Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e474ef9f00086f64e6
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 80 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LUXY C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 AVRIL 2024 Appel d'un jugement (N° RG 2022F264) rendu par le Tribunal de Commerce de GAP CEDEX en date du 20 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2022 APPELANT : M. [O] [P] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BARJON, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : M. . LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE [Adresse 11] [Localité 7] M. LE PROCUREUR GENERAL 2 commercial [Adresse 12] [Localité 7] S.A.S. LES MANDATAIRES agissant par Maître [G] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTO SOLUTION 05 [Adresse 4] [Localité 2] non représentée, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport, L'avocat de l'appelant a été entendu en ses conclusions et sa plaidoirie, Mme BENEZECH, avocate générale a été entendu en ses réquisitions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. [O] [P] a été le dirigeant de droit de la Sas Auto Solution 05 qui exploitait une activité de négoce automobile depuis le 7 décembre 2016. Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Gap a, sur saisine du procureur de la République, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Auto Solution 05, a 'xé la date de cessation des paiements au 18 novembre 2020 et a désigné la Sas Les Mandataires, agissant par maître [R], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la Sas Les Mandataires, agissant par maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire. 2. Par exploit du 27 septembre 2022, la Sas Les Mandataires a fait assigner [O] [P], afin de constater qu'en sa qualité de dirigeant de droit de la société, il a commis des actes susceptibles d'engager sa responsabilité et ainsi pour voir prononcer sa faillite personnelle, sinon pour voir prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder quinze ans. 3. Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal de commerce de Gap a : - constaté que les fautes que la Sas Les Mandataires, mission conduite par maître [R] ès-qualités, reproche à monsieur [P] pris en sa qualité de dirigeant de droit de la Sas Auto Solution 05, dans la gestion de ladite société, sont fondées et de même suite, - déclaré le demandeur recevable et fondé en son action ; - en application des dispositions des articles L.653-2 et suivants du code de commerce, prononcé la faillite personnelle de [O] [P], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] 3ième, demeurant [Adresse 6], avec une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et ce, pendant une durée de 9 ans ; - dit qu'en application de l'article R.123-128 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de Gap procédera à sa radiation d'of'ce du Registre du Commerce et des Sociétés ainsi que, le cas échéant, de l'ensemble des autres sociétés ou activités dont il est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; - dit que, le cas échéant, le greffier du tribunal de commerce de Gap fera procéder à sa radiation au Registre des Métiers ; - dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des gref'ers des tribunaux de commerce ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - en application de l'article R.653-3 du code de commerce, ordonné les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d'annonces légales ; - ordonné les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive ; - déclaré les dépens frais privilégiés à la procédure collective dont s'agit. 4. [O] [P] a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2012, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 14 décembre 2023. Prétentions et moyens de [O] [P] : 5. Selon ses conclusions remises le 28 mars 2023, il demande à la cour, au visa des articles L.653-3 et L.653-11 du code de commerce : - de juger recevable et bien fondé son appel ; - de réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel ; - de juger n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer à son encontre ; - par conséquent, de débouter la Sas Les Mandataires agissant par maître [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire la Sas Auto Solution 05 de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner la Sas Les Mandataires agissant par maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Auto Solution 05 aux entiers dépens de la procédure. L'appelant soutient : 6. - que depuis le mois de juin 2017, la société a été mise en sommeil et n'a plus eu d'activité, en raison de l'absence de concours bancaires; qu'elle n'avait aucun salarié, avec des charges minimes, dont la principale était le loyer du bail précaire concernant ses locaux situés à [Localité 9] ; qu'un contrôle fiscal est intervenu en octobre 2017, auquel aucun suite n'a été donnée ; qu'il est apparu par la suite que des importateurs ou des clients de la société étaient impliqués dans un système de fraude à la TVA intracommunautaire sur les ventes de véhicules d'occasion, ce qui a entraîné l'ouverture d'une instruction à [Localité 10], avec mise en examen et incarcération du concluant entre le 31 juillet 2018 et le 31 juillet 2019 ; que pendant cette incarcération, si le concluant n'a pu gérer la société, il n'en est résulté aucune conséquence puisqu'elle était en sommeil ; que le concluant n'a pu récupérer les documents de la société, le bailleur les ayant détruits ; 7. - que le tribunal a statué ultra petita, puisque le liquidateur judiciaire a sollicité à titre principal une mesure de faillite personnelle, et subsidiairement une interdiction de gérer, alors que le tribunal a prononcé ces deux sanctions ; 8. - que si l'un des motifs invoqués par le liquidateur est le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif, en raison d'un procès-verbal de difficulté établi par huissier de justice le 8 juillet 2022, ce grief est inexact, puisque ce procès-verbal n'établit pas l'existence d'un détournement ; que la preuve de ce grief n'est pas ainsi rapportée ; 9. - que s'il est également reproché une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, le concluant a été placé en détention provisoire pendant un an, puis a fait l'objet d'une assignation à résidence avec bracelet électronique ; qu'il a quitté le domicile de ses parents situé à [Localité 8], ces derniers déménageant eux-mêmes en 2022 ; que le concluant n'a eu ainsi connaissance de la convocation devant le tribunal que grâce à un suivi de courrier ; que l'absence de contact n'a pas fait obstacle au déroulement de la procédure puisque le liquidateur indique que la société n'a aucun salarié, qu'il n'existe aucun litige prud'homal de sorte que l'AGS n'a pas été sollicitée, alors que le seul passif résulte d'un redressement fiscal contesté devant le tribunal administratif, ce qui ne constitue pas un passif exigible ; qu'il en résulte que la société n'est même pas en état de cessation des paiement ; 10. - concernant la communication d'éléments comptables, que le premier exercice clos est celui du 31 décembre 2017 ; que le concluant n'a pu faire approuver les comptes en 2018 en l'absence de fonds puis en raison de son incarcération ; qu'à l'automne 2019, un changement de gérance est intervenu, mais qui n'a pu être pris en compte par le greffe du tribunal de commerce en raison de l'absence de dépôt des comptes annuels ; qu'il en résulte que le concluant n'était pas en mesure d'établir des comptes ; 11. - que s'il est reproché au concluant de n'avoir pas communiqué les renseignements prévus à l'article L622-6 du code de commerce, le liquidateur n'établit pas avoir demandé ces documents, postérieurement à son mail du 17 juin 2022. Réquisitions du ministère public : 12. Selon ses conclusions développées oralement à l'audience du 7 mars 2024, il demande la confirmation du jugement déféré. ***** 13. La Sas Les Mandataires ne s'est pas constituée devant la cour, indiquant par courrier du 13 janvier 2023 ne disposer d'aucun fonds. 14. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION 15. La cour relève que la procédure ayant abouti au prononcé des sanctions a été initiée par le liquidateur judiciaire, suivant assignation délivrée le 27 mars 2022 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Cette assignation repose sur les pièces figurant sur le bordereau annexé à cet acte. 16. La cour note que le liquidateur ne s'est pas constitué suite à l'appel de monsieur [P], et qu'ainsi aucune pièce ne lui a été adressée par la partie demanderesse au prononcé de la sanction critiquée. 17. Si le dossier transmis par le tribunal de commerce, figurant au dossier de la cour, contient bien une copie de l'assignation délivrée à la requête du liquidateur le 27 mars 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ce dossier ne contient aucune des pièces sur lesquelles l'assignation s'appuie et énumérées dans le bordereau qui y est annexé. 18. Selon cette assignation, il n'existe aucun salarié, et la seule créance, pour 2.085.808 euros, est fiscale, résultant d'un redressement contesté devant le tribunal administratif. Aucun recouvrement de créance n'est intervenu, il n'existe pas d'actif identifié ou déclaré. L'huissier de justice a établi un procès-verbal de carence dans le cadre de l'inventaire. L'origine de la procédure part d'une note du 14 février 2022 du juge chargé de la prévention du tribunal de commerce, indiquant au parquet de Gap que la société se trouvait en situation de cessation des paiements, avec l'impossibilité d'entrer en contact avec le gérant, et de la présence de la créance fiscale résultant d'une amende fiscale, de TVA et charges impayées depuis 2017, outre l'absence de tout dépôt de comptes sociaux. Le liquidateur précise que les lettres adressées au gérant sont revenues en raison d'un destinataire inconnu ou pour un défaut d'adressage, et qu'il n'a jamais pu le rencontrer. Le liquidateur indique que selon l'avocat de monsieur [P], le nouveau gérant de la société serait son père [S]. [O] [P] a antérieurement administré deux sociétés de commerce de véhicules, qui ont fait l'objet de liquidations judiciaires en novembre 2018. 19. La cour note que les griefs fondant l'assignation sont : - le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif ; - l'absence volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ; - la disparition d'éléments comptables ou l'absence de tenue de toute comptabilité lorsque les textes en font l'obligation, la société ayant la forme d'une Sasu ; - l'absence de communication au liquidateur des renseignements prévus par l'article L622-6 du code de commerce (liste des créanciers, montant des dettes, principaux contrats en cours, information sur les instances en cours). 20. Or, les pièces sur lesquelles l'assignation est fondée n'étant pas produites devant elle, la cour ne peut que constater que la preuve des faits reprochés à monsieur [P] n'est pas établie, et qu'elle ne peut retirer des éléments de la cause, à savoir les seules pièces produites par monsieur [P], aucune motivation pour asseoir une confirmation du jugement déféré. La cour note d'ailleurs que le grief reposant sur une absence volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement est infondé, puisque suite au redressement fiscal de la société Auto Solution 05, monsieur [P], par l'intermédiaire de son avocat, a proposé au liquidateur de poursuivre, à ses frais, la procédure engagée devant le tribunal administratif. Le liquidateur lui a répondu dans un premier temps qu'en raison de l'absence d'actif, il n'estimait pas opportun de poursuivre cette procédure, avant de se raviser. 21. Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L653-3 et L653-11 du code de commerce ; Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; statuant à nouveau ; Déboute la Sas Les Mandataires, agissant par maître [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Auto Solution 05, de l'ensemble de ses demandes formées devant le tribunal de commerce de Gap ; Condamne la Sas Les Mandataires, agissant par maître [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Auto Solution 05, aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6610e5e474ef9f00086f64e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel