Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e474ef9f00086f64de
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 4 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C6 N° RG 22/03703 N° Portalis DBVM-V-B7G-LRO5 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 05 AVRIL 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appels d'une décision (N° RG 19/00589) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 21 septembre 2022 suivant déclarations d'appel des 13 octobre 2022 et 14 avril 2023 Jonction le 23 mai 2023 de la procédure N° RG 23/1490 sous le N° RG 22/3703 APPELANTE : Mme [V] [J] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne INTIMEE : L'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 avril 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] [J] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du 1er juillet 2003 au 31 mars 2019 en qualité de conseil de gestion. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à contrainte délivrée par la CIPAV le 10 juillet 2019, après une mise en demeure infructueuse, et signifiée le 27 août 2019 pour l'année 2017 au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 5 612, 49 €. Par jugement en date du 21 septembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a': - constaté l'irrecevabilité de l'opposition présentée par Mme [V] [J], - dit que la contrainte délivrée par la CIPAV le 10 juillet 2019 après mise en demeure infructueuse pour l'année 2017 au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 5 612, 49 €, actualisé à 5 577, 49 € est définitive et présente tous les effets d'un jugement, - rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné Mme [V] [J] au paiement de ces sommes, - débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] [J] aux dépens. Le 13 octobre 2022, Mme [V] [J] a interjeté appel de cette décision. Par courrier déposé le 22 juin 2023, l'URSSAF Ile de France a indiqué venir au droit de la CIPAV à compter du 1er janvier 2023, conformément au transfert opéré par l'article 12 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 portant loi de finance de la sécurité sociale pour 2022. Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [V] [J], selon sa déclaration d'appel, demande à la cour d'annuler la contrainte et à défaut, de lui octroyer des délais de paiement. A l'audience, elle explique qu'elle était hospitalisée au moment où la contrainte a été délivrée, raison pour laquelle son opposition a été tardive. Elle explique avoir envoyé celle-ci directement à la CIPAV à [Localité 5] et n'avoir jamais reçu de réponse de cette dernière. L'URSSAF demande oralement à la cour de confirmer le jugement déféré. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment que le débiteur peut former opposition (à une contrainte) par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte, objet du litige, a été signifiée à la personne de Mme [V] [J] le 27 août 2019 et que, tant la contrainte que l'acte de signification, contenaient les formes et les délais de contestation de celle-ci. L'opposition devait donc être formée au plus tard le 11 septembre 2019. Or, Mme [V] [J] a formé son opposition le 10 octobre 2019, sans qu'elle ne justifie d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il convient donc de constater la forclusion du délai pour former opposition à la contrainte signifiée le 27 août 2019 au titre des cotisations pour l'année 2017 et de déclarer l'opposition faite par Mme [V] [J] le 10 octobre 2019 irrecevable. Mme [V] [J] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°19/589 rendu le 21 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [V] [J] aux dépens de l'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e474ef9f00086f64de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel