Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e374ef9f00086f64d0
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Demande en nullité des actes de la période suspecte (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
N° RG 21/02571 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5EP C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 2018J00450) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 26 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 08 juin 2021 APPELANTE : La SELARL [N], représentée par Maître [D] [N], venant aux droits de Maître [S] [G], es qualité de liquidateur de la société MELILOG, SAS au capital de 3.000 euros, immatriculé au Registre du Commerce de GRENOBLE sous le numéro 820 194 827, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice. [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : M. [R] [H] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : 1. Le 29 avril 2016, [X] [J] et [R] [H] ont créé la société Melilog qui a pour objet la programmation informatique. [X] [J] a été désignée en qualité de présidente. Les statuts ont prévu que les deux associés sont détenteurs chacun de 50% du capital. 2. Le 12 avril 2017, une facture a été émise par la société Melilog à l'encontre de [R] [H] pour un montant de 3.192 euros au titre de sept séances de formation dispensées entre mars et avril 2017, pour l'utilisation du logiciel Windows "Access 2013". Monsieur [H] n'a pas réglé cette facture. 3. Le 19 avril 2017, un virement de 3.000 euros a été effectué depuis le compte de la société Melilog vers le compte personnel de monsieur [H]. Par courrier du 7 novembre 2017, [X] [J] a demandé à [R] [H] la restitution de ces 3.000 euros indûment prélevés. Le 11 décembre 2017, elle a déposé une plainte au commissariat de Police de [Localité 4] pour dénoncer ce versement. Le 8 mai 2018, la société Melilog fait délivrer une sommation de payer, en principal, la somme de 3.045,75 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant d'associé de [R] [H]. 4. Le 4 septembre 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Melilog et a désigné maître [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire. Le 17 septembre 2018, le liquidateur judiciaire de la société Melilog a demandé à [R] [H] de procéder au virement de la somme de 6.045,75 euros. 5. Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a : - déclaré irrecevable l'assignation délivrée par la société Melilog à l'encontre de [R] [H] ; - condamné la SAS Melilog et maître [G] es-qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens. 6. La société Melilog, représentée par maître [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire, a interjeté appel de cette décision le 8 juin 2021 en toutes ses dispositions, détaillées dans sa déclaration d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 11 janvier 2024. Prétentions et moyens de la Selarl [N], agissant par maître [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Melilog : 7. Selon ses conclusions remises le 7 janvier 2022, elle demande à la cour, au visa de l'article 126 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1302 du code civil : - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'assignation délivrée par la société Melilog à l'encontre de [R] [H] ; en ce qu'il a condamné la société Melilog et maître [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens de l'instance ; - statuant à nouveau, de constater que l'intervention volontaire du liquidateur a régularisé la procédure ; - de condamner en conséquence [R] [H] à verser à la Selarl [N], représentée par maître [N] ès-qualités de liquidateur de la société Melilog, la somme de 6.045,75 euros à parfaire à la date de la décision, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2018 ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts annuellement échus ; - de condamner [R] [H] à verser à Selarl [N], représentée par maître [N] ès-qualités de liquidateur de la Sas Melilog, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner [R] [H] au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel. Elle soutient : 8. - concernant la recevabilité de la demande, que si le tribunal de commerce a retenu que l'assignation est irrecevable car elle a été délivrée par la société Melilog seule, malgré l'ouverture de la procédure prononçant sa liquidation judiciaire, la procédure est cependant régularisée par l'intervention volontaire du liquidateur, par conclusions enregistrées par le greffe le 18 janvier 2021, soit avant l'audience des plaidoiries tenue le 22 janvier 2021 ; que le jugement déféré a d'ailleurs bien pris en compte l'intervention à l'époque de maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire, sans cependant en retirer les conséquences ; que cette fin de non-recevoir pouvait être régularisée jusqu'à ce que le tribunal statue ; 9. - sur le fond, que suite à la formation effectuée par l'intimé, la facture de 3.192 euros n'a pas été payée, alors que cette formation avait été réalisée sur la demande de l'intimé ; que s'il indique que cette formation n'a pu être dispensée en exposant qu'aux dates figurant sur la facture, il était chargé d'enseignement et n'était pas disponible, produit son emploi du temps, cela ne permet pas de retenir qu'il ne pouvait suivre cette formation dispensée au siège de l'entreprise qui était son domicile ; que le compagnon de madame [J] atteste avoir assisté à cette formation ; 10. - s'agissant du virement de 3.000 euros, que l'intimé a reconnu en être l'auteur, ce virement ayant été effectué depuis le compte de la société Melilog sur le compte personnel de l'intimé; que s'il soutient que cette somme lui était due au titre de remboursement de frais de déplacement engagés pour le compte de la société, il ne produit aucun justificatif en ce sens, alors qu'il s'agit d'une somme ronde ; qu'il ne pouvait en outre, de son propre chef, effectuer ce virement ; que s'il invoque un extrait d'une ordonnance de référé du 1er août 2017 selon laquelle madame [J] aurait reconnu dans un mail du 5 juillet 2017 que ces frais de déplacement doivent lui être remboursés, il est cependant précisé que ce sera sur justificatif, que l'intimé ne produit pas; 11. - que le montant de la somme réclamée correspond au solde débiteur de l'intimé, après imputation du coût de la formation et du virement litigieux. Prétentions et moyens de [R] [H] : 12. Selon ses conclusions remises le 20 avril 2022, il demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclaré irrecevable l'assignation qui a été délivrée à la requête de la société Melilog alors que cette société était en liquidation ; - subsidiairement, de débouter la Selarl [N] de ses demandes de remboursement d'un solde débiteur d'un montant de 6.045,75 euros ; - en tout état de cause, de condamner la Selarl [N] à verser au concluant la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Il soutient : 13. - concernant l'irrecevabilité de l'assignation, que le tribunal de commerce a exactement retenu qu'elle n'a pas été délivrée par le liquidateur judiciaire ; 14. - concernant la facture de la formation, que cette pièce est fausse, puisque le concluant disposait largement de compétence en informatique, domaine dans lequel il a travaillé 40 ans ; qu'il n'avait pas besoin d'une telle formation, qu'il n'a pas suivie ; qu'étant chargé d'enseignement dans un lycée polyvalent, et suivant un stage de reconversion professionnelle, il n'a pu suivre cette formation aux dates figurant sur la facture ; que l'attestation produite émane du conjoint de la gérante de la société et n'est pas ainsi probante ; que l'appelante ne rapporte pas ainsi la preuve de sa créance ; 15. - concernant le virement de 3.000 euros, qu'il correspond au remboursement de frais, ce que la gérante de la société Melilog a reconnu dans un mail du 5 mai 2017, précisant avoir elle-même effectué ce virement ; que dans le cadre de la procédure de référé engagée par la société Melilog, madame [J] a reconnu que le concluant s'était effectivement déplacé chez des clients et que les valeurs calculées par lui était opposable à la société. ***** 16. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION 17. Ainsi qu'indiqué par le tribunal de commerce, l'article L641-9 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. 18. Le tribunal a retenu qu'en l'espèce, la société Melilog a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 4 septembre 2018, et que l'assignation diligentée par la société elle-même, et non par le liquidateur judiciaire qui n'est pas dans la cause, étant du 14 novembre 2018, soit postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la société demanderesse n'était pas fondée à assigner elle-même. 19. La cour constate cependant qu'il résulte expressément du jugement déféré que maître [G] est intervenu en qualité de liquidateur judiciaire aux côtés de la société Melilog, et ces parties ont déposé ensemble des conclusions récapitulatives. Il en résulte que le vice affectant l'assignation a été régularisée en cours de procédure, avant l'audience des plaidoiries, conformément à l'article 126 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a déclaré « l'assignation irrecevable ». La cour précise que l'irrecevabilité concerne une action, et non un acte de procédure, qui encoure seulement une annulation. Statuant à nouveau, la cour déclarera donc l'action de maître [N] ès-qualités recevable. 20. Sur le fond, concernant la facture relative à la formation à l'utilisation d'un logiciel Access, la cour constate que cette facture concerne sept actions de formation au coût unitaire de 380 euros HT, avec l'indication des dates lors desquelles elle s'est déroulée, dans les locaux de la société Melilog. Il n'est pas précisé par contre les heures pendant lesquelles cette formation aurait été dispensée, et l'appelante ne produit pas de feuille d'émargement attestant de la présence de l'intimé. Le seul document concernant la réalisation de cette formation est l'attestation du compagnon de madame [J], mais qui ne précise pas plus les heures pendant lesquelles il aurait assisté à cette formation en présence de l'intimé. 21. Il en résulte que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'exécution de cette formation, alors que la preuve lui incombe au sens de l'article 1353 du code civil, d'autant que l'intimé justifie, par la production de l'agenda électronique de l'espace professeurs du lycée polyvalent [5] qu'à certaines des dates figurant sur la facture litigieuse, il a dispensé dans cet établissement des cours. Il justifie également d'une période de formation sur la période du 15 mars au 14 avril 2017 dans le cadre d'un parcours de reconversion. Enfin, l'intimé produit les arrêtés du ministère de l'éducation nationale publiés en 2004 concernant ses compétences relatives au traitement de l'information, notamment en qualité d'analyste. L'appelante ne peut ainsi qu'être déboutée de cette demande en paiement. 22. S'agissant ensuite du virement de 3.000 euros sur le compte de l'intimé, il résulte d'un mail de madame [J] du 5 mai 2017 qu'elle a elle-même procédé à ce virement. Il s'est agi du remboursement de frais de déplacement et d'un apport de l'intimé. Il en résulte que l'obligation de rembourser cette somme n'est pas établie. En conséquence, l'appelante ne peut également qu'être déboutée de cette demande. 23. Succombant en son appel, la Selarl [N] sera condamnée à payer, ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros à monsieur [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, l'article 1353 du code civil ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'assignation délivrée par la société Melilog à l'encontre de [R] [H] ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau ; Déclare recevable l'action de la Selarl [N], représentée par maître [N] ès-qualités de liquidateur de la société Melilog ; Déboute la Selarl [N], représentée par maître [N] ès-qualités de liquidateur de la société Melilog, de ses demandes formées contre monsieur [H] ; Condamne la Selarl [N], représentée par maître [N] ès-qualités de liquidateur de la société Melilog, à payer à [R] [H] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Selarl [N], représentée par maître [N] ès-qualités de liquidateur de la société Melilog, aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 126 du code de procédure civile. Le jugemarticle L641-9 du code de commerce prévoit que le juarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 126 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6610e5e374ef9f00086f64d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel