Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e374ef9f00086f64ce
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 364 900 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C6 N° RG 20/00686 N° Portalis DBVM-V-B7E-KLEQ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Michel PICCAMIGLIO Me Thierry CHAUVIN La CPAM DE LA DROME La SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 05 AVRIL 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 17/00048) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 10 janvier 2020 suivant déclaration d'appel du 03 février 2020 APPELANT : M. [J] [V] né le 16 juillet 1983 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat postulant au barreau de GRENOBLE substitué par Me Corentin LEHNERT, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Fanny CIONCO, avocat plaidant au barreau de LYON INTIMEES : SARL [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 2] représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] dispensée de comparution à l'audience Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VALENCE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants présents des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 avril 2024. EXPOSE DU LITIGE': M. [J] [V] a été employé en qualité de chef d'équipe par la société [9]. Le 18 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a notifié sa décision de prendre en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles la maladie déclarée par M.'[V] : sciatique par hernie discale L5-S1. L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé à la date du 1er décembre 2015. Une indemnité en capital d'un montant de 1 539,60 € sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % lui a été attribuée. La procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée auprès de la caisse primaire n'ayant pas abouti, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 7'octobre 2016. Le 12 janvier 2017, M. [V] a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence. Par assignation signifiée le 26 juin 2019, la société [9] a appelé en la cause la société [10] en sa qualité d'assureur garantissant la responsabilité civile et les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - débouté M. [V] de ses demandes, - condamné M. [V] à payer à la société [9] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019. Le 3 février 2020, M. [V] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 2 juin 2022, la cour d'appel de Grenoble a': infirmé le jugement déféré. Statuant à nouveau, dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [J] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [9]. ordonné la majoration à son taux maximum du capital servi par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme. Avant dire droit sur l'évaluation de l'indemnisation complémentaire, ordonné une expertise médicale. désigné le Dr [G] [C] [Adresse 12] [Localité 4] avec pour mission de : - prendre connaissance des documents que les parties voudront lui soumettre, convoquer les parties et, avec son assentiment, examiner M. [J] [V] en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; - décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins'; - recueillir les doléances de la personne examinée, et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - le cas échéant, décrire les antécédents susceptibles d'avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - analyser dans un exposé précis et synthétique : * la réalité des lésions initiales, * la réalité de l'état séquellaire, * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur'; - tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social, - évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : * souffrances physiques et morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident du travail ; * préjudice esthétique temporaire'; * préjudice esthétique définitif'; - évaluer le préjudice d'agrément en indiquant quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies et en précisant, le cas échéant, si cette privation est temporaire ou définitive ; - évaluer le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la personne examinée a été, antérieurement à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation, et en cas d'incapacité partielle, en précisant le taux et la durée ; - indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne ; - donner son avis le cas échéant sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - donner tous éléments utiles à la solution du litige ; - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ; dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme qui en récupérera le montant auprès de l'employeur la société [9] ; dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; désigné le président ou tout magistrat de la chambre sociale de la cour pour surveiller les opérations d'expertise'; débouté M. [J] [V] de sa demande de provision ; déclaré commun et opposable le présent arrêt à l'Auxiliaire BTP ; dit que l'affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l'indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l'initiative de la partie la plus diligente ; condamné la société [9] à payer à M. [J] [V] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; réservé les dépens. Le rapport du Dr [C] a été déposé le 21 novembre 2022. Par conclusions de reprises d'instance transmises par RPVA le 13 septembre 2023 et déposées le 24 novembre 2023, M. [J] [V] demande à la cour de': Juger que M. [J] [V] a droit la réparation des chefs de préjudice énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir : ' Au titre des souffrances physiques et morales endurées : 8.000 €, ' Au titre du préjudice esthétique : 2.100 €, ' Au titre de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne : 378,00€ ' Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3171,30 € Soit une somme totale de 13 649 €. Condamner solidairement la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme et la Société [9] à indemniser M. [J] [V] de l'ensemble de ces préjudices ; Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme à verser M. [J] [V] la somme de 1.539,60 € au titre de la majoration de son capital. Débouter la Société [9] de l'intégralité de ses demandes, Débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme l'intégralité de ses demandes, Condamner solidairement la Société [9] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à verser à M. [J] [V] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la Société [9] aux entiers dépens d'instance, Juger l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme. Par conclusions transmises par RPVA le 6 novembre 2023 et déposées le 11 décembre 2023, la SARL [9] demande à la cour de': Fixer l'indemnisation des préjudices de M. [J] [V] aux sommes suivantes : ' Au titre des souffrances morales et physiques endurées : 4.000 euros ' Au titre du préjudice esthétique : 1.300 euros ' Au titre du DFT : 1.922 euros ' Au titre de l'assistance par une tierce personne : 256 euros ' Statuer ce que de droit sur la majoration du capital ; ' Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AUXILIAIRE BTP ; ' Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance ; Par conclusions transmises par RPVA le 9 novembre 2023 et déposées le 4 janvier 2024, l'assureur l'AUXILLIAIRE BTP demande à la cour de': Réduire à de plus justes proportions la demande de M. [J] [V] relative à l'indemnisation des souffrances endurées, laquelle ne saurait excéder 5000 € ; Débouter M. [J] [V] de sa demande de majoration du capital perçu en réparation de son incapacité permanente de 4 % ; Allouer à M. [J] [V] les sommes suivantes : ' 800 € en réparation du préjudice esthétique temporaire ' 500 € en réparation du préjudice esthétique permanent ' 2 402, 50 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire ' 288 € en réparation de la tierce personne temporaire Débouter M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; Réduire à de plus justes proportions la demande de M. [J] [V] relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens ; La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a indiqué par courrier déposé le 3 octobre 2023 ne pas déposer de nouvelles conclusions. Par courrier déposé le 8 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a sollicité une dispense de comparution et a indiqué se rapporter aux conclusions adressées par voie postale le 10 mars 2022. Dans ses conclusions, la caisse indique s'en rapporter à justice sur la faute inexcusable de n'employeur et sur l'évaluation des préjudices subis par M. [J] [V] en sus de son d'incapacité permanente partielle. Elle sollicite de limiter le montant maximum de la rente à la somme de 1 539, 60€, au titre de la faute inexcusable de l'employeur et la condamnation de la société [9] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, par application des articles L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale. A l'issue de l'audience en date du 11 janvier 2023, au cours de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a été dispensée de comparaître, la décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024. MOTIVATION L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'» L'article L. 452-2 prévoit que': «'Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité'La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.'» En l'espèce, l'expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu une hernie discale faisant l'objet de la reconnaissance de la maladie professionnelle et s'inscrivant dans le cadre d'un état antérieur lombaire, chez un homme âgé de 31 ans lors de la déclaration de la maladie professionnelle, en surcharge pondérale, qui était poseur de clôture. La date de consolidation a été fixée au 1er décembre 2015, l'expert estimant cette date cohérente par rapport à l'évolution du patient. Sur les souffrances endurées': L'expertise médicale a conclu que les souffrances endurées pouvaient être fixées à 3/7, sans distinction particulière entre les souffrances temporaires et à titre définitif (douleurs liées à la hernie, à l'intervention chirurgicale et à la rééducation). M. [J] [V] sollicite la somme de 8 000 € en rappelant les termes de l'expertise. La SARL [9] propose la somme de 4 000 € en indiquant que la situation de M. [J] [V] ne justifie pas de retenir le maximum du barème Mornet, alors même que dans des cas plus graves la cour a fixé une indemnisation moindre. L'AUXILLIAIRE propose la somme de 5 000 € en précisant qu'à la suite d'une seule intervention chirurgicale, M. [J] [V] a bénéficié d'une convalescence rapide et dans de bonnes conditions. En l'espèce, au regard du taux modéré retenu par l'expert, qui tient compte à la fois des douleurs initiales, notamment dans l'attente de l'opération, et de celles liées par la suite aux chirurgies et à la réadaptation qui a été relativement longue (un an à domicile avec deux à trois séances de kinésithérapie par semaine, puis un mois en centre de rééducation face à la persistance des douleurs, ce séjour se révélant très positif pour mettre fin aux douleurs ressenties), le préjudice de souffrances temporaires endurées par la victime sera fixé à la somme de 6 000 euros. Sur le préjudice esthétique': L'expertise médicale a conclu que le préjudice temporaire pouvait être fixé à 1/7 et le préjudice permanent à 0, 5/07 (cicatrice blanchâtre fine peu visible). M. [J] [V] sollicite la somme de 1 700 € au titre du préjudice temporaire et 700 € au titre du préjudice définitif, en rappelant les termes de l'expertise. La SARL [9] propose la somme de 800 € au titre du préjudice temporaire et 500 € au titre du préjudice définitif en indiquant que la cicatrice est peu visible sans véritable impact. L'AUXILLIAIRE propose la somme de 800 € au titre du préjudice temporaire et 500 € au titre du préjudice définitif. En l'espèce, l'expert ayant retenu un préjudice particulièrement léger, notamment en ce qui concerne le préjudice définitif, il sera alloué la somme de 800 € au titre du préjudice temporaire et 500 € au titre du préjudice définitif. Sur le déficit fonctionnel temporaire': L'expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire était': - de 20 % du 18 juillet 2014 au 31 août 2014 pendant la période préopératoire où le patient était à domicile et souffrait, - totale du 1er septembre 2014 au 4 septembre 2014 pendant son hospitalisation pour la chirurgie, - 50 % du 5 septembre 2014 au 4 octobre 2014 pour la période post-chirurgicale immédiate, - 10 % du 5 octobre 2014 au 2 septembre 2015, - Totale du 3 septembre 2015 au 2 octobre 2015 pendant la période d'hospitalisation en centre de rééducation, - 10 % du 3 octobre 2015 au 30 novembre 2015. M. [J] [V], retient un taux de 33 €/jour de déficit et sollicite la somme de': - 1 122 € pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, - 478, 50 €, pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, - 283, 80 € pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 20 %, - 1 287 € pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 10 %, Soit une somme de total de 3 171, 30 €. La SARL [9] demande que la somme de 20 €/jour soit retenue au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, en soulignant que M. [J] [V] n'apporte aucune explication sur le taux journalier sollicité, et propose la somme de': - 680 € pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, - 290 €, pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, - 172 € pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 20 %, - 780 € pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 10 %, Soit une somme de total de 1 933 €. L'AUXILLIAIRE demande que la somme de 25 €/jour soit retenue, conformément à la jurisprudence habituelle de la cour, au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et propose la somme de': - 850 € pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, - 362, 50 €, pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, - 215 € pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 20 %, - 975 € pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 10 %, Soit une somme de total de 2402, 50 €. En l'espèce, la somme de 25 euros, médiane au regard des sommes généralement accordées, sera retenue en base journalière compte tenu de la durée de hospitalisations et de la rééducation, de l'âge de la victime, et du type de déficit entraînés par l'évolution du traumatisme, M. [J] [V] n'apportant aucune précision particulière en sus de l'expertise. Il sera donc partiellement débouté de sa demande. L'indemnisation sera donc fixée comme suit': - 850 € pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, - 362, 50 €, pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, - 215 € pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 20 %, - 975 € pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 10 %, Soit une somme de total de 2 402, 50 €. Sur l'assistance tierce personne': La cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l'assistance tierce personne comme indemnisant «'l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux'». L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une assistance par une tierce personne à raison de'4 heures par semaine pour les actes ménagers durant le mois suivant son intervention chirurgicale, soit du 5 septembre 2014 au 4 octobre 2014. Le nombre d'heures déterminées par l'expert ne fait l'objet d'aucune contestation par les parties qui s'opposent uniquement sur le taux horaire, M. [J] [V] retenant la somme de 21 €/heure alors que la SARL [9] propose une indemnisation calculée sur la base de 16 €/ heure et l'AUXILLIAIRE une indemnisation calculée sur la base de 18 € /heure. En l'espèce, au regard des éléments fournis, il convient de retenir la somme de 18 €/heures, soit la somme globale de 288 € au titre de l'assistance tierce personne. Sur la majoration du capital : La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [J] [V], il sera fait droit à sa demande de voir le capital lui ayant été attribué, suite à l'octroi d'un taux d'incapacité permanente partielle de 4 %, majoré à la somme de 1539, 60 €. Sur les demandes accessoires': La CPAM de la Drôme sera condamnée à faire l'avance des sommes allouées, et la société [9] sera condamnée à les lui rembourser dans les conditions légales, en ce compris les frais d'expertise. La société [9] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens. M. [J] [V] sera débouté de sa demande dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au titre des frais irrépétibles, en revanche, il sera partiellement fait droit à celle dirigée contre la société [9], contre laquelle il lui sera alloué la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Alloue à M. [J] [V] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel : - 2.402, 50 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires, - 6.000 euros au titre des souffrances physiques et morales, - 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif, - 288 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, Ordonne la majoration du capital à la somme de 1.539, 60 €, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme versera directement ces sommes à M. [J] [V], Condamne la société [9] à rembourser lesdites sommes à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme dans les conditions légales, ainsi que les frais d'expertise, Condamne la société [9] aux dépens de la procédure d'appel, Déclare commun et opposable le présent arrêt à l'Auxiliaire BTP, Déboute M. [J] [V] de sa demande formé contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [9] à payer à M. [J] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsiarticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e374ef9f00086f64ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel