Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e474ef9f00086f64e8
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 104 345 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état N° RG 23/00256 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVGK N° minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Jean Christophe QUINOT la SCP JOUANNEAU-PALACCI ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 04 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 2021J00103) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 30 novembre 2022 , suivant déclaration d'appel du 12 Janvier 2023 APPELANTES : S.A.S. MORIN HOLDING immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 437 281 025, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] S.A.S. ENEKIO au capital de 1 043 450,00 € immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 533 966 131, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] représentées par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES Société Coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE A l'audience sur incident du 08 mars 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident, Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Exposé du litige Vu le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère qui a : - condamné la société Enekio à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 222.630,97 euros représentant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, - condamné solidairement les sociétés Enekio et Morin Holding à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 205.998,32 euros représentant le montant du billet à ordre signé par la société Enekio et avalisé par la société Morin Holding outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné solidairement les sociétés Enekio et Morin Holding à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2023 à l'encontre de ce jugement par les sociétés Enekio et Morin Holding en intimant la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes et en mentionnant comme partie intervenante M. [T] [B] pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Enekio, Vu l'avis de caducité adressé le 28 mars 2023 par le greffe en l'absence de signification de la déclaration d'appel à Me [B], Vu les conclusions remises le 5 avril 2023 dans lesquelles la société Morin Holding demande de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel à l'encontre du jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Romans, Vu la convocation des parties à une audience d'incident du 8 mars 2024 pour statuer sur le désistement ou sur la caducité, Les parties constituées n'ont remis aucunes conclusions au conseiller de la mise en état. Motifs de la décision 1 - Sur le désistement de la société Morin Holding En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son appel en vue de mettre fin à l'instance en toute matière et ce désistement ne nécessite pas l'acceptation de la partie à l'égard de laquelle il est fait, sauf à ce que celle-ci ait formé préalablement un appel incident, une demande incidente ou que le désistement soit assorti de réserves. S'il ne nécessite pas l'acceptation de l'intimé, le désistement produit immédiatement son effet extinctif. En l'espèce, le désistement n'est assorti d'aucune réserve et la Caisse d'Epargne n'a pas préalablement à ce désistement formé un appel incident ou une demande incidente. En conséquence, il sera constaté ce désistement parfait sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la caducité de la déclaration d'appel de la société Morin Holding. 2 - A l'égard de la société Enekio Il n'est pas contesté que la société Enekio fait l'objet d'une procédure collective. Dans la déclaration d'appel, Me [B], mandataire judiciaire, ne figure pas en qualité d'intimé mais en qualité de partie intervenante. Or, une intervention ne peut qu'être forcée ou volontaire. En l'espèce, Me [B] n'est pas constitué. Il ne peut donc s'agir d'une intervention volontaire. Par ailleurs, il n'est pas justifié de la délivrance d'une assignation en intervention forcée. Me [B] n'est donc pas dans l'instance d'appel. Dès lors que la société Enekio fait l'objet d'une procédure collective, il convient d'inviter les parties à appeler dans la cause Me [B], es qualité de liquidateur de la société Enekio, et d'inviter la Caisse d'Epargne à justifier de sa déclaration de créance dans un délai d'un mois sous peine de radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement, Constatons le désistement d'appel de la société Morin Holding. Déclarons ce désistement partiel parfait. Disons qu'il emporte pour la société Morin Holding acquiescement au jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère. Invitons la société Enekio et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à appeler dans la cause Me [B], es qualité de liquidateur de la société Enekio, dans un délai d'un mois sous peine de radiation de l'affaire. Invitons la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à justifier de sa déclaration de créance dans un délai d'un mois sous peine de radiation de l'affaire. Réservons les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6610e5e474ef9f00086f64e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel