Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e474ef9f00086f64f0
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
C6 N° RG 23/02405 N° Portalis DBVM-V-B7H-L4DA N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 05 AVRIL 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 21/00123) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 06 juin 2023 suivant déclaration d'appel du 21 juin 2023 APPELANT : M. [J] [U] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté INTIMEE : MAISON DEPARTMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 1er février 2024 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport, a tenu l'audience en l'absence des parties, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 avril 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 6 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a': - rejeté l'ensemble des prétentions formulées par M. [J] [U], - confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 27 janvier 2021 maintenant l'attribution de l'allocation adulte handicapé entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2023 pour un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, - condamné M. [J] [U] aux entiers dépens. Appel de ce jugement a été relevé par M. [J] [U] le 21 juin 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2024, l'appelant par lettre simple du 23 novembre 2023 retournée NPAI alors qu'elle avait été expédiée à l'adresse figurant dans sa déclaration d'appel. M. [J] [U] n'a pas transmis à la cour d'autres coordonnées postales. À cette audience M. [J] [U] n'a pas comparu et la maison départementale des personnes handicapées régulièrement convoquée par lettre recommandée distribuée le 24 novembre 2023 non plus. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'article 455 du code de procédure civile dispose que la décision doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. M. [J] [U] au terme de sa déclaration d'appel contestait la décision en invoquant la dégradation de son état de santé en 2023. La maison départementale des personnes handicapées n'a jamais conclu et ne s'est pas présentée à l'audience. Elle est donc réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance. MOTIVATION En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés. L'article 468 du code de procédure civile dispose que : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure'. Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté, n'a pas demandé à être dispensé de comparaître et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris. L'appelant devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel non soutenu. En conséquence, Confirme le jugement RG n°21/00123 du 6 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne. Y ajoutant, Condamne M. [J] [U] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile dispose qarticle 946 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile prévoit earticle 468 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e474ef9f00086f64f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel