Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e474ef9f00086f64e0
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 56 064 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 22/03722 N° Portalis DBVM-V-B7G-LRRF N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU VENDREDI 05 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00607) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 23 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2022 APPELANT : Monsieur [C] [D] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté assisté au cours de la procédure par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE : L'[5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, En présence de Mme [M] [P], juriste assistant, DÉBATS : A l'audience publique du 12 mars 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont tenu l'audience en l'absence des parties, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'une opposition par M. [C] [D] d'une contrainte émise par l'[6], a par jugement du 23 juin 2022': - déclaré l'opposition irrecevable, - constaté que la contrainte du 21 septembre 2021 signifiée le 22 suivant pour un montant de 53.560,64 euros est devenue définitive et comporte les effets d'un jugement, - condamné M. [D] aux dépens de l'instance, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire du jugement. Par déclaration du 17 octobre 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision. Par courrier du 6 février 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes a informé la cour que M. [D] avait réglé les causes de la contrainte le 19 juillet 2023 et que l'appel était pour elle sans objet. Par conclusions du 23 février 2024, M. [D] demande le constat de son désistement d'instance. Par courriel du 26 février 2024, l'[6] accepte le désistement en prévenant de son absence à l'audience. MOTIVATION M. [D] déclare expressément se désister de son instance, et par conséquent de son appel en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, et la partie intimée acquiesce au désistement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi': Constate le désistement d'appel de M. [C] [D] qui emporte acquiescement au jugement, Condamne M. [C] [D] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e474ef9f00086f64e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel