Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e474ef9f00086f64da
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C6
N° RG 22/03451
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQVZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 05 AVRIL 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00606)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2022
APPELANTE :
Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [W] [J], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 avril 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [M], salariée de la société [5] en qualité d'aide-soignante, a déclaré un accident du travail le 26 décembre 2018.
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état des constations suivantes «'en soulevant un malade, apparition brutale contracture cervicale+dorsale irradiant dans le bras. Vue en urgence. Médecin de garde'».
La déclaration d'accident du travail datée du 27 décembre 2018, non assortie de réserves par l'employeur, mentionnait «'activité de la victime': alors que Mme [M] changeait un patient'; nature de l'accident': au moment de le porter, elle a ressenti une vive douleur à la nuque et au dos'; objet dont le contact a blessé la victime': aucun ; siège des lésions': localisations multiples'; nature des lésions': douleur(s)».
Par courrier en date du 7 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié aux parties la décision de prise en charge de l'accident survenu le 26 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Mme [D] [M] a été déclaré guérie par le médecin conseil le 31 mars 2020.
Par courrier recommandé du 1er avril 2020, la société [5] a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail consécutif à l'accident en date du 26 décembre 2018 de Mme [D] [M].
Lors de sa séance du 11 mai 2020, la commission de recours amiable de l'Isère a rejeté le recours de l'employeur.
La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 9 juillet 2020 afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la société [5] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale
- déclaré opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Mme [D] [M], survenu le 26 décembre 2018, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
- dit que la société [5] conservera la charge des dépens.
Le 20 septembre 2022, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 janvier 2014 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 5 décembre 2022, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 6 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la société [5],
- juger inopposable à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 26 décembre 2018.
avant-dire droit :
- ordonner une expertise médicale sur pièce et nommer un expert avec pour mission de :
- se faire remettre le dossier médical de Mme [D] [M] par la caisse primaire d'assurance maladie ou son service médical ;
- informer les parties de la date de réalisation de l'expertise,
- prendre connaissance de l'avis médico-légal du Dr [S],
- retracer l'évolution des lésions de Mme [D] [M], de ses soins et hospitalisations ;
- dire si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 26 décembre 2018 ;
- dire si les arrêts, soins et lésions ont directement pour origine exclusive l'accident du travail déclaré le 26 décembre 2018 ;
- dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 26 décembre 2018 ;
- communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
- dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie.
La société [5] explique qu'elle a des doutes sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail du 26 décembre 2018 dans la mesure où Mme [D] [M] a été simplement victime d'une contracture cervicale et dorsale irradiant le bras et que selon son médecin conseil, ces lésions sont purement musculaires.
Elle relève que le 14 janvier 2019, une névralgie brachiale gauche a été diagnostiquée pour la première fois, en relation avec un état antérieur de discopathie dégénérative cervicale. Elle estime que cette pathologie est une lésion nouvelle qui n'existait pas sur le certificat médical initial et qui ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité. De plus, elle remarque que le médecin traitant a prononcé une consolidation avec séquelles alors que le médecin conseil de la caisse a estimé que l'assurée était guérie. De ce fait, elle considère qu'il existe une discordance médicale qui montre que si les lésions de Mme [D] [M] sont guéries au titre de la législation professionnelle, il existe bien un état antérieur évolutif. Elle souligne que cet élément vient au soutien de l'analyse de son médecin conseil, même si ce dernier raisonne principalement par déduction à partir des éléments présents au dossier.
Elle estime renverser ainsi la présomption d'imputabilité et justifier sa demande d'expertise.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée, déposées le 11 janvier 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- débouter la société [5] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer opposable à société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de Mme [D] [M], survenu le 26 décembre 2018 ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant.
A titre subsidiaire, si la cour devait ordonner une expertise, elle demande que la mission de l'expert ne puisse avoir pour but que d'établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
La caisse primaire d'assurance maladie rappelle que la présomption d'imputabilité s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation. Elle estime que l'employeur, qui s'est abstenu de toute diligence pendant l'arrêt de travail sollicite une expertise pour pallier à son absence de preuve du caractère disproportionné de l'arrêt de travail. Elle souligne que la société [5] ne rapporte ni la preuve d'un état préexistant, ni qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail qu'il conteste.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il découle des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d'une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion d'un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail').
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l'employeur.
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Il appartient à l'employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d'un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l'accident du travail qui affecterait l'articulation ou l'organe lésé par ledit accident.
En l'espèce, Mme [D] [M] a été placée immédiatement en arrêt de travail, à la suite de son accident du travail, le 26 décembre 2018. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle a bénéficié d'une continuité de soins et d'arrêts de travail (pièces 1 et 4 de l'intimé), pour la même pathologie, à savoir une contracture cervicale et dorsale avec irradiations dans le bras, à compter de cette date et jusqu'à sa guérison, le 31 mars 2019. L'employeur, toutefois, conteste l'imputabilité des lésions à l'accident du travail en estimant qu'il existe un état antérieur de la salariée à l'origine de l'accident du travail.
Toutefois, si le Dr [S], médecin conseil de l'employeur, dans son rapport en date du 8 janvier 2022 (pièce 8 de l'appelant), soutient que «'la notification d'une guérison est en faveur de la présence d'un état antérieur évolutif'», en raison de la mention sur deux certificats médicaux (14 janvier et 4 février 2019) d'une névralgie cervico-brachiale (NCB) gauche, cette simple mention apparaît insuffisante pour caractériser un état antérieur. En effet, cette mention, qui est absente des premiers certificats médicaux, disparaît des autres certificats médicaux après le 4 février et n'est pas reprise jusqu'à la date de guérison au 31 mars 2019.
De plus, à la supposer avérée, cette pathologie antérieure affectant les articulations de nouveau lésées par l'accident du travail aurait alors été réveillée ou aggravée par l'accident survenu, et ne présente donc pas les caractères d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail puisque précisément, elle aurait été réactivée ou aggravée par l'accident survenu au travail dont la matérialité n'a pas été contestée.
Dès lors, l'employeur ne rapporte pas la preuve ni d'une incohérence médicale justifiant l'instauration d'une expertise, ni que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par conséquent, la société [4] sera déboutée de sa demande de lui déclarer inopposables les arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident et d'ordonner avant dire droit à cet effet une expertise médicale judiciaire sur pièces. Le jugement sera donc intégralement confirmé.
La société [4] succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 22/00606 rendu le 6 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de l'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e474ef9f00086f64da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel