Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e474ef9f00086f64e2
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 500 880 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03885 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSCM C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP LEGALP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 17/01123) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP en date du 27 septembre 2022 suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2022 APPELANTES : S.A.S. LES TOITS DU [Adresse 109], au capital de 1000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap, sous le numéro 523 381 978, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 135] [Localité 5] S.A.S. NOEMYS'(EX MONA LISA - PAR CHANGEMENT DE DÉNOMINATION) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 129] [Localité 21] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMÉS : M. [HD] [DU] né le 21 Janvier 1953 à [Localité 103] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 83] M. [X] [F] de nationalité Française [Adresse 29] [Localité 88] M. [X] [PB] né le 08 Novembre 1956 à [Localité 99] de nationalité Française [Adresse 28] [Localité 70] M. [X] [YR] né le 24 Août 1953 à [Localité 120] de nationalité Française [Adresse 55] [Localité 60] M. [V] [MH] de nationalité Française [Adresse 97] [Localité 59] M. [S] [MD] né le 25 Novembre 1947 à [Localité 138] de nationalité Française [Adresse 44] [Localité 30] M. [Y] [VO] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 6] Mme [J] [WE] ÉPOUSE [L] épouse née [WE] née le 02 Février 1958 à [Localité 100] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 46] M. [T] [ZC] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 92] Mme [W] [RC] EPOUSE [EF] épouse née [RC] de nationalité Française [Adresse 115] [Localité 48] Mme [BY] [VF] épouse [GN] de nationalité Française [Adresse 38] [Localité 49] M. [VD] [L] né le 31 Juillet 1959 à [Localité 100] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 46] M. [AH] [TK] né le 03 Avril 1958 à [Localité 139] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 17] M. [VT] [DS] né le 16 Juin 1950 à [Localité 118] de nationalité Française [Adresse 26] [Localité 57] Mme [NW] [FY] épouse [XH] née le 28 Juin 1962 à [Localité 133] de nationalité Française [Adresse 25] [Localité 20] Mme [FK] [DP] EPOUSE [AD] épouse née [DP] de nationalité Française [Adresse 98] [Localité 81] M. [CA] [M] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 24] Mme [CA] [ZC] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 92] M. [EV] [O] né le 19 Octobre 1956 à [Localité 108] de nationalité Française [Adresse 53] [Localité 93] Mme [RS] [AR] épouse [F] de nationalité Française [Adresse 29] [Localité 88] M. [PO] [DA] de nationalité Française [Adresse 79] [Localité 84] Mme [YO] [MF] épouse Veuve [AS] née le 06 Février 1947 à [Localité 111] de nationalité Française [Adresse 33] [Localité 85] Mme [YO] [IW] EPOUSE [YR] épouse née [IW] née le 10 Octobre 1952 à de nationalité Française [Adresse 55] [Localité 60] M. [IU] [LS] de nationalité Française [Adresse 64] [Localité 40] Mme [OL] [GA] EPOUSE [MD] épouse née [GA] née le 25 Mars 1949 à [Localité 127] de nationalité Française [Adresse 44] [Localité 30] Mme [OL] [G] EPOUSE [SJ] épouse née [G] de nationalité Française [Adresse 58] [Localité 69] Mme [AX] [HF] EPOUSE [VO] épouse née [HF] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 6] Mme [HB] [UC] EPOUSE [O] épouse née [UC] née le 11 Septembre 1951 à [Localité 132] (VIETNAM) ([Localité 132]) de nationalité Française [Adresse 53] [Localité 93] Epoux [JX] [UP] de nationalité Française [Adresse 63] [Localité 31] M. [JX] [VF] de nationalité Française [Adresse 78] [Localité 49] Mme [H] [HT] née le 27 Décembre 1950 à [Localité 110] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 83] M. [UN] [JX] [FW] né le 27 Novembre 1952 à [Localité 128] de nationalité Française [Adresse 96] [Localité 50] M. [MT] [SJ] de nationalité Française [Adresse 58] [Localité 69] M. [NY] [BF] de nationalité Française [Adresse 65] [Localité 18] Mme [TY] [XL] EPOUSE [DS] épouse née [XL] née le 18 Août 1944 à [Localité 130] de nationalité Française [Adresse 26] [Localité 57] M. [WW] [ON] né le 03 Février 1973 à [Localité 123] de nationalité Française [Adresse 117] [Localité 23] M. [WW] [WY] né le 30 Octobre 1964 à [Localité 124] de nationalité Française [Adresse 39] [Localité 75] Mme [ZP] [Z] EPOUSE [WY] épouse née [Z] née le 15 Mai 1965 à [Localité 107] de nationalité Française [Adresse 39] [Localité 76] M. [LA] [RE] né le 27 Décembre 1966 à [ON] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 87] M. [LA] [WI] de nationalité Française [Adresse 56] [Localité 7] M. [LA] [YB] de nationalité Française [Adresse 82] [Localité 93] M. [RU] [DD] né le 08 Octobre 1963 à [Localité 102] de nationalité Française [Adresse 66] [Localité 94] Mme [EX] [II] épouse [UP] de nationalité Française [Adresse 63] [Localité 31] Mme [RG] [JL] EPOUSE [SZ] épouse née [XX] née le 22 Décembre 1953 à [Localité 105] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 96] [Localité 50] Mme [JH] [OZ] épouse [OX] de nationalité Française [Adresse 37] [Localité 62] Mme [WU] [CB] ÉPOUSE [DA] épouse née [CB] de nationalité Française [Adresse 79] [Localité 84] M. [FI] [R]-[NK] né le 13 Septembre 1950 à [Localité 104] de nationalité Française [Adresse 89] [Localité 15] M. [IE] [P] de nationalité Française [Adresse 41] [Localité 61] M. [ZE] [AD] de nationalité Française [Adresse 98] [Localité 81] Mme [DB] [YK] EPOUSE [CP] épouse née [YK] de nationalité Française [Adresse 56] [Localité 7] Mme [DB] [BM] EPOUSE [BF] de nationalité Française [Adresse 65] [Localité 18] M. [KK] [PM] de nationalité Française [Adresse 45] [Localité 4] M. [NG] [JJ] né le 05 Mars 1964 à DRA EL CAID (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 35] [Localité 52] Mme [TI] [PR] épouse [JJ] née le 13 Juin 1966 à [Localité 119] de nationalité Française [Adresse 35] [Localité 52] Mme [LN] [LP] EPOUSE [EH] épouse née [LP] née le 14 Décembre 1958 à [Localité 125] de nationalité Française [Adresse 54] [Localité 74] M. [HO] [EF] de nationalité Française [Adresse 115] [Localité 48] M. [FM] [EJ] de nationalité Française [Adresse 37] [Localité 62] M. [SF] [EH] né le 01 Juillet 1962 à [Localité 107] de nationalité Française [Adresse 54] [Localité 74] Mme [JV] [UL] EPOUSE [DD] épouse née [UL] née le 01 Avril 1965 à [Localité 136] de nationalité Française [Adresse 66] [Localité 94] M. [LE] [HR] de nationalité Française [Adresse 43] [Localité 42] Mme [MV] (anciennement [OJ]) [TM] née le 17 Octobre 1967 à [Localité 134] de nationalité Française [Adresse 91] [Localité 77] Mme [CL] [N] EPOUSE [TK] épouse née [N] née le 11 Décembre 1957 à [Localité 122] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 17] Mme [NU] [XZ] EPOUSE [P] épouse née [XZ] de nationalité Française [Adresse 41] [Localité 61] Mme [NU] [M] épouse née [E] [Adresse 14] [Localité 71] Mme [NU] [KY] EX-EPOUSE [TM] née le 29 Janvier 1971 à de nationalité Française [Adresse 68] [Localité 95] Mme [GZ] [SV] EPOUSE [LS] épouse née [SV] de nationalité Française [Adresse 64] [Localité 40] Mme [MX] [KO] EPOUSE [R]-[GP] épouse NEE [KO] née le 19 Février 1949 à [Localité 126] de nationalité Française [Adresse 89] [Localité 15] S.C.I. JAMPA [Adresse 116] [Localité 2] S.C.I. LES HOUILLERES prise en la personne de Monsieur [IG] [YM] [Adresse 90] [Localité 67] S.C.I. LMFERRO [Adresse 106] [Localité 22] S.C.I. M&M Pris en la personne de Monsieur [VB] [Adresse 27] [Localité 73] S.C.I. MAGALI représentée par Monsieur et Madame [N] [AV] [Adresse 9] [Localité 19] S.C.I. MGSUPERDEVOLUY [Adresse 131] [Localité 1] représentés tous par Me Anaïs CLEMENT-GABELLA de la SCP LEGALP, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY M. [K] [U] étant propriétaire indivis d'un appartement sis à [Localité 5], bâtiment A, lot n°54 ayant appartenu à Monsieur [IS] [NI] né à [Localité 112] (97) le 13 avril 1941 et son épouse Madame [A] [VR] née à [Localité 101] (03) le 7 mai 1953. né le 07 Février 1987 à [Localité 113] [Adresse 80] [Localité 3] défaillant M. [I] [C] étant propriétaire indivis d'un appartement sis à [Localité 5], bâtiment A, lot n°54 ayant appartenu à Monsieur [IS] [NI] né à [Localité 112] (97) le 13 avril 1941 et son épouse Madame [A] [VR] née à [Localité 101] (03) le 7 mai 1953. né le 23 Août 1978 à [Localité 114] [Adresse 34] [Localité 3] défaillant M. [SX] [B] ayant fait l'acquisition de l'appartement ayant appartenu à Monsieur [PB] [X]. [Adresse 32] [Localité 72] défaillant M. [DE] [U] étant propriétaire indivis d'un appartement sis à [Localité 5], bâtiment A, lot n°54 ayant appartenu à Monsieur [IS] [NI] né à [Localité 112] (97) le 13 avril 1941 et son épouse Madame [A] [VR] née à [Localité 101] (03) le 7 mai 1953. né le 19 Juillet 1988 à [Localité 113] [Adresse 80] [Localité 3] défaillant M. [PD] [GL] Chez Mr [CN] - [Adresse 47] [Localité 36] défaillant M. [D] [KM] né le 07 Mai 1982 à [Localité 121] [Adresse 51] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : 1. [IE] [P] et son épouse [NU] [XZ], [VD] [L] et son épouse [J] [WE], [S] [MD] et son épouse [OL] [GA], [PO] [DA] et son épouse [WU] [CB], [X] [YR] et son ex-épouse [YO] [EX] [IW], [RU] [DD] et son épouse [JV] [UL], [YO] [MF] veuve de [JZ] [AS], [VT] [DS] et son épouse [TY] [XL], [V] [MH], [FI] [R]-[GP] et son épouse [MX] [KO], [MV] [TM] (anciennement [OJ] [TM]) et son ex-épouse [NU] [KY], [AH] [TK] et son épouse [CL] [N], [YO] [ZS] prise en qualité de liquidatrice de la Sci Mg[Localité 137] ayant fait l'objet d'une radiation en date du 1er juillet 2022 suite à la clôture des opérations de liquidation, [HD] [SZ] et son épouse [RG] [JL], [X] [PB], la Sci M&M prise en la personne de son gérant monsieur [VB], [FM] [EJ] et son épouse [JH] [OZ], [JX] [UP] et son épouse, [HO] [EF] et son épouse [W] [RC], [JX] [VF] et son épouse [BY] [GN], [NY] [BF] et [DB] [BM], [Y] [VO] et son épouse [AX] [HF], [ZE] [AD] et son épouse [FK] [DP], la Sci Les Houillières prise en la personne de son gérant [IG] [YM], [LE] [WG], [EV] [O] et son épouse [HB] [UC], [SF] [EH] et son épouse [LN] [LP], [WW] [ON], la Sci Magali représentée par [AV] [N] et son épouse, [WW] [WY] et son épouse [ZP] [Z], [SH] [XH] et son épouse [NW] [FY], la Sci Lmferro ayant fait l'objet d'une radiation au RCS prise en la personne de sa liquidatrice, [ZA] [XJ], [CA] [M] et son épouse [NU] [E], [MT] [SJ] et son épouse [OL] [G], [LA] [CP] et son épouse [DB] [YK], [LA] [BK], [LA] [YB], [NG] [JJ] et son épouse [TI] [PR], [T] [ZC] et son épouse [CA] [ZC], la Sci Jampa, [IU] [LS] et son épouse [GZ] [SV], [KK] [PM], [X] et [RS] [F], [HD] [DU] et son épouse [H] [HT], [SX] [B], l'indivision [C] [KM] [U] constituée de [K] [U], [DE] [U], [D] [KM], [I] [C], propriétaires indivis d'un appartement ayant appartenu à [NI] [IS] et son épouse [VR] [A], [PD] [GL], sont propriétaires dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis à [Localité 137], dénommé "Les Toits du [Adresse 109]", chacun d'eux ayant acquis un ou plusieurs lots de copropriété constituant autant d'appartements destinés à être donnés à bail commercial à un gestionnaire unique aux fins d'exploitation par ce dernier en résidence de tourisme classée, et ce afin de bénéficier de certains avantages fiscaux. 2. La résidence de tourisme Les Toits du [Adresse 109] a été initialement exploitée par la société Mona Lisa Hôtels et Résidences, qui en avait, via l'une de ses filiales, assuré la promotion immobilière et la commercialisation. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 janvier 2010, sa liquidation judiciaire a été prononcée, avec poursuite exceptionnelle de l'activité afin de permettre la diffusion d'un appel d'offres. Au cours de la période de poursuite exceptionnelle d'activité, l'administrateur judiciaire a proposé une renégociation des loyers à l'ensemble des propriétaires des appartements donnés à bail commercial, sur la base du rapport de l'expert commis à cet effet. Les copropriétaires ont refusé cette proposition. Maître [UA] agissant ès-qualités de mandataire liquidateur, a procédé le 18 février 2010 à la résiliation de tous les baux commerciaux. 3. Par jugement du 6 mai 2010, le tribunal de commerce de Paris a homologué la proposition de plan de cession de la société Dofre Estate (aux droits de laquelle se trouve la société Noemy's Group) portant sur la reprise, outre la résidence Les Toits du [Adresse 109], de tous les actifs commerciaux précédemment exploitées par la société Mona Lisa Hôtels et Résidences, à l'exception de quelques actifs résiduels ayant fait l'objet d'une offre spécifique. Une partie importante des propriétaires, et notamment ceux regroupés au sein de l'association devenue la société Aeriom, ont refusé de reconnaître à la société Dofre Estate la qualité de nouvel exploitant. 4. Des copropriétaires, membres associés fondateurs de la Sas Aeriom, ont consenti à celle-ci un bail commercial, dans la perspective d'organiser l'exploitation de la résidence Les Toits du [Adresse 109] en auto gestion. En 2010, la société Aeriom a consenti à la société Vacancéole l'administration de la résidence. 5. En mars 2011, les sociétés Aeriom et Seml se sont rapprochées et ont formalisé le 28 mars 2011 un protocole prévoyant la constitution d'une société d'exploitation commune pour la gestion de la résidence Les Toits du [Adresse 109]. Le même jour, un acte dénommé "Acte de cession des baux des Toits du [Adresse 109]" a été signé, par lequel la société Aeriom a cédé à la Sas Les Toits du [Adresse 109] nouvellement constituée, "tous Les droits, pour le temps restant à courir, aux baux sus énoncés" en contrepartie de l'attribution de 50% des parts sociales constituant le capital de la Sas Les Toits du [Adresse 109] avec une prise d'effet différée jusqu'à la résiliation du mandat de gestion précédemment consenti à la société Vacancéole. Le 19 décembre 2011, l'exploitation de la résidence Les Toits du [Adresse 109] a été assurée par la Sas Les Toits du [Adresse 109]. 6. Le 7 novembre 2013, le tribunal de commerce de Briey a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aeriom. 7. Sur demandes des bailleurs, le tribunal de grande instance de Gap, par jugement du 13 octobre 2014, a notamment prononcé la résiliation des baux commerciaux conclus entre la société Aeriom et la Sas Les Toits du [Adresse 109] d'une part, et les bailleurs d'autre part, à compter du 23 avril 2013, et a ordonné l'expulsion des sociétés Aeriom, Les Toits du [Adresse 109], Dofre Estate et Seml, avec la fixation d'une indemnité d'occupation. La Sas Les Toits du [Adresse 109] a ainsi été expulsée le 21 novembre 2014. Cependant, par arrêt du 9 novembre 2017, la cour d'appel de Grenoble a annulé ce jugement et évoquant, a débouté les bailleurs de leur demande en nullité et en caducité des baux commerciaux et les a déclarés irrecevables en leur demande de résolution des baux. Cet arrêt a enfin débouté les bailleurs de leur demande d'expulsion. 8. Le 27 novembre 2017, 47 copropriétaires ont assigné devant le tribunal de grande instance de Gap la Sas Les Toits du [Adresse 109] et la société Groupe Mona Lisa, anciennement Seml, afin de voir prononcer la résiliation des baux commerciaux les liant à la Sas Les Toits du [Adresse 109], avec effet au 1er janvier 2011, et de voir fixer l'indemnité d'occupation due à chaque bailleur. 9. Entre les mois de janvier et mars 2019, certains bailleurs ont fait délivrer à la Sas Les Toits du [Adresse 109] une mise en demeure avant refus de renouvellement de bail pour motif grave et légitime. Entre les mois de mars et avril 2019, certains bailleurs ont enfin fait délivrer un congé pour le 31 octobre 2019, pour motif grave et légitime. 10. Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Gap a : - rejeté l'intégralité des demandes ; - jugé que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 11. La Sasu Les Toits du [Adresse 109] et la Sas Noemy's anciennement Mona Lisa, ont interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2022, en toutes ses dispositions reprises dans leur acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 novembre 2023. Prétentions et moyens de la Sasu Les Toits du [Adresse 109] et de la Sas Noemy's Group (ex Mona Lisa Groupe Seml) : 12. Selon leurs conclusions remises le 10 juillet 2023, elles demandent à la cour, au visa des articles 1108, 1129, 1131, 1134, 1156, 1165 1184, 1315 et 1382 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant notamment à la condamnation solidaire des concluantes à leur payer un loyer à compter du 23 avril 2013 sur la base du prévisionnel établi par la Sas Aeriom en 2010. 13. Les appelantes demandent de réformer ce jugement pour le surplus, au visa des articles L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 nouveau (1382 ancien) du code civil, et ainsi d'ordonner la mise hors de cause pure et simple de la Sas Noemy's Group (précédemment dénommée Mona Lisa Groupe Seml). 14. Elles demandent en outre de condamner les personnes suivantes à payer à la Sas Groupe Mona Lisa : - monsieur [BK] : 449,08 euros, - monsieur [L] : 449,08 euros, - monsieur [DU] : 449,08 euros, - monsieur [MD] : 449,08 euros, - monsieur et madame [DA] : 673,62 euros, - monsieur et madame [YR] : 673,62 euros, - [K] [U], [DE] [U], [D] [KM], [I] [C] solidairement, étant propriétaires indivis d'un appartement ayant appartenu à monsieur [IS] et son épouse : 224,54 euros, - monsieur et madame [DD] : 673,62 euros, - madame [YO] [MF] : 449,08 euros, - monsieur et madame [DS] : 673,62 euros, - monsieur [V] [MH] : 449,08 euros, - monsieur et madame [R]-[GP] : 449,08 euros, - monsieur et madame [TM] : 673,62 euros, - monsieur et madame [TK] : 673,62 euros, - la Sci Mgsuperdévoluy : 5.008,80 euros ; - monsieur et madame [SZ] : 673,62 euros, - [X] [PB] : 673,62 euros, - la Sci M&M : 449,08 euros, - [LA] [YB] : 449,08 euros, - monsieur et madame [JJ] : 449,08 euros, - monsieur et madame [EJ] : 449,08 euros, - [PD] [GL] : 449,08 euros, - monsieur et madame [F] : 673,62 euros, - monsieur et madame [UP] : 449,08 euros, - monsieur et madame [EF] : 449,08 euros, - monsieur et madame [VF] : 898,16 euros, - [NY] [BF] et [DB] [BM] : 673,62 euros, - monsieur et madame [VO] : 449,08 euros, - [ZE] [AD] et [FK] [DP] : 673,62 euros, - la Sci Les Houillières : 673,62 euros, - [LE] [WG] : 449,08 euros, - monsieur et madame [O] : 449,08 euros, - monsieur et madame [EH] : 449,08 euros, - [WW] [ON] : 673,62 euros, - la Sci Magali : 449,08 euros, - monsieur et madame [WY] : 449,08 euros, - monsieur et madame [XH] : 224,54 euros, - la Sci Lmferro : 673,62 euros, - monsieur et madame [ZC] : 673,62 euros, - monsieur et madame [CA] [M] : 673,62 euros, - la Sci Jampa : 673,62 euros, - monsieur et madame [IU] [LS] : 224,54 euros, - monsieur et madame [MT] [SJ] : 673,62 euros, - [KK] [PM] : 224,54 euros, - monsieur et madame [CP] : 449,08 euros, - monsieur et madame [P] : 449,08 euros, - [SX] [B] : 898,16 euros. 15. Les appelantes demandent, au visa des articles L145-14 et L145 -17 du code de commerce, de condamner les personnes suivantes à payer à la Sasu Les Toits du [Adresse 109], au titre de l'indemnité d'éviction suite à la délivrance des congés sans offre de renouvellement le 29 avril 2019 : - monsieur [BK] : 3.339,20 euros, - monsieur [L] : 3.339,20 euros, - monsieur [DU] : 3.339,20 euros, - monsieur [MD] : 3.339,20 euros, - monsieur et madame [DA] : 5.008,80 euros, - monsieur et madame [YR] : 5.008,80 euros, - [K] [U], [DE] [U], [D] [KM], [I] [C] solidairement, étant propriétaires indivis d'un appartement ayant appartenu à monsieur [IS] et son épouse : 1.669,60 euros, - monsieur et madame [DD] : 5.008,80 euros, - madame [YO] [MF] : 3.339,20 euros, - monsieur et madame [DS] : 5.008,80 euros, - monsieur [V] [MH] : 3.339,20 euros, - monsieur et madame [R]-[GP] : 3.339,20 euros, - monsieur et madame [TM] : 5.008,80 euros, - monsieur et madame [TK] : 5.008,80 euros, - la Sci Mgsuperdévoluy : 5008,80 euros, - monsieur et madame [SZ] : 5008,80 euros, - monsieur [X] [PB] : 5008,80 euros, - la Sci M&M : 3.339,20 euros, - monsieur [LA] [YB] : 3.339,20 euros, - monsieur et madame [JJ] : 3.339,20 euros, - monsieur et madame [EJ] : 3.339,20 euros, - monsieur [PD] [GL] : 3.339,20 euros, - monsieur et Madame [F] : 5.008,80 euros, - monsieur et Madame [UP] : 3.339,20 euros, - monsieur et madame [EF] : 3.339,20 euros, - monsieur et Madame [VF] : 6.678,40 euros, - [NY] [BF] et [DB] [BM] : 5.008,80 euros, - monsieur et madame [VO] : 3.339,20 euros, - [ZE] [AD] et [FK] [DP] : 5.008,80 euros, - la Sci Les Houillières : 5.008,80 euros, - [LE] [WG] : 3.339,20 euros, - monsieur et madame [O] : 3.339,20 euros, - monsieur et madame [EH] : 3.339,20 euros, - [WW] [ON] : 5008,80 euros, - la Sci Magali : 3.339,20 euros, - monsieur et madame [WY] : 3.339,20 euros, - monsieur et madame [XH] : 1.669,60 euros, - la Sci Lmferro : 5.008,80 euros, - monsieur et madame [ZC] : 5.008,80 euros, - monsieur et madame [CA] [M] : 5.008,80 euros, - la Sci Jampa : 5.008,80 euros, - monsieur et madame [IU] [LS] : 1.669,60 euros, - monsieur et madame [MT] [SJ] : 5.008,80 euros, - [KK] [PM] : 1.669,60 euros, - monsieur et madame [CP] : 3.339,20 euros, - monsieur et madame [P] : 3.339,20 euros, - [SX] [B] : 6.678,40 euros. 16. Elles demandent subsidiairement sur ce point, au visa de l'article 232 du code de procédure civile, de désigner tel expert qu'il plaira avec mission de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction correspondant à la perte du fonds de commerce constitué par l'exploitation des appartements des requérants ayant délivré congé sans offre de renouvellement le 29 avril 2019. 17. Les appelantes sollicitent la condamnation de chacun des intimés à payer la somme de 500 euros à la Sas Noemy's Group et 500 euros à la Sasu Les Toits du [Adresse 109] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre, in solidum, les entiers dépens d'instance et d'appel, avec distraction en ce qui concerne ces derniers, au profit de la Selarl Lexavoué, maître Alexis et Franck Grimaud, avocats. Les appelantes exposent : 18. - concernant la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les copropriétaires de leurs demandes, que dans son arrêt du 9 novembre 2017, la cour a rappelé que les bases de calcul des loyers étaient déterminables, de sorte que la société Les Toits du [Adresse 109] ne pouvait être condamnée à payer quoi que ce soit en supplément des loyers dont elle justifie le paiement effectif depuis 2011 ; que si les intimés demandent de condamner cette société à leur payer des sommes correspondant aux loyers prévisionnels qui leur avaient été indiqués lors de la conclusion des baux, en invoquant la grille jointe par la société Aeriom, cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée, puisque l'arrêt du 9 novembre 2017 a jugé que les baux sont valables, de sorte que seuls les loyers contractuels sont dus ; 19. - concernant la société Mona Lisa Groupe Seml, qu'elle ne peut être condamnée solidairement avec la société Les Toits du [Adresse 109], puisqu'elle n'a jamais occupé ni exploité la résidence, alors que le seul fait qu'elle détiendrait des parts dans cette société est insuffisant puisqu'il n'est pas justifié d'une immixtion ou d'une gestion de fait; que si un accord a existé entre la société Mona Lisa Group Seml et la société Aeriom , portant sur la répartition de la redevance plafonnée dans les baux, cet accord est postérieur à la conclusions des baux qui n'ont pas été modifiés ; que les intimés ne font état d'aucun fondement juridique alors que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu'elle ne se présume pas ; que seule la société Les Toits du [Adresse 109] est la cessionnaire des baux dont était titulaire la société Aeriom suite à l'accord conclu en mars 2011 entre cette dernière et la société Seml concernant la création de la société Les Toits du [Adresse 109], de sorte que la société Mona Lisa Groupe Seml n'a jamais été le cocontractant des intimés, alors que les loyers ont toujours étaient payés par la société Les Toits du [Adresse 109] ; que dans le cadre de la procédure suivie devant le juge des référés engagée par la société Les Toits du [Adresse 109] afin d'obtenir la délivrance des lieux suite à l'arrêt du 9 novembre 2017, les copropriétaires ont reconnu, dans leurs conclusions, que c'était la société Les Toits du [Adresse 109] qui était leur bailleur ; 20. - concernant les demandes de la société Les Toits du [Adresse 109], que suite à l'arrêt du 9 novembre 2017 infirmant le jugement ordonnant son expulsion, elle a saisi le juge des référés afin d'obtenir la délivrance de la chose louée puisque la validité des baux avait été confirmée ; que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 mai 2019 a cependant relevé l'existence d'une contestation sérieuse et l'a renvoyée à se pourvoir devant le juge du fond, ce que la concluante a fait par conclusions reconventionnelles déposées dans le cadre de la présente instance ; 21. - que si le tribunal judiciaire a débouté la société Les Toits du [Adresse 109] de sa demande indemnitaire, au motif qu'elle ne sollicitait plus sa réintégration du fait de l'expiration de la période initiale de neuf ans et en indiquant que cette demande aurait dû être formée devant la cour dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 9 novembre 2017, alors que la concluante réclame désormais une réparation en équivalant consistant au préjudice subi du fait de la perte de chiffre d'affaires qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pu exploiter les appartements entre novembre 2014, date de son expulsion, et le 31 octobre 2019, le tribunal a cependant commis une erreur de qualification ; que cette concluante n'a en effet pas demandé de réparation en nature, mais a fondé sa demande sur l'article L110-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant l'exécution poursuivie par le créancier à ses risques ; 22. - que le jugement du 13 octobre 2014, annulé par l'arrêt du 9 novembre 2017 a ainsi été exécuté ; qu'en application de cet arrêt, les baux ont été reconnus comme étant valables ; que la cour a ainsi rétabli le lien contractuel, ce que les bailleurs ont reconnu puisqu'ils ont fait délivrer des congés ; qu'il est ainsi incontestable que la société Les Toits du [Adresse 109] a été privée de l'exploitation des appartements, puisqu'elle a été expulsée au titre de l'exécution provisoire du jugement du 13 octobre 2014 ; que ce jugement ayant été annulé, elle doit être rétablie dans ses droits ; qu'elle est ainsi fondée à solliciter le paiement des sommes équivalentes à celles qu'elle aurait perçues si elle avait poursuivi l'exploitation ; 23. - concernant l'indemnité d'éviction due à la Sas Les Toits du [Adresse 109], que les congés délivrés par les intimés sans offre de renouvellement ni paiement de l'indemnité d'éviction visent une série de fait devant constituer les causes graves et légitimes visées par l'article L145-17 du code de commerce, lesquelles ne sont pas fondées, comme retenu par le tribunal ; que cette indemnité doit être appréciée à la date de l'expulsion en 2014 ; 24. - que si le tribunal a cependant rejeté la demande de cette concluante, au motif qu'elle ne produit qu'une expertise portant sur le chiffre d'une indemnité d'éviction mais concernant une autre résidence, le rapport d'expertise de monsieur [ZU] n'avait cependant été produit qu'à titre d'exemple car concernant une résidence équivalente ; que la société Les Toits du [Adresse 109] produit les éléments comptables concernant les exercices 2011 à 2014, desquels il résulte qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen de 545.960 euros, soit 834,80 euros par lit ; que sa demande concerne ainsi le paiement de cette somme multipliée par le nombre de lits équipant les appartements de chacun des intimés, pour un total de 151.922 euros ; 25. - subsidiairement, que si la cour estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour chiffrer le montant de l'indemnité d'éviction, il convient avant dire droit d'ordonner une expertise ; 26. - concernant les préjudices subis par le Groupe Mona Lisa Seml, que les appartements des 46 copropriétaires ayant poursuivi l'expulsion en novembre 2014 représentent 218 lits, selon le descriptif inséré dans les baux ; que le chiffre d'affaire moyen par lit s'établit à 845,85 euros, soit une perte annuelle de 184.395,30 euros ; qu'entre le 1er décembre 2014 et le 31 octobre 2019, la perte est ainsi de 906.610 euros ; que la société Groupe Mona Lisa percevait de la Sas Les Toits du [Adresse 109] des commissions ; qu'elle a ainsi subi une perte de 24.476,30 euros, devant être répartie entre les copropriétaires en fonction du nombre de lits équipant chacun de leurs appartements, donnant lieu à la demande en paiement de cette appelante. Prétentions et moyens de [IE] [P] et son épouse [NU] [XZ], [VD] [L] et son épouse [J] [WE], [S] [MD], et son épouse [OL] [GA], [PO] [DA] et son épouse [WU] [CB], [X] [YR] et son ex-épouse [YO] [IW], [RU] [DD] et son épouse [JV] [UL], [YO] [MF] veuve de [JZ] [AS], [VT] [DS] et son épouse [TY] [XL], [V] [MH], [FI] [R]-[GP] et son épouse [MX] [KO], [MV] [TM] et son ex-épouse [NU] [KY], [AH] [TK] et son épouse [CL] [N], [YO] [ZS] prise en qualité de liquidatrice de la Sci Mgsuperdévoluy, [HD] [SZ] et son épouse [RG] [JL], [X] [PB], la Sci M&M prise en la personne de son gérant monsieur [VB], [FM] [EJ] et son épouse [JH] [OZ], monsieur et madame [JX] [UP], [HO] [EF] et son épouse [W] [RC], [JX] [VF] et son épouse [BY] [GN], [NY] [BF] et [DB] [BM], [Y] [VO] et son épouse [AX] [HF], [ZE] [AD] et son épouse [FK] [DP], la Sci Les Houillières prise en la personne de son gérant [IG] [YM], [LE] [WG], [EV] [O] et son épouse [HB] [UC], [SF] [EH] et son épouse [LN] [LP], [WW] [ON], la Sci Magali représentée par monsieur et madame [AV] [N], [WW] [WY] et son épouse [ZP] [Z], [SH] [XH] et son épouse [NW] [FY], la Sci Lmferro prise en la personne de sa liquidatrice [ZA] [XJ], [CA] [M] et son épouse [NU] [E], [MT] [SJ] et son épouse [OL] [G], [LA] [CP] et son épouse [DB] [YK], [LA] [BK], [LA] [YB], [NG] [JJ] et son épouse [TI] [PR], [T] [ZC] et son épouse [CA] [ZC], la Sci Jampa, [IU] [LS] et son épouse [GZ] [SV], [KK] [PM], [X] et [RS] [F], [UN] [JX] [DU] et son épouse [H] [HT] : 27. Selon leurs conclusions remises le 16 octobre 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, du code de tourisme, concernant les demandes des appelantes : - de dire l'appel recevable mais mal fondé et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes de rappel de loyer ; - statuant à nouveau, sur les demandes de la Sas Groupe Mona Lisa (devenue groupe Noemy's), de dire et juger les demandes de la Sas Groupe Mona Lisa (devenue Groupe Noemy's) formulées contre les intimés irrecevables ; - subsidiairement, de débouter la Sas Groupe Mona Lisa (devenue Groupe Noemy's) de ses demandes ; - sur les demandes de la Sas Les Toits du [Adresse 109], de dire et juger que cette société ne justifie pas de la délivrance de congés, et en conséquence, de la déclarer irrecevable en sa demande de versement d'une indemnité d'éviction ; - au surplus, de dire et juger que la Sas Les Toits du [Adresse 109] n'a aucun droit au versement d'une indemnité d'éviction ; - de débouter la Sas Les Toits du [Adresse 109] de ses entières demandes ; - subsidiairement, et dans le cas où la cour estimerait qu'une indemnité d'éviction serait due, de fixer ladite indemnité à l'euro symbolique ; - encore plus subsidiairement, avant dire droit, de désigner tel expert pour apporter tout élément quant à la fixation de cette indemnité ; - de dire que la consignation devra être versée par la Sas Les Toits du [Adresse 109], demanderesse à l'expertise. 28. Concernant leurs demandes, les intimées sollicitent, formant appel incident : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les concluantes de leurs demandes tendant au paiement de rappels de loyers ; - de dire leur appel incident recevable et bien fondé ; - de condamner la Sas Les Toits du [Adresse 109] à verser à chaque intimé les sommes suivantes : - [BK]: 1.379 euros en 2011, 1.936 euros en 2012 et 190 euros par mois à compter de 2013 ; - [L] : 1.522 euros pour 2011, 2.136 euros pour 2012 et 210 euros par mois d'occupation à compter de 2013, - [MD] : 1.522 euros pour 2011, 2.136 euros pour 2012 et 210 euros par mois d'occupation à compter de 2013, - époux [DU] : 3.658 euros pour 2011 et 2012 et 210 euros par mois d'occupation à compter de 2013, - [DA] : 1.868 euros pour 2011, 2.622 euros pour 2012 et 256 euros par mois à compter de 2013, - [YR] : 1.868 euros pour 2011, 2.622 euros pour 2012 et 256 euros par mois à compter de 2013, - [MH] : 1.522 euros pour 2011, 2.136 euros pour 2012 et 210 euros par mois à compter de 2013, - [DD] : 1.868 euros pour 2011, 2.622 pour 2012 et 256 euros par mois à compter de 2013, - [AS]-[MF] : 1.646 euros en 2011, 2.311 euros en 2012 et 225 euros par mois à compter de 2013, - [DS] : 1.868 euros en 2011, 2.624 euros en 2012 et 256 euros par mois en 2013, - [R]-[GP] : 1.522 euros en 2011, 2.136 euros en 2012 et 209 euros par mois à compter de 2013, - [TM] : 1.868 euros pour 2011, 2.622 euros pour 2012 et 256 euros par mois à compter de 2013, - [TK] : 1.868 euros pour 2011, 2.622 euros pour 2012 et 256 euros par mois à compter de 2013, - la Sci Mgsuperdévoluy (prise en la personne de son liquidateur, madame [ZS]) : 1.868 euros pour 2011, 2.622 euros pour 2012 et 256 euros par mois à compter de 2013, - [SZ] : 1.868 euros pour 2011, 2.622 euros pour 2012 et 256 euros par mois à compter de 2013, - [PB] : 1.868 euros pour 2011, 2.622 euros pour 2012 et 256 euros par mois à compter de 2013, - la Sci M&M : 1.646 euros en 2011, 2.311 euros en 2012 et 225 euros par mois à compter de 2013, - [YB] : 1.379 euros en 2011, 1.966 euros en 2012 et 189 euros par mois à compter de 2013, - [JJ] : 1.522 euros en 2011, 2.136 euros en 2012 et 209 euros par mois à compter de 2013, - [EJ] : 1.770 euros en 2011, 2.484 euros en 2012 et 243 euros par mois en 2013, - [UP] : 1.522 euros en 2011, 2.136 euros en 2012 et 209 euros par mois en 2013, - [EF] : 1.522 euros en 2011, 2.136 euros en 2012 et 209 euros par mois en 2013, - [VF] : 1.868 euros pour 2011, 2.622 pour 2012 et 256 euros par mois à compter de 2013, - [BF]/ [BM] : 1.868 euros pour 2011, 2.622 euros pour 2012 et 256 euros par mois à compter de 2013, - [VO] : 1.522 euros en 2011, 2.136 euros en 2012 et 209 euros par mois à compter de 2013, - [AD] : 1.868 euros pour 2011, 2.622 pour 2012 et 256 euros par mois à compter de 2013, - la Sci Les Houillières : 1.868 euros pour 2011, 2.622 pour 2012 et 256 euros par mois à compter de 2013, - [WG] : 1.646 euros en 2011, 2.311 euros en 2012 et 225 euros par mois à compter de 2013, - [O] : 1.522 euros pour 2011, 2.136 pour 2012 et 208 euros par mois à compter de 2013, - [ON] : 1.868 euros pour 2011, 2.622 pour 2012 et 256 euros par mois à compter de 2013, - la Sci Magali : 1.522 euros pour 2011, 2.136 pour 2012 et 208 euros par mois à compter de 2013, - la Sci Lmferro : 1.868 euros pour 2011, 2.622 pour 2012 et 256 euros par mois à compter de 2013, - [F] : 1.868 euros pour 2011, 2.622 pour 2012 et 256 euros par mois à compter de 2013, - [EH] : 1.522 euros pour 2011, 2.136 pour 2012 et 208 euros par mois à compter de 2013, - [WY] : 1.522 euros pour 2011, 2.136 pour 2012 et 208 euros par mois à compter de 2013, - [XH] : 1.379 euros en 2011, 1.936 euros en 2012 et 190 euros par mois à compter de 2013, - [M] : 1.868 euros pour 2011, 2.622 euros pour 2012 et 256 euros par mois à compter de 2013, - [ZC] : 1.868 euros pour 2011, 2.622 euros pour 2012 et 256 euros par mois à compter de 2013, - la Sci Jampa : 1.868 euros pour 2011, 2.622 euros pour 2012 et 256 euros par mois à compter de 2013, - [SJ] : 1.868 euros pour 2011, 2.622 euros pour 2012 et 256 euros par mois d'occupation à compter de 2013, - [LS] : 1.379 euros en 2011, 1.966 euros en 2012 et 189 euros par mois à compter de 2013, - [PM] : 1.379 euros en 2011, 1.966 euros en 2012 et 189 euros par mois à compter de 2013, - [CP] : 1.646 euros en 2011, 2.311 euros en 2012 et 226 euros par mois d'occupation à compter de 2013, - [P] : 1.522 euros pour 2011, 2.136 pour 2012 et 209 euros par mois à compter de 2013. 29. Les intimés demandent également de dire et juger que les sommes seront dues jusqu'au 21 novembre 2014, date de l'expulsion. 30. Les intimés demandent subsidiairement de condamner la Sas Les Toits du [Adresse 109] au versement du loyer minimum garanti et en conséquence, de la condamner à verser à chacun des intimées les sommes suivantes : - [BK] : 360 euros - [DA] : 441 euros - [YR] : 441 euros - [MH] : 360 euros - [DD] : 294 euros - [AS]-[MF] : 260 euros - [DS] : 441 euros - [R]-[GP] : 284 euros - [TM] : 344 euros - [TK] : 344 euros - la Sci Mgsuperdévoluy (prise en la personne de son liquidateur madame [ZS]) : 344 euros - [SZ] : 294 euros - [PB] : 294 euros - la Sci M&M : 260 euros - [YB] : 342 euros - [JJ] : 282 euros - [EJ] : 300 euros - [UP] : 280 euros - [EF] : 280 euros - [VF] : 424 euros - [BM] : 441 euros - [VO] : 240 euros - [AD] : 441 euros - Sci Les Houillières : 420 euros - [WG] : 304 euros - [O] : 360 euros - [ON] : 344 euros - la Sci Magali : 302 euros - [WY] : 280 euros - Sci Lmferro : 344 euros - [F] : 450 euros - [EH] : 282 euros - [XH] : 256 euros - [M] : 294 euros - [ZC] : 344 euros - la Sci Jampa : 420 euros - [SJ] : 344 euros - [LS] : 327 euros - [PM] : 256 euros - [CP] : 304 euros - [P] : 304 euros. 31. Les intimés demandent, en toute hypothèse : - de débouter les appelantes de leurs demandes plus amples et contraires ; - de dire et juger que la Sas Groupe Mona Lisa (devenue Noemy's Group) sera tenue in solidum avec la Sas Les Toits du [Adresse 109] pour toutes les condamnations qui seront mises à sa charge ; - de condamner in solidum la Sas Les Toits du [Adresse 109] et la Sas Groupe Mona Lisa (devenue Group Noemy's) à verser une somme de 600 euros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner les mêmes aux dépens, avec distraction au profit de maître Clément-Gabella. Les intimés soutiennent : 32. - que suite à l'arrêt du 9 novembre 2017 ayant annulé le jugement du tribunal de Gap et ayant rejeté la demande de la société Les Toits du [Adresse 109] tendant à être réintégrée dans la résidence, et suite à l'arrêt du 9 mai 2019 ayant à nouveau débouté cette société de la même demande, certains copropriétaires ont pris l'initiative de faire délivrer des congés sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction, avec effet au 31 octobre 2019 ; que suite à l'expulsion réalisée en 2014, certains ont revendu leur lot et n'avaient ainsi plus vocation à délivrer un tel congé ; 33. - que pour les autres copropriétaires, les baux n'existent plus depuis le 1er novembre 2019, ce que ne contestent pas les appelantes puisqu'elles ont conclu en première instance qu'elles ne sollicitent plus la condamnation des bailleurs à leur délivrer la chose louée ; 34. - concernant la demande du Groupe Mona Lisa, que si elle sollicite sa mise hors de cause en raison du fait qu'elle ne serait que la société mère de la société Les Toits du [Adresse 109], elle sollicite cependant le paiement d'un préjudice résultant de l'expulsion de sa filiale ; qu'elle est ainsi irrecevable en sa demande, puisque l'article L110-1 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit l'indemnisation que de celui qui a subi l'exécution forcée ; que la société Groupe Mona Lisa n'a pas été expulsée, puisque seule sa filiale l'a été ; que selon la Cour de Cassation (Com. 10 février 2015 n°13-20.150), le tiers qui n'a pas subi l'exécution forcée ne peut obtenir aucune indemnisation sur ce fondement, qui est exclusif de la responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil ; que ce tiers ne peut ainsi agir ni sur le fondement de l'article L110-1 ni sur celui de la responsabilité délictuelle ; 35. - que les copropriétaires n'ont commis aucune faute au sens de l'article 1382 du code civil, pour avoir exécuté le jugement du 13 octobre 2014 revêtu de l'exécution provisoire, puisque ce n'est pas cette exécution qui est à l'origine du préjudice invoqué par la société Groupe Mona Lisa, mais l'arrêt du 9 novembre 2017 qui a débouté la société Les Toits du [Adresse 109] de sa demande de réintégration, alors que celle-ci s'est abstenue de former un pourvoi en cassation ; que cette société a ainsi acquiescé à cet arrêt et aux mesures d'expulsion ; que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt rend d'autant plus irrecevable la demande d'indemnisation du Groupe Mona Lisa; 36. - concernant le montant du préjudice allégué par la société Groupe Mona Lisa, que les calculs produits ne démontrent rien ; qu'il convient de connaître le taux d'occupation réel et non de retenir un taux d'occupation de 100 % depuis l'expulsion, puisque la société Les Toits du [Adresse 109] n'aurait pas totalement rempli la résidence ; que les calculs ne sont justifiés par aucune pièce comptable, ni par les conventions concernant les redevances ; que seule une perte de chance de réaliser une marge brute peut être indemnisée ; 37. - concernant l'indemnité d'éviction sollicitée par la société Les Toits du [Adresse 109], que la demande ne peut être dirigée contre tous les copropriétaires puisque certains n'ont délivré ni mise en demeure ni congé, alors que cette appelante ne produit qu'un unique congé ; 38. - sur le fond, que bien que l'arrêt du 9 novembre 2017 ait débouté cette société de sa demande de réintégration, elle a cependant poursuivi des procédures, de sorte que les copropriétaires se sont résignés à faire délivrer des congés à titre conservatoire pour mettre fin à la discussion concernant une survivance théorique des baux, motif que les congés ont repris ; que cet arrêt devenu définitif a ainsi admis que les copropriétaires pouvaient garder leurs clefs suite aux mesures d'expulsion ; que les congés n'ont pas ainsi évincé le preneur, alors qu'ils ont été parfaitement motivés ; 39. - que l'indemnité d'éviction ne vise qu'à compenser la perte du fonds que le congé ou le refus de renouvellement fait subir au locataire, pourvu qu'il existe un fonds dans les locaux au jour du congé ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la société Les Toits du [Adresse 109] a perdu le fonds qu'elle exploitait suite au jugement de 2014 puis de l'arrêt de 2017 lui refusant sa réintégration, son expulsion étant intervenue en novembre 2014; qu'il ne doit pas être tenu compte du fait que le locataire aurait été privé indûment de son fonds par la faute du bailleur, puisqu'il s'agit seulement d'apprécier s'il existe un fonds de commerce au jour du congé ; que les copropriétaires n'ont d'ailleurs fait qu'appliquer le jugement ordonnant l'expulsion et ne peuvent être considérés de mauvaise foi ; 40. - que les congés sont motivés, alors qu'il n'a pas été jugé sur les manquements invoqués, puisque l'arrêt du 9 novembre 2017 a seulement débouté les concluants de leur demande de nullité des baux et les a déclarés irrecevables en leur demande de résolution pour faute car exposé pour la première fois en cause d'appel ; 41. - qu'il n'existe ainsi aucune exploitation d'un fonds depuis le 21 novembre 2014, date de l'expulsion de la société Les Toits du [Adresse 109], ce qu'a constaté l'arrêt du 9 novembre 2017 ; 42. - que cette appelante n'a jamais communiqué les éléments permettant de calculer les loyers, puisqu'elle n'a produit que des liasses fiscales ou des comptes sociaux non détaillés, sans que ces documents précisent les charges d'exploitation précises, contrairement à l'article 6 des baux obligeant le preneur à une communication annuelle et à l'article L321-2 du code de tourisme ; 43. - que la société Les Toits du [Adresse 109] n'a versé directement les loyers qu'à compter du 23 août 2013, alors que les baux avaient été cédés par la société Aeriom depuis mars 2011, ignorant ainsi les bailleurs pendant plusieurs années; 44. - que le versement des loyers est intervenu en contravention avec les baux, puisque la société Les Toits du [Adresse 109] a imputé abusivement des charges d'exploitation sur les bailleurs, dont une indemnité réglée à la société Vacancéole qui devait être réglée par la société Aeriom, et qui n'était pas afférente à l'exploitation de la résidence ; qu'il y a également eu des reports de charges de l'exercice 2010 sur l'exercice 2011 ; qu'il en est de même concernant la rémunération à verser à la société Aeriom et à la société Mona Lisa Seml, selon le protocole conclu entre les deux sociétés le 28 mars 2011 ; que les commissions versées à la société Mona Lisa Seml sont passées de 7 % en 2011 à 20 %, sans aucun contrôle, afin que les loyers remontent à cette société mère par le biais de refacturations, ainsi que par le biais des commissions perçues au titre de la commercialisation des appartements; que le preneur a pris en charge des frais inhérents à ces deux sociétés, dont des frais de la société Aeriom résultant des procédures judiciaires ; 45. - que les sommes versées l'ont été avec retard au regard des échéances contractuelles ; 46. - concernant le montant de l'indemnité d'éviction, que si la société Les Toits du [Adresse 109] argue que cette indemnité doit être calculée au jour de son départ en 2014, cela concerne une hypothèse dans laquelle le locataire quitte les lieux après le congé, mais avant que le juge statue ; que le départ de cette appelante résultant de son expulsion, il en résulte qu'il convient d'apprécier cette indemnité à la date du congé, soit en 2019, alors qu'à cette date, l'appelante n'exploitait plus aucun fonds ; 47. - sur le quantum de l'indemnité, si la cour retient qu'elle doit être calculée sur la base des comptes 2011/2014, que le rapport [ZU] produit par les appelantes ne concerne pas la résidence, alors qu'il a été établi unilatéralement ; que la société Les Toits du [Adresse 109] occulte le fait qu'elle n'a pas été expulsée de tous les locaux de la résidence et qu'elle exploite encore des lots, de sorte qu'il n'existe pas de perte totale du fonds ; qu'au 31 octobre 2014, son résultat d'exploitation était déficitaire de 8.000 euros ; qu'elle n'a jamais réussi à réaliser des résultats pérennes ; 48. - concernant l'appel incident des concluants au titre des rappels de loyers, que la société Les Toits du [Adresse 109] doit être condamnée au paiement des loyers prévisionnels prévus dans les baux, en raison de son mutisme, alors que la société Aeriom avait joint aux baux une grille des loyers devant être versés, sur laquelle les concluants basent leurs demandes, cette grille étant devenue un élément contractuel ; 49. - que dans le cadre de la procédure collective ayant concerné le premier exploitant, monsieur [ET] avait été désigné judiciairement afin de déterminer le montant du loyer pouvant être servi en fonction du chiffre d'affaires réalisé ; que son rapport a établi qu'il existait un surplus disponible permettant d'apurer le passif de l'exploitant et de verser les loyers ; que les demandes des concluants sont inférieures à ce surplus disponible, d'autant qu'il n'y a pas eu de plan de continuation et de passif à apurer ; 50. - subsidiairement, si les loyers prévisionnels prévus par la société Aeriom ne doivent pas être pris en compte, il convient de prendre en compte les loyers ajustés définis par le groupe KPMG dans le cadre de la procédure collective de la société Mona Lisa ; 51. - qu'une majorité de bailleurs n'a reçu des loyers qu'au titre des années 2011 et 2012, alors que leurs appartements ont été exploités jusque fin 2014, de sorte que la société Les Toits du [Adresse 109] devait leur régler a minima le loyer minimum garanti égal à 55 % du loyer de l'année précédente ; 52. - concernant la mise en cause de la société Mona Lisa Seml, que le preneur n'a pa
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L145-17 du code de commercearticle 1382 du code civil. En conséquencearticle L321-2 du code de tourisme dispose également
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6610e5e474ef9f00086f64e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel