Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e374ef9f00086f64cc
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
C6 N° RG 19/04306 N° Portalis DBVM-V-B7D-KGT6 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Julien TSOUDEROS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 05 AVRIL 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 17/00375) rendue par le tribunal de grande instance de Valence en date du 12 septembre 2019 suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2019 APPELANTE : SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport a entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 23 septembre 2013, M. [X] [J], employé en qualité de conducteur routier par la société [5] a été victime d'un accident. Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionnait une lombalgie aiguë sur traumatisme et une sciatalgie droite. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle suivant décision du 27 septembre 2013. Le premier arrêt de travail prescrit à M. [J] jusqu'au 28 septembre 2013 a été renouvelé à plusieurs reprises. L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé à la date du 10 mai 2014. Suivant deux requêtes en date des 27 avril et 27 juin 2017 ultérieurement jointes, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre du rejet par la commission de recours amiable de sa demande d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [J]. Par jugement du 12 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a': - débouté la société [5] de ses demandes, - déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM des Alpes-Maritimes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident subi par M. [J] le 23 septembre 2013, - condamné la société [5] aux éventuels dépens nés à compter du 1er janvier 2019. Le 17 octobre 2019, la société [5] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 2 juin 2022, la cour d'appel de Grenoble a': Infirmé le jugement déféré, Statuant à nouveau, Ordonné une expertise médicale sur pièces, Commis pour y procéder le Docteur [U] [P], [Adresse 7] [Localité 3], avec pour mission de : - se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux détenus par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et /ou le service du contrôle médical afférents aux prestations servies par la caisse suite à l'accident du travail dont a été victime M. [X] [J] le 23'septembre 2013 et en prendre connaissance, - prendre connaissance des observations éventuelles de l'employeur de M. [X] [J] relative à l'accident du travail du 23 septembre 2013 et à ses suites, ainsi que de celles de la caisse primaire d'assurance maladie, - solliciter, si nécessaire, toutes informations utiles pour le traitement du litige, notamment auprès du ou des médecins ayant pris en charge M. [X] [J], - décrire les lésions causées par l'accident du travail du 23 septembre 2013, - déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre de l'accident du 23 septembre 2013 résulte avec certitude d'un état pathologique préexistant ou d'une cause totalement étrangère au travail, - dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'était plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, - donner tous éléments utiles à la solution du litige. Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes devra communiquer à l'expert l'ensemble des pièces médicales en sa possession, Dit que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction de son rapport définitif, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les six mois suivant sa désignation'; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes fera l'avance des frais d'expertise ; Désigné le Président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et dit que l'expert en référera à ce magistrat en cas de difficultés ; Dit que la société [5] devra adresser ses conclusions dans le délai de 3 mois suivant le dépôt du rapport d'expertise afin que l'affaire soit de nouveau audiencée devant la cour ; Réservé les dépens. Le rapport du Dr [P] a été déposé le 24 novembre 2022. Par conclusions de reprise d'instance déposées le 14 août 2023, la société [5] demande à la cour de': - lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [J] à compter du 22 octobre 2013, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens. La société [5] rappelle qu'à ses yeux, dès l'origine, seuls les arrêts de travail prescrits jusqu'au 16 novembre 2013 étaient imputables à l'accident de travail du 23 septembre 2013. Elle souligne que l'expert a relevé le caractère bénin de l'accident du travail et l'état antérieur du patient à travers des lésions dégénératives préexistantes à l'accident. A ce titre, elle relève que l'expert retient qu'à compter du 22 octobre 2013, les arrêts de travail ne sont pas imputables à l'accident du travail du 19 septembre 2013 mais à un état antérieur évoluant pour son propre compte. Bien que régulièrement convoquée, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ne s'est pas présentée à l'audience du 11 janvier 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Est considéré comme accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident. Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail, instituée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Cass.civ 2ème 17 février 2011 n°10-14981) ; il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident (Cass.civ 2ème 28 avril 2011, n°10-15835), et ce en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte. De plus, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, notamment, en l'absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l'employeur, et à justifier l'instauration d'une expertise médicale En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail (pièce 1 de l'appelant) et d'un courrier du salarié (pièce 2 de l'appelant) que ce dernier a glissé et chuté dans la caisse de son camion en effectuant une livraison. La caisse primaire d'assurance maladie a naturellement pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle (pièce 3 de l'appelant), ce qui n'est pas contesté par l'employeur, qui ne remet en cause que la durée de l'arrêt de travail. En effet, M. [X] [J] a bénéficié d'un arrêt de travail du 23 septembre 2013, date de l'accident du travail, jusqu'au 10 mai 2014, date de la consolidation retenue par le médecin conseil. Or, il résulte de l'expertise réalisée par le Dr [P] que l'assuré a présenté un traumatisme lombaire bénin ne l'ayant amené à aucune consultation hospitalière. L'expert relève que c'est l'IRM réalisée un mois après le traumatisme qui a montré des lésions dégénératives importantes justifiant une intervention chirurgicale, le 18 novembre 2013 pour «'lombosciatique droite rebelle au traitement médical, importante discopathie dégénérative L4L5 et récidive hernie discale latérale droite'». Aux yeux de l'expert l'importance des lésions et la rapidité de la réalisation de l'IRM et de l'opération permet de retenir que la symptomatologie lombosciatique préexistait à l'accident du travail. Il précise à ce titre que «'l'accident du travail du 23 septembre 2013 doit être considéré comme un épisode traumatique n'influençant pas l'évolution générale du patient'» et que la période d'arrêt de travail imputable à l'accident est comprise entre trois à quatre semaines, le reste de l'arrêt correspondant à un état préexistant évoluant pour son propre compte. L'expert retient donc en conclusion que «'seul l'arrêt de travail et des soins symptomatiques allant du 23 septembre 2013 au 22 octobre 2013 sont imputables à l'accident du travail, et qu'à compter du 22/10/13, les soins et arrêts ne sont pas médicalement justifiés dans le cadre de la législation professionnelle. Ils sont en lien avec l'état préexistant et ne relèvent pas de l'accident du travail.'» La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ne s'est pas présentée à l'audience et n'a transmis aucun élément en réponse. Dès lors, la société [5] rapporte donc bien la preuve que l'état pathologique antérieur de M. [X] [J] constitue la cause exclusive des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 22 octobre 2013, qui se seraient réalisés quand bien même l'accident du travail ne serait pas survenu. Par conséquent, il convient de déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelles, les soins et arrêts de travail de M. [X] [J] postérieurement au 22 octobre 2013. Par application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L 221-1 (la Caisse Nationale d'Assurance Maladie). Sur les demandes accessoires : La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes succombant à l'instance sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradicoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt infirmatif en date du 2 juin 2022, Vu l'expertise du Dr [P] déposée le 24 novembre 2022, Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail de M. [X] [J] postérieurement au 22 octobre 2013, Laisse les frais d'expertise à la charge de l'organisme visé à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e374ef9f00086f64cc
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