Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e474ef9f00086f64ea
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 82 915 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
N° RG 23/00671 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWKH C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00005) rendue par le Juge commissaire de VIENNE en date du 02 février 2023 suivant déclaration d'appel du 10 février 2023 APPELANTE : S.A.R.L. ALPHA LAW immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 483 211 686, représentée par son gérant en exercice, Maître Dominique FUGAS, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. RACINE [Localité 8] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 902 599 828, représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège. [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ agissant par Maître [Y] es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la Société ALPHA LAW [Adresse 1] [Localité 5] non représentée, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me DUMOULIN en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : 1. La Selarl Racine est une société d'avocats dont le siège est à [Localité 9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 349 691 535. Elle avait également un établissement secondaire, situé à [Localité 8], pour lequel elle était immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 349 691 535. Cet établissement secondaire a été radié le 18 mars 2022. 2. Le 19 mai 2020, la Selarl Racine est devenue créancière de la société Alpha Law, pour la somme de 49.829,15 euros, aux termes d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon. Le 4 juin 2020, la Selarl Racine faisait signifier à la société Alpha Law cet arrêt, en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente. 3. Le 23 mars 2021, sur le fondement de cette créance, la Selarl Racine a assigné la société Alpha Law en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Lyon. Le 13 avril 2021, suite à la décision du tribunal se déclarant incompétent, la Selarl Racine a assigné la société Alpha Law devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Lyon a, le 25 mai 2021, renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Vienne. 4. Le 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a prononcé le redressement judiciaire de la société Alpha Law. 5. Le 11 février 2022, la Selarl Racine [Localité 8] a déclaré la créance au passif de la procédure collective de la société Alpha Law, en lieu et place de la Selarl Racine, en prétendant qu'elle en était devenue propriétaire le 1er septembre 2021, à la suite de l'apport que cette dernière lui aurait fait, dans le cadre d'une opération d'apport partiel d'actifs. 6. Le 21 avril 2022, par l'intermédiaire du représentant des créanciers, la société Alpha Law a contesté cette déclaration de créance faite par la Selarl Racine [Localité 8]. 7. Le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a homologué le plan de redressement de la société Alpha Law. 8. Par ordonnance du 2 février 2023, le juge-commissaire a : - déclaré recevable et bien fondée l'inscription de la créance de la Selarl Racine [Localité 8] d'un montant de 52.078,13 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Alpha Law; - rejeté le surplus des demandes de la Selarl Racine [Localité 8] ainsi que l'ensemble des demandes de la société Alpha Law; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société Alpha Law. 9. La Sarl Alpha Law a interjeté appel de cette décision le 10 février 2023, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 18 janvier 2024. Prétentions et moyens de la Sarl Alpha Law : 10. Selon ses conclusions n°5 remises par voie électronique le 17 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L111-5 et L111-7 du code de l'organisation judiciaire, des articles 313-1 et 441-1 du code pénal, des articles L.210-6, L.235-1, L.236-1, L.236-6-1, L.236-24, L.236-3, L.236-6, L.236-22, R.123-237, R.236-2, R.236-8, L.210-6, L.622-24, L.622-25, L.622-25-1, L.622-26, L.622-27, L.624-1, L.624-3-1, R.622-22, R.624-4, R.624-1, R.624-5, R.624-9 du code de commerce, de l'article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, des articles 1102, 1162, 1842, 1844-10 du code civil, des articles 9, 339, 122, 124, 125, 455, 458, 700 du code de procédure civile : - de réformer l'ordonnance déférée ; - in limine litis, de juger que la société Racine [Localité 8] est irrecevable à intervenir à la procédure collective de la concluante et à produire au passif de ladite procédure collective la créance de 49.829,15 euros, outre les intérêts légaux, correspondant aux condamnations résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2020, à défaut de toute capacité à agir ; - à titre principal, d'annuler l'ordonnance déférée ; - d'annuler la déclaration de créance du 11 février 2022 de la société Racine [Localité 8] ; - à titre subsidiaire et en tout état de cause, de rejeter la créance de 49.829,15 euros, outre les intérêts légaux, correspondant aux condamnations résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2020, telle que déclarée par la société Racine [Localité 8] le 11 février 2022 ; - de débouter la société Racine [Localité 8] de toutes ses demandes et prétentions, à titre reconventionnel ou autres ; - de condamner la société Racine [Localité 8] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose : 11. - concernant la recevabilité des demandes de la concluante, que si l'intimée soutient qu'elles sont nouvelles, la concluante a cependant repris à l'identique ses premières conclusions, rejetant ainsi les demandes de l'intimée ; 12. - sur le défaut de qualité à agir de l'intimée, en raison de la caducité de son apport, que celle-ci fonde la recevabilité de sa déclaration de créance du 11 février 2022 sur un apport partiel d'actifs, qui n'est devenu définitif que le 11 septembre 2022, et non le 1er septembre 2021 ; que si l'intimée, suite à la contestation du représentant des créanciers de la concluante, a joint le traité d'apport du 27 mai 2021, approuvé le 1er septembre 2021, l'intimée n'a fait enregistrer un avenant à ce traité à la recette des impôts que le 30 juin 2022, ainsi qu'un procès-verbal anti-daté au 31 décembre 2021 ; que la raison de ce procédé résulte du fait que le traité d'apport prévoyait des conditions suspensives devant être réalisées avant le 31 décembre 2021 à peine de caducité ; que la date du 31 décembre 2021 n'est ainsi pas certaine, d'autant que les mesures de publicité légale n'ont été accomplies que le 3 août 2022 et que l'acte n'a été déposé au registre du commerce que le 13 septembre 2022 ; ainsi, que seule la date du 30 juin 2022 est certaine, de sorte que l'apport partiel d'actif était caduque le 31 décembre 2021 et que l'intimée n'est pas propriétaire de la créance au jour de sa déclaration au passif ; 13. - que cette déclaration de créance est ainsi nulle en raison de la fraude commise ; que l'assignation en redressement judiciaire n'a eu que pour but d'obtenir la liquidation de la concluante afin qu'elle n'ait plus de capacité à agir dans le cadre de sa plainte pénale ; que la déclaration de créance, qui constitue une demande en justice, a pour objet d'établir un droit ou un fait ayant des conséquences juridiques au sens de l'article 441-1 du code pénal, réprimant les délits de faux et d'usage de faux ; qu'en ne produisant que quatre factures au soutien de sa déclaration de créance, l'intimée a cherché à tromper le représentant des créanciers concernant le véritable propriétaire de la créance ; 14. - que l'intimée a également faussement indiqué que c'est elle qui avait assigné la concluante en redressement judiciaire, puisque cette société n'avait d'existence légale qu'à partir du 26 août 2021; que c'est ainsi la Selarl Racine qui s'est présentée devant le tribunal judiciaire en septembre et octobre 2021 en qualité de propriétaire de la créance, produisant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et les actes d'exécution ; que c'est sur ce fondement que le tribunal judiciaire a prononcé le redressement judiciaire de la concluante ; 15. - que si la Selarl Racine [Localité 8] invoque le fait que la Selarl Racine n'était plus propriétaire de la créance depuis le 1er septembre 2021, et qu'elle lui aurait été substituée à compter de cette date en raison de l'apport partiel d'actif, cela signifierait alors que la Selarl Racine serait intervenue devant le tribunal judiciaire en qualité de prête-nom, et que les deux sociétés auraient simulé de concert la détention de la créance par la société Racine, ce qui est constitutif d'un faux et d'une escroquerie, puisque la société Racine aurait ainsi fait faussement état de sa qualité de créancier ; 16. - que l'intimée est mal fondée à soutenir que le jugement ouvrant le redressement judiciaire est à son nom, puisque l'adresse du [Adresse 3] est celle de l'établissement secondaire de la société Racine ; qu'il ne s'est agi que d'un artifice rédactionnel ; 17. - que l'ordonnance est nulle pour défaut d'impartialité, puisque monsieur [T], juge-commissaire, exerçait auparavant la profession d'avocat au barreau de Lyon, et avait été associé dans les Selarl [T] Praliaud & Associés et [T] Zana & Associés ; que la première et la Selarl Racine sont intervenues dans des contentieux ayant donné lieu à des arrêts de la cour d'appel de Lyon en 2012 et 2013 ; que le juge-commissaire aurait ainsi dû se déporter, puisque selon le Conseil supérieur de la magistrature, constitue un comportement contraire au devoir d'impartialité le fait, pour un magistrat, de ne pas se déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations avec une des parties en litige ; 18. - que si le tribunal judiciaire a rempli son office en déjouant la fraude et en reconnaissant la société Racine comme seule titulaire de la créance, le juge-commissaire a cependant couvert le caractère frauduleux de la déclaration de créance en écrivant dans l'ordonnance déférée que la société Racine [Localité 8] a qualité pour agir dans le cadre de la procédure collective selon le jugement du 16 décembre 2021, mais aussi dans le cadre de la contestation de la créance ; que cette partialité s'est également manifestée lors de l'audience du 3 janvier 2023, puisque le juge-commissaire a décidé d'interrompre la plaidoirie de la concluante et de reporter l'audience afin de permettre à la société Racine [Localité 8] de revenir dans la procédure à la place de la Selarl Racine et de régulariser la procédure, alors que selon l'article 125 du code de procédure civile, le juge aurait dû relever d'office l'absence de qualité à agir de la société Racine qui plaidait alors ; que monsieur [T] a ainsi favorisé la société Racine [Localité 8] ; 19. - que le juge-commissaire a dépassé ses pouvoirs juridictionnels en ne relevant pas l'existence d'une contestation sérieuse concernant la propriété de la créance, 20. - que l'opération d'apports est nulle, puisqu'elle a été réalisée en juillet 2021 alors que l'intimée n'avait pas encore d'existence légale, n'ayant été immatriculée que le 26 août 2021 ; qu'un contrat conclu par une société non immatriculée est d'une nullité absolue, ce qui entraîne celle de l'avenant au projet de traité d'apport ; qu'en l'espèce, ce traité a été signé expressément par les cogérants de la société non encore immatriculée ; qu'il n'est pas justifié du mandat exigé par l'article R.210-5 du code de commerce ; que l'annexe 2 des statuts de l'intimée ne porte pas mention d'actes accomplis pour le compte de la société en formation ; en outre, que cette opération n'est devenue définitive que le 13 septembre 2022 soit sept mois après la déclaration de créance de l'intimée faite le 11 février 2022 ; qu'elle était également caduque en l'absence de réalisation des conditions suspensives ; qu'il en résulte que la Selarl Racine n'a pu transmettre à l'intimée la créance ; 21. - que l'opération est inopposable, puisque les obligations prévues par les articles L236-6 et R236-2 du code de commerce ont été accomplies par une société dépourvue de la personnalité morale, et sans mandat exprès ; que les modifications opérées ultérieurement devaient, par leur ampleur, faire l'objet des publications légales par chacune des sociétés, alors que la société Racine [Localité 8] n'a fait publier qu'une opération d'augmentation de capital, et non d'un apport partiel d'actifs. Prétentions et moyens de la société Racine [Localité 8] : 22 Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 17 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.236-1, L.236-20, L.236-24, R.236-1 et R.236-2 du code de commerce, des articles 455, 768 et 910-4 du code de procédure civile : - in limine litis, de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles visées dans le dispositif des conclusions n°4 de la société Alpha Law ; - statuant ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société Alpha Law à l'encontre de l'ordonnance déférée, de confirmer cette ordonnance ; - de débouter la société Alpha Law de l'intégralité de ses demandes ; - y ajoutant, de condamner la société Alpha Law à verser à la concluante la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Alpha Law aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient : 23. - concernant l'irrecevabilité soulevée, que la veille de la clôture, l'appelante a notifié des conclusions totalement remaniées, modifiant l'organisation de ses motifs et également son dispositif, puisque si initialement, elle formait sept prétentions, elle en forme désormais 17 ; qu'en l'absence d'appel incident de la concluante, l'appelante n'avait pas à formuler de nouvelles prétentions ; que les dix nouvelles prétentions apparues dans le dispositif des conclusions sont ainsi irrecevables ; 24. - que l'appelante ne reprend pas, dans ses dernières conclusions n°3, le motif tendant à voir prononcer, in limine litis, le défaut de qualité à agir de la concluante, de sorte que cette demande a été abandonnée ; 25. - sur le fond, que la société Racine s'est scindée en deux entités indépendantes, dont la concluante, suite au dépôt préalable du projet de traité d'apport d'actifs au greffe du tribunal de commerce, de la publication au Bodacc des avis d'apports partiels au moins 30 jours avant la réalisation de l'opération conformément à l'article R236-2 du code de commerce, du dépôt au greffe du procès-verbal d'assemblée générale du 1er septembre 2022 approuvant l'apport et l'augmentation de capital en résultant ; que toutes les conditions suspensives ont été réalisées au 1er septembre 2022 ; 26. - qu'il n'a existé aucune volonté de fraude, puisque l'apport partiel n'a pas modifié le gage des créanciers de la société Racine, puisque l'actif et le passif ont été transmis à l'une de ses filiales ; que le patrimoine de la société Racine est inchangé en valeur ; que la créance a ainsi été valablement transmise à la concluante ; que le jugement ouvrant le redressement judiciaire est ainsi bien au nom de la concluante, alors que l'appelante a acquiescé à cette décision ; 27. - qu'il n'est justifié d'aucune plainte pénale déposée contre la concluante, puisque l'appelante a déposé une plainte contre X, en cours d'instruction ; 28. - concernant la demande d'annulation de l'ordonnance déférée, que le juge-commissaire n'a pas repris que les arguments de la concluante, et a motivé en droit et en fait sa décision ; que si l'appelante remet en cause sa partialité, elle ne produit que des décisions datant de plus de dix ans, et mentionnant des parties intervenant en qualité d'adversaires, de sorte qu'il n'est pas justifié d'une cause commune entre la concluante et le juge-commissaire ; que les renvois ordonnés ont été nécessités par le respect du principe du contradictoire, alors qu'aucun incident n'a été acté par le greffier d'audience ; 29. - concernant la propriété de la créance, que le traité d'apport n'a pas à contenir la liste détaillée des créances et des dettes faisant partie de l'apport partiel d'actif ; que l'article R236-1 du code de commerce n'impose de faire figurer dans le traité que la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif transmis ; que s'agissant d'une transmission universelle, tous les éléments ne figurant pas dans le traité ont quand même été transmis ; 30. - que ce traité n'a pas été conclu par une société non encore immatriculée, mais par ses associés fondateurs et cogérants de la société en cours d'immatriculation, agissant au nom et pour le compte de la concluante ; que l'article R210-5 du code de commerce permet en effet que, dans les statuts ou par acte séparé, les associés donnent mandant à l'un ou à plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé, de prendre des engagements pour le compte de la société, dont l'immatriculation emporte alors la reprise ; que l'assemblée générale du 1er septembre 2022 a approuvé le traité d'apport partiel conclu par les associés pour le compte de la concluante, de sorte que ce traité est réputé avoir été souscrit depuis l'origine par la concluante ; que l'avenant du 31 décembre 2021 n'a concerné que la rectification du montant de la valeur des apports suite à une erreur matérielle ; que l'assemblée générale du 1er septembre 2021 avait donné tous pouvoirs à la gérance pour établir les actes complémentaires ou rectificatifs nécessaires ; que si l'opération d'apport n'était pas régulière, elle n'aurait pu faire l'objet d'une publication au Bodacc ni d'une inscription au registre du commerce par l'effet des articles R123-94 et suivants du code de commerce. ***** 31. La Selarl Alliance MJ, agissant par maître [Y], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Alpha Law, ne s'est pas constituée devant la cour, bien qu'assignée le 8 juin 2023 selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile. 32. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité des prétentions de l'appelante détaillées dans ses conclusions n°4 : 33. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 34. Selon l'article 954, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. 35. En la cause, dans ses conclusions n°1 et n°2, l'appelante a demandé à la cour : - in limine litis, de juger que la société Racine [Localité 8] est irrecevable à intervenir à la procédure collective ni à produire au passif de ladite procédure collective la créance de 49.829,15 euros, outre les intérêts légaux, correspondant aux condamnations résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2020 ; - à titre principal, d'annuler l'ordonnance déférée ; - d'annuler la déclaration de créance du 11 février 2022 de la société Racine [Localité 8] ; - à titre subsidiaire, de réformer l'ordonnance déférée ; - en tout état de cause, de rejeter la créance de 49.829,15 euros, outre les intérêts légaux, correspondant aux condamnations résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2020, telle que déclarée par la société Racine [Localité 8] le 11 février 2022 ; - de débouter la société Racine [Localité 8] de toutes ses demandes et prétentions, à titre reconventionnel ou autre ; - de condamner la société Racine [Localité 8] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 36. Dans ses conclusions n°3, l'appelante a demandé à la cour : - de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Vienne du 2 février 2023 ; - in limine litis, de déclarer la société Racine [Localité 8] irrecevable à intervenir à la procédure collective ni à produire au passif de ladite procédure collective la créance de 49.829,15 euros, outre les intérêts légaux, correspondant aux condamnations résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2020 ; - à titre principal, de juger que l'ordonnance du juge-commissaire est nulle, par application des articles 6 de la CEDH, L111-5 et L111-7 du code de l'organisation judiciaire et 339 du code de procédure civile ; - par conséquent, d'annuler l'ordonnance déférée ; - d'annuler la déclaration de créance du 11 février 2022 de la société Racine [Localité 8] ; - de débouter la société Racine [Localité 8] de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, de rejeter la créance de 49.829,15 euros, outre les intérêts légaux, correspondant aux condamnations résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2020, telle que déclarée par la société Racine [Localité 8] le 11 février 2022 ; - en tout état de cause, de débouter la société Racine [Localité 8] de toutes ses demandes et prétentions, à titre reconventionnel ou autre ; - de condamner la société Racine [Localité 8] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 37. La cour constate que dans ses conclusions n°4, l'appelante a notablement modifié le dispositif de ses conclusions, demandant : - de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Vienne du 2 février 2023 ; - à titre principal, de juger que la déclaration de créance du 11 février 2022 faite par la société Racine [Localité 8] est nulle par application du principe général du droit « fraus omnia corrumpit » ; - de juger que l'ordonnance du juge-commissaire du 2 février 2023 est nulle, par application du principe général du droit « fraus omnia corrumpit » et des dispositions des articles 6 de la CEDH, L111-5 et L111-7 du code de l'organisation judiciaire et 339 du code de procédure civile ; - par conséquent, d'annuler la déclaration de créance du 11 février 2022 de la société Racine [Localité 8] ; - d'annuler l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Vienne du 2 février 2023 ; - de déclarer la société Racine [Localité 8] irrecevable à intervenir à la procédure collective de la concluante ni à produire au passif de ladite procédure collective la créance de 49.829,15 euros outre les intérêts légaux, correspondant aux condamnations résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2020 ; - de débouter la société Racine [Localité 8] de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, de juger que le traité d'apport partiel d'actif du 27 mai 2021 et l'ensemble des actes d'application des opérations d'apport partiel d'actif réalisés par la société Racine [Localité 8] sont nuls ; - de juger que les formalités de publicité afférentes aux opérations d'apport partiel d'actif réalisées par la société Racine [Localité 8] sont nulles ; - par conséquence, de déclarer que la société Racine [Localité 8] n'a jamais acquis de la société Racine la propriété de la créance de 49.829,15 euros, outre les intérêts légaux, correspondant aux condamnations résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2020 ; - de déclarer la société Racine [Localité 8] irrecevable à intervenir à la procédure collective de la société Alpha Law ni à produire au passif de ladite procédure collective la créance de 49.829,15 euros outre les intérêts légaux, correspondant aux condamnations de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2020 ; - de rejeter la créance de 49.825,15 euros outre les intérêts légaux, correspondant aux condamnations résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2020, telle que déclarée par la société Racine [Localité 8] le 11 février 2022 ; - de débouter la société Racine [Localité 8] de toutes ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, de juger que les formalités de publicité légale afférentes aux opérations d'apport partiel d'actifs sont irrégulières, rendant inopposable à la concluante le traité d'apport partiel d'actif du 27 mai 2021 et l'ensemble des actes d'application des opérations d'apport partiel d'actif réalisés par la société Racine [Localité 8] ; - par conséquent, de déclarer la société Racine [Localité 8] irrecevable à intervenir à la procédure collective de la concluante ni à produire au passif de ladite procédure collective la créance de 49.825,15 euros outre les intérêts légaux, correspondant aux condamnations résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2020 ; - de rejeter la créance de 49.825,15 euros outre les intérêts légaux, correspondant aux condamnations résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2020, telles que déclarée par la société Racine [Localité 8] le 11 février 2022 ; - de débouter la société Racine [Localité 8] de toutes ses demandes ; - en tout état de cause, de débouter la société Racine [Localité 8] de toutes ses demandes et prétentions à titre reconventionnel ou autre ; - de condamner la société Racine [Localité 8] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 38. La clôture fixée initialement au 21 décembre 2024 a été reportée. De ce fait l'appelante a déposé des conclusions n°5, par lesquelles elle demande à la cour : - de réformer l'ordonnance déférée ; - in limine litis, de juger que la société Racine [Localité 8] est irrecevable à intervenir à la procédure collective de la concluante et à produire au passif de ladite procédure collective la créance de 49.829,15 euros, outre les intérêts légaux, correspondant aux condamnations résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2020, à défaut de toute capacité à agir ; - à titre principal, d'annuler l'ordonnance déférée ; - d'annuler la déclaration de créance du 11 février 2022 de la société Racine [Localité 8] ; - à titre subsidiaire et en tout état de cause, de rejeter la créance de 49.829,15 euros, outre les intérêts légaux, correspondant aux condamnations résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2020, telle que déclarée par la société Racine [Localité 8] le 11 février 2022 ; - de débouter la société Racine [Localité 8] de toutes ses demandes et prétentions, à titre reconventionnel ou autres ; - de condamner la société Racine [Localité 8] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 39. La cour constate que s'il résulte de la comparaison des conclusions n°3 et 4 de l'appelante qu'elle a modifié notablement ces dernières, il a en réalité été demandé dans ces deux jeux d'annuler l'ordonnance déférée sinon de la réformer, d'annuler la déclaration de créance, de déclarer l'intimée irrecevable à intervenir à la procédure collective ni à produire sa créance au passif, de la débouter de toutes ses demandes, de rejeter sa créance. Les demandes contenues dans le dispositif des conclusions n°4 visant à juger de certains faits ne sont pas des prétentions au sens des articles 910-4 et 954, mais des moyens, qui certes n'avaient pas à figurer dans ce dispositif, ne devant énumérer que les demandes des parties constituant l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions n°4 de l'appelante, en l'absence de demandes nouvelles. 40. Concernant l'abandon d'une demande tendant à voir prononcer le défaut de qualité à agir de la société Racine [Localité 8] dans les conclusions n°3 de l'appelante, la cour constate que le dispositif de ces conclusions est identique à celui des conclusions précédentes, tendant à voir déclarer l'intimée irrecevable à intervenir dans la procédure collective ni à produire au passif la créance contestée. Il n'a pas été ainsi renoncé à la demande concernant le défaut de qualité de l'intimée. 2) Sur la demande d'annulation du jugement déféré : 41. Si l'appelante met en cause le manquement du juge-commissaire à son devoir d'impartialité, il résulte des dispositions de l'article 342 du code de procédure civile que la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande. En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats. 42. Selon l'article 341, sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire. 43. En l'espèce, il est constant que monsieur [T], juge au tribunal judiciaire de Vienne, a été auparavant avocat près de la cour d'appel de Lyon. Si la société d'avocats Racine s'est trouvée en présence de sociétés d'avocats dans lesquelles monsieur [T] était alors associé, il résulte des décisions produites que chacune de ces sociétés représentaient des parties distinctement, et qu'elles n'ont pas ainsi agi ensemble au profit d'une même partie. Aucune des causes de récusation visées à l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire n'est constituée. Il n'est pas établi que monsieur [T] ait entretenu des relations avec la société Racine. En outre, il n'est pas plus établi que le fait que monsieur [T] ait été antérieurement avocat, et qu'il soit intervenu dans des procès dans lesquels la société Racine représentait une partie distincte, constitue le conflit d'intérêt visé par l'article 7-1 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. 44. Si l'appelante soutient également que le juge-commissaire aurait couvert le caractère frauduleux de la déclaration de créance en écrivant dans l'ordonnance déférée que la société Racine [Localité 8] a qualité pour agir dans la procédure collective selon le jugement du 16 décembre 2021, et si la cour constate que formellement, cette société n'était pas demanderesse à l'ouverture de la procédure collective selon ce jugement, ne mentionnant que la Selarl Racine, il ne résulte pas de la motivation de l'ordonnance déférée, indiquant que la société Racine [Localité 8] avait qualité pour agir « au terme » de ce jugement, une cause de nullité, rien n'indiquant que le juge-commissaire ait voulu couvrir le caractère frauduleux invoqué, alors que le passage « au terme du jugement » ne vise pas les termes employés dans cette décision, mais la procédure ouverte en exécution de ce jugement. 45. Enfin, si la société Alpha Law reproche au premier juge d'avoir reporté l'audience afin de permettre à la société Racine [Localité 8] d'intervenir dans la procédure afin de la régulariser, alors qu'il aurait du relever d'office un défaut de qualité à agir de la société Racine, aucun élément ne permet de retenir que c'était dans le but de favoriser l'intimée. 46. Il n'y a pas lieu ainsi d'annuler l'ordonnance déférée pour un motif tiré de l'impartialité du juge-commissaire. 3) Sur le fond : 47. La cour rappelle que dans le cadre de la présente instance, elle ne statue qu'au regard des pouvoirs du juge-commissaire. Selon l'article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. 48. En l'espèce, la recevabilité formelle de la déclaration de créance n'est pas contestée. 49. Sur le fond, cette créance résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2020 condamnant la société Alpha Law à payer à la Selarl Racine la somme de 49.829,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018, ainsi que les dépens. Il résulte des conclusions de l'appelante qu'elle fonde sa demande tendant à voir déclarer l'intimée irrecevable, et subsidiairement tendant à voir rejeter la déclaration de créance, sur les conditions de son transfert dans le cadre d'une opération d'apport partiel d'actifs intervenue entre la société Racine, apporteuse, et l'intimée. Les moyens développés au soutien de ces prétentions sont la caducité de cet apport, l'existence de fraudes et la nullité de l'opération d'apport, ainsi que l'inopposabilité de cette opération. Les moyens développés par l'appelante sont sérieux, et la cour constate que le juge-commissaire, dans l'ordonnance déférée, a longuement débattu sur la validité du transfert de la créance et sur la validité de l'opération d'apport. 50. Il en résulte que l'examen de la validité ou non du transfert de la créance à la société Racine [Localité 8] ne relève pas de la compétence du juge-commissaire, mais de la juridiction du fond normalement compétente pour connaître d'une telle question. Il en résulte que l'ordonnance déférée ne peut qu'être réformée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour, tenue dans les limites de la compétence du juge-commissaire, surseoira à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance déclarée à la société Racine [Localité 8], et renverra la société Alpha Law à saisir la juridiction normalement compétente afin de trancher la question de la validité du transfert de la créance déclarée. 51. En conséquence, les frais irrépétibles ainsi que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire , par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 905, 910-4 et 954, 341 et 342 du code de procédure civile, l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article 7-1 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'article L624-2 du code de commerce ; Déboute la société Racine [Localité 8] de sa demande visant à déclarer irrecevables les prétentions visées par la société Alpha Law dans ses conclusions n°4 ; Déboute la société Alpha Law de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, Constate l'existence d'une contestation sérieuse concernant le transfert de la créance résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2020 rendu au profit de la Selarl Racine ; Surseoit en conséquence à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance déclarée ; Dit qu'il appartient à la société Alpha Law, dans le délai d'un mois suivant le prononcé du présent arrêt, de saisir la juridiction du fond normalement compétente pour apprécier la validité du transfert de cette créance à son profit ; Dit que la cause sera rappelée sur l'initiative de la partie la plus diligente après qu'il ait été définitivement statué sur la validité du transfert de cette créance ; Réserve les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L624-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L111-6 du code de larticle 47 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6610e5e474ef9f00086f64ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel