou d'une condamnation par le présent arrêt), sur lequel le taux de 30 % sera appliqué soit : - pour le chantier de [Localité 2] : [110 000 - (9 166,66 x 2)] x 30 % = 27 500 euros - pour le chantier de [Localité 5] : [97231 - (4 548,78 x 8)] x 30 % = 18 252,23 euros. Dès lors, la somme totale de 56 711,86 euros sera retenue à titre de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation, sauf à modifier le quantum. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de réformer les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ni d'accorder d'autres sommes en cause d'appel. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Saison sera condamnée aux dépens. 'o0o-- PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a alloué les sommes de 43 658,72 euros et de 26 388,01 euros pour le paiement des factures, ainsi qu'en ce qu'il a statué sur le montant des dommages-intérêts pour rupture des contrats afférents aux chantiers de [Localité 2] et de [Localité 5] ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Saison à verser à la société Omnia les sommes de : - 2 204,01 euros TTC au titre du solde des factures pour le chantier de [Localité 2], - 40 921,18 euros TTC au titre du solde des factures pour le chantier de [Localité 5], - 56 711,86 euros HT à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble des deux chantiers ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Saison aux dépens. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6610e5e374ef9f00086f64bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel