Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e474ef9f00086f64ee
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
N° RG 23/01235 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYJO C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 AVRIL 2024 Appel d'un jugement (N° RG 2022F203) rendu par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 10 mars 2023 suivant déclaration d'appel du 23 mars 2023 APPELANTS : M. [S] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Mme [M] [T] née [R] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Olivier ROQUES, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMÉ : Me [K] [Z] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS CHARLY, [Adresse 7] [Localité 1] non représentée, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée par Mme BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience publique du 01 février 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport, L'avocat des appelants a été entendu en ses conclusions et sa plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, EXPOSE DU LITIGE La SAS Charly immatriculée au RCS de Gap le 27 octobre 2016, exploitant une activité de bar, brasserie, restaurant, glacier à Tallard, présidée par M. [Y], dirigée par M. [L] et ayant notamment pour salarié Mme [T], a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Gap du 11 octobre 2019, qui a fixé la date de cessation des paiements au 11 octobre 2018 et a désigné Me [Z], représentant la SCP J.P Louis & [K] [Z], en qualité de mandataire liquidateur. Par acte d'huissier de justice du 5 juillet 2022, Me [Z] a fait délivrer assignation à M. [Y], M. [L] et Mme [T] aux fins de voir prononcer à leur encontre une interdiction de gérer de 5 ans. Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Gap a : - déclaré recevable mais mal fondée Me [Z] en ses demandes à l'encontre de M. [L], - condamné Me [Z] à payer à M. [L] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -constaté que les fautes que Me [Z] reprochait à M. [Y], pris en sa qualité de dirigeant de droit et de Mme [T], prise en sa qualité de dirigeant de fait, étaient caractérisées, - déclaré Me [Z] recevable en son action, - prononcé à l'encontre de M. [Y] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et ce pendant une durée de 5 ans, - prononcé à l'encontre de Mme [T] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et ce pendant une durée de 5 ans, - condamné in solidum M. [Y] et Mme [T] à payer à Me [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 23 mars 2023, Mme [T] et M. [Y] ont interjeté appel du jugement du 10 mars 2023, sauf en ce qu'il a déclaré recevable mais mal fondée Me [Z] en ses demandes à l'encontre de M. [L] et condamné Me [Z] à payer à M. [L] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation de la société Charly et désigné Me [Z] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de poursuivre les instances en cours. Prétentions et moyens de M. [Y] et Mme [T]: Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2023, M. [Y] et Mme [T] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Gap du 10 mars 2023, - débouter Me [Z], es qualités, de l'intégralité de ses demandes dirigées contre Mme [T], - débouter Me [Z], es qualités, de l'intégralité de ses demandes dirigées contre M. [Y], - condamner Me [Z], ès-qualités, à payer à Mme [T] et M. [Y] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Me [Z], es qualités, aux entiers dépens, A titre subsidiaire : - réduire la durée de l'interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce de Gap et ceci en application du principe de proportionnalité, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Pour contester la qualité de gérante de fait de Mme [T], ils font valoir que: - le liquidateur n'a jamais établi qu'elle a exercé en toute indépendance une activité de direction et de gestion de la société et qu'elle est intervenue par une succession et une répétition de faits précis caractérisant une immixtion dans la gestion et l'exercice du pouvoir de direction, - en effet, les différents faits invoqués par Me [Z] ne permettent pas d'établir une direction de fait car ils ne caractérisent pas « l'exercice en toute indépendance d'une activité positive de gestion et de direction », - Me, [Z] n'a produit qu'un seul chèque signé par Mme [T], - le jugement d'ouverture de la procédure collective indique que la société Charly a comparu en la personne de Mme [T] représentant le gérant en vertu d'un pouvoir, - elle ne s'est jamais présentée à l'huissier inventoriste de la procédure collective comme dirigeante de la société, l'emploi des termes « mes salariés, mon entreprise, ma société » caractérisant surtout un abus de langage et démontrent uniquement la motivation et l'implication de Mme [T] dans son travail, - en réalité, les faits décrits par Me [Z] et retenus par le tribunal caractérisent uniquement une certaine autonomie de Mme [T] dans l'exercice de ses fonctions de salariée mais pas un rôle de dirigeante de la société Charly, comme en attestent plusieurs témoignages, - dans son arrêt du 21 février 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a d'ores et déjà tranché ces différentes questions en retenant que la preuve de l'absence de lien de subordination de cette dernière n'est pas rapportée, ni le fait qu'elle exerçait des activités positives de gestion, - la signature du premier contrat de location-gérance en son nom et son engagement de caution personnelle des redevances de location-gérance lorsque la société Charly a repris ce contrat à son compte, qui sont des actes conclus en 2016 au moment de la constitution de la société ne peuvent suffire, à caractériser une direction de fait, alors qu'ils ont été accomplis plus de trois ans avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 11 octobre 2019, - la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a d'ores et déjà tranché cette question dans son arrêt du 21 février 2023 en retenant que ces actes ne constituaient pas des actes de gestion et de direction, - un dirigeant de fait ne peut pas se voir reprocher une absence de tenue de comptabilité et une absence de déclaration de cessation des paiements, alors que légalement seul le dirigeant de la personne morale est habilitée à le faire. Pour contester l'existence d'une faute tenant à l'absence de tenue de comptabilité, ils font valoir que : - le tribunal a prononcé une interdiction de gérer en se fondant sur une absence de comptabilité qui est exclusivement un cas de faillite personnelle, - le tribunal a commis une erreur de droit en prononçant une interdiction de gérer en se fondant expressément sur l'article L.653-5 du code de commerce relatif à la faillite personnelle, - la société Charly a bien établi son bilan au 30 septembre 2018 et le bilan a même été adressé à la DGFIP par mail du 20 mars 2020, suite à la proposition de rectification des impôts, - le bilan 2019 n'a jamais été établi car la liquidation judiciaire est intervenue le 11 octobre 2019, soit quelques jours seulement après la clôture de l'exercice le 30 septembre 2019, - le tribunal a retenu une absence de remise de documents comptables, en relevant qu'aucun dépôt des comptes annuels n'a été effectué au greffe du tribunal de commerce de GAP depuis la création de la société », ce qui n'est pas une cause d'interdiction de gérer. Pour contester l'absence de déclaration intentionnelle de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, ils soutiennent que : - en se basant sur «l'existence de plusieurs créances » en l'occurrence URSSAF, KLESIA et redevances de location-gérance, le tribunal a automatiquement déduit que la société Charly était en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, alors que l'état de cessation des paiements ne se déduit pas de l'existence de simples dettes mais de l'incapacité du débiteur de les payer au moyen de son actif disponible, - le tribunal a déduit qu'ils ne pouvaient ignorer l'état de cessation des paiements de leur société, ce qui n'est pas suffisant et il appartenait au liquidateur de prouver cette connaissance, ce qu'il n'a jamais fait, - le tribunal a curieusement retenu que Mme [T] avait déjà connu une liquidation peu de temps avant la création de la société Charly et connaissait donc l'importance de cette démarche pour déduire qu'elle ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société, - la proposition de rectification du Trésor Public est datée du 31 octobre 2019 et le redressement URSSAF est datée du 2 mars 2020, c'est-à-dire postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 11 octobre 2019, or, les faits reprochés doivent être antérieurs à la date d'ouverture de la procédure collective. Au soutien de leur demande subsidiaire de modération de la sanction, ils font valoir qu'il appartient à la cour de réduire la sanction proportionnellement aux fautes qui ne seraient pas caractérisées. Me [Z], représentant la SCP J.PLouis & [K] [Z], ès-qualité de mandataire ad'hoc de la société Charly n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal, M. [Y] et Mme [T] lui ont signifié la déclaration d'appel ainsi que leurs dernières conclusions, selon acte d'huissier du 22 juin 2023 conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, l'acte ayant été remis à personne. Le ministère public, par avis communiqué par RPVA contradictoirement aux parties le 28 novembre 2023, a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, faisant valoir que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le jugement ne retient pas l'absence de comptabilité mais une comptabilité incomplète et l'omission consciente de demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ce qui permet de prononcer une mesure d'interdiction de gérer sur le fondement de l'article L.653-8 du code de commerce. L'avis du Ministère Public a été communiqué à l'appelante qui a pu y répondre en temps utile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2014 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité de gérante de fait de Mme [T] En application de l'article L. 653-5 et de l'article L.553-8 du code de commerce, les sanctions de faillite personnelle et d'interdiction de gérer peuvent être prononcées contre le dirigeant de droit mais également contre le dirigeant de fait. La qualification de dirigeant de fait d'une société se caractérise par l'exercice, en toute souveraineté et indépendance, d'activités positives de gestion et de direction engageant celle-ci. En l'espèce, si Mme [T] a représenté la société Charly lors de l'audience devant le tribunal de commerce le 11 octobre 2019 au cours de laquelle l'état de cessation des paiements a été examiné, c'est en sa qualité de représentante du gérant munie d'un pouvoir. Par ailleurs, si le liquidateur fait état dans son rapport de ce que Mme [T] était l'interlocutrice de l'inventoriste désigné dans le cadre de la procédure collective, cette affirmation, qui est fermement contestée par l'appelante, n'est corroborée par aucune offre de preuve. De même, la signature par Mme [T] d'un chèque de 1.700 euros, tiré sur le compte de la société Charly, qui constitue un acte isolé, ne suffit pas à caractériser l'exercice, en toute souveraineté et indépendance, d'activités positives de gestion et de direction engageant celle-ci Enfin, aucun des termes employés par Mme [T] dans les correspondances échangées avec le bailleur, ne permettent de démontrer qu'elle était sa seule interlocutrice et si elle a régularisé le contrat de location gérance le 17 septembre 2016, il est observé que cet acte a été conclu alors que la société Charly était en cours de constitution, les statuts ayant été adoptés le 22 septembre 2016, de sorte qu'il ne serait en être déduit la caractérisation par cette signature, d'une gestion de fait. Il s'en déduit, que ces éléments, s'ils attestent d'une implication particulière de Mme [T] dans la vie de l'entreprise, ne permettent néanmoins pas de caractériser l'exercice, par cette dernière, en toute souveraineté et indépendance, d'activités positives de gestion et de direction engageant la société Charly. En conséquence, la qualité de dirigeant de fait de la société Charly n'est pas démontrée à l'égard de Mme [T], laquelle est bien fondée à obtenir l'infirmation du jugement déféré le condamnant à une interdiction de gérer de cinq ans. Sur l'interdiction de gérer de M. [Y] Conformément à l'article L.653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre laquelle a été relevé notamment le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et d'avoir, en s'abstenant volontairement de collaborer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. En application de l'article L.553-8 du même code, dans les cas prévus aux dispositions précédentes, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. L'absence de tenue de comptabilité peut, sans inverser la charge de la preuve, être déduite du fait, pour le gérant de la société débitrice, de n'avoir remis aucun élément comptable au liquidateur ( Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-10.514). En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il résulte de ces dispositions que la faute de gestion tenant à l'absence de tenue d'une comptabilité peut être sanctionnée par une interdiction de gérer. Par ailleurs, il importe peu que la faute tenant à l'absence de comptabilité permette seulement la dégradation de la sanction de faillite en sanction d'interdiction de gérer, alors que le liquidateur judiciaire qui se prévaut par ailleurs d'une faute du gérant tenant au défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de quarante cinq jours ne peut agir en justice à ce titre que sur le fondement d'une demande d'interdiction de gérer, conformément à l'article L.553-8 du code de commerce précité. Ce moyen ne peut ainsi prospérer. S'agissant du grief relatif à la tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière, la cour observe que les appelants versent aux débats le bilan de la société Charly au 30 septembre 2018, outre des pièces comptables au titre de l'année 2019 et le grand livre comptable 2019 de la société Charly. Par ailleurs, la liquidation judiciaire de la société Charly a été prononcée selon jugement du tribunal de commerce de Gap du 11 octobre 2019, de sorte que M. [Y], dirigeant de droit de la société, qui disposait d'un délai de 6 mois pour déposer ses comptes annuels, ne peut se voir reprocher un manquement à ce titre, étant également relevé que la liquidation judiciaire de la société est intervenue seulement 11 jours après la clôture de l'exercice le 30 septembre 2019, ce qui rendait impossible l'établissement du bilan 2019. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu cette faute à l'encontre de M. [Y]. S'agissant du grief tenant à l'omission de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements, il ressort des éléments de la procédure que M. [Y] a été destinataire de contraintes de l'URSSAF en avril, mai et juin 2018, alors que la société Charly était en état de cessation des paiements depuis le 11 octobre 2018, de sorte que dès le mois de juin 2018, soit 4 mois avant la date de cessation des paiements, il avait connaissance de l'impossibilité de la société Charly de faire face à ses dettes. Il s'ensuit qu'en régularisant une déclaration de cessation des paiements le 11 octobre 2019, M. [Y] a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements. Le grief reproché est ainsi caractérisé. En revanche, compte tenu des griefs précédemment examinés et de celui retenu contre M. [Y] en sa qualité de dirigeant de la société Charly, et alors que la sanction d'interdiction de gérer doit être proportionnée au regard de la gravité des fautes et de la situation de M. [Y], qui n'a jamais fait l'objet d'une telle procédure, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en fixant à 2 ans la durée de cette sanction. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens M. [Y] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Le jugement déféré doit être infirmé sur ces points. Il convient également de condamner Me [Z], représentant la SCP J.P Louis & [K] [Z], ès-qualités à payer à Mme [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute Me [Z], représentant la SCP J.P Louis & [K] [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Charly de sa demande de mesure d'interdiction de gérer à l'égard de Mme [T], Prononce à l'encontre de M. [Y] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et ce pendant une durée de 2 ans, Condamne Me [Z], représentant la SCP J.P Louis & [K] [Z], ès-qualités à payer à Mme [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel, Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.653-5 du code de commerce relatif à la failarticle L.653-8 du code de commerce.article 450 du code de procédure civilearticle L.553-8 du code de commerce précité. Ce moyenarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle L.553-8 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 902 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6610e5e474ef9f00086f64ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel