Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e474ef9f00086f64f2
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre N° RG 23/02626 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4YQ N° minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP LACHAT MOURONVALLE la SELARL LGB-BOBANT Me Eric HATTAB ORDONNANCE DU PRESIDENT DU JEUDI 04 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 2023R00041) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 30 mai 2023, suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2023 APPELANTES : S.A.S. PRO'G IMMO immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 877 569 277, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9] S.A.S. VILLARD BONNOT IMMOBILIER immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 818 988 479, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 11] S.A.S. SAIM IMMOBILIER immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 903 619 013, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 17] [Localité 11] représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMES : Monsieur [D] [U] né le 05 Octobre 1998 à [Localité 19] (38) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 12] Madame [O] [B] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] Monsieur [H] [Y] né le 04 Mars 1997 à [Localité 20] (38) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 14] Monsieur [A] [V] né le 19 Août 1988 à de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 14] Madame [L] [E] [J] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 13] représentés par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE Madame [X] [N] née le 12 Décembre 1997 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 16] représentée par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. GROUPE H IMMO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 15] non représentée, A l'audience sur incident du 08 mars 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident, Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Exposé du litige Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble qui : - a pris acte du désistement d'instance des demandeurs à l'égard de M. [H] [D] et l'a déclaré parfait, - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble, - a condamné les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer solidairement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun de M. [H] [Y], M. [D] [U], M. [A] [V], Mme [O] [B], Mme [X] [N], Mme [L] [E] [J] ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, Vu la déclaration d'appel formée le 7 juillet 2023 par les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier, Vu l'ordonnance du 5 juillet 2023 autorisant l'assignation à jour fixe sur requête du 4 juillet 2023, Vu les assignations à jour fixe à comparaître le 5 octobre 2023 délivrées à Mme [E] le 12 juillet 2023, à M. [Y] [H] le 11 juillet 2023, à Mme [X] [N] le 11 juillet 2023, à M. [A] [V] le 11 juillet 2023, à M. [D] [U] le 11 juillet 2023 et à Mme [O] [B] le 10 juillet 2023, A l'audience du 5 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état. Vu les conclusions d'incident remises le 15 janvier 2024 par M. [A] [V], Mme [L] [E] [J], M. [D] [U], M. [H] [Y] et Mme [O] [B] aux fins de voir : - constater que les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier n'ont pas déposé de conclusions d'appelant dans le mois de la notification de l'avis à fixation à bref délai du 12 octobre 2023, - déclarer l'appel des sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier caduc, - constater à tout le moins que la déclaration d'appel des sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier n'a pas été motivée et qu'aucune conclusion contenant une motivation n'était annexée à ladite déclaration d'appel, - déclarer l'appel des sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier irrecevable, - constater, à défaut que les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier n'ont pas procédé au règlement des sommes dues selon l'ordonnance de référé frappée d'appel, malgré son exécution provisoire de droit, - en conséquence prononcer la radiation de l'appel, - débouter les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier d'avoir à verser à M. [A] [V], Mme [L] [E] [J], M. [D] [U], M. [H] [Y] et Mme [O] [B] une somme complémentaire de 3.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner solidairement les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl LGB-Bobant, avocats associés, sur ses offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils font valoir que : - les appelants n'ont pas notifié de conclusions dans le délai d'un mois de l'avis de fixation à bref délai ce qui entraîne la caducité de la déclaration d'appel, - l'assignation à jour fixe du 12 juillet 2023 ne saurait remplacer les actes de procédure exigé par l'article 905-2 du code de procédure civile d'autant qu'elle n'a pas été enrôlée sous le n°RG 23/2626 mais sous le n°RG 23/2267 concernant une première déclaration d'appel ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, - en l'absence de conclusions d'appelant dans le délai d'un mois, l'appelant n'ouvre pas le délai d'un mois dans lequel l'intimé doit conclure, - l'appel du 7 juillet 2023 est irrecevable en ce qu'il n'est pas motivé et n'est pas accompagné de conclusions en violation de l'article 85 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils font remarquer qu'en l'absence de règlement des condamnations prononcées par l'ordonnance de référé du 30 mai 2023, il y a lieu à radiation de l'appel. Vu les conclusions d'incident remises le 7 mars 2024 par Mme [X] [N] aux fins de voir : A titre principal, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - dire que l'appel n'est pas soutenu, - débouter les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier de leurs demandes, - condamner insolidum les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer à Mme [X] [N] une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - déclarer irrecevable l'appel des sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier, - débouter les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier de leurs demandes, - condamner insolidum les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer à Mme [X] [N] une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - constater, à défaut, que les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier n'ont pas procédé au règlement des sommes dues selon l'ordonnance de référé frappée d'appel, malgré son exécution provisoire de droit, - prononcer la radiation de l'appel, - condamner in solidum les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer à Mme [X] [N] une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - débouter les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier de leur demande, - condamner in solidum les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer à Mme [X] [N] une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner in solidum les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Eric Hattab, avocat, sur ses offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile, Elle expose que les appelantes n'ont ni déposé de conclusions devant le greffe de la cour d'appel, ni notifié de conclusions aux intimés ce qui entraîne la caducité de la déclaration d'appel dont le prononcé est de la compétence du président de la chambre, que les appelantes sont mal fondées à s'opposer à la caducité au motif qu'elles ont fait délivrer une assignation à jour fixe aux intimées alors que les assignations n'ont pas été enrôlées sous le n° RG 23/2626 mais sous le n° RG 23/2267. Sur l'irrecevabilité de l'appel, elle fait valoir que la déclaration n'est pas motivée et qu'aucune conclusion n'est jointe à cette déclaration, que l'assignation ne peut tenir lieu de motivation au sens de l'article 85 du code de procédure civile. Enfin, elle conclut à la radiation de l'appel en l'absence d'exécution de l'ordonnance dont il a été interjeté appel. Vu les conclusions d'incident remises le 25 janvier 2024 par les sociétés Saim Immobilier, Pro'g Immo et Villard Bonnot Immobilier qui demandent de : - déclarer irrecevables les demandes d'irrecevabilité, de caducité ou de radiation portées par les intimés, - infirmer l'ordonnance de référé du 30 mai 2023 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, - débouter M. [H] [Y], M. [D] [U], M. [A] [V], Mme [O] [B], Mme [X] [N], Mme [L] [E] [J] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - débouter M. [D] [U], Mme [O] [B], Mme [L] [E] [J] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réduire dans de très larges proportions la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée au bénéfice de M. [H] [Y], Mme [X] [N] et M. [A] [V], Si la demande de radiation devait être dite recevable, débouter les intimés de leurs demandes de radiation de l'appel, En tout état de cause, - ordonner au greffe du tribunal de commerce de Grenoble la transmission de l'entier dossier au tribunal judiciaire de Grenoble, - condamner les intimés à verser la somme de 3.000 euros chacun aux appelantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Elles soulèvent l'irrecevabilité de la demande de radiation et de l'incident en l'absence de tout conseiller de la mise en état, le dossier ayant été orienté selon la procédure de l'article 905. Elles exposent que : - la cour a été saisie par l'assignation à jour fixe délivrée pour l'audience du 5 octobre 2023 et à cette audience, la cour a renvoyé l'affaire, - par la suite le greffe a émis un avis de fixation à bref délai et aucun renvoi au conseiller de la mise en état n'a été opéré, - les conclusions d'incident sont donc irrecevables quels que soient les motifs invoqués par les intimés, - l'obligation de déposer des conclusions a été respectée à travers les assignations délivrées les 10 et 11 juillet 2023, - aucune caducité n'est donc encourue, - dès lors que la déclaration d'appel datée du 7 juillet 2023 a été formée dans le délai d'appel et de façon bien antérieure à l'arrêt statuant sur la première déclaration, l'appel est recevable. Sur la demande de radiation, à la supposer recevable, elles font valoir que selon attestation du comptable, elles sont dans l'incapacité de régler les sommes mises à leur charge. Sur l'objet de l'appel, elles font remarquer que les condamnations, outre leur caractère exagéré ont été prononcées ultra petita. Motifs de la décision Contrairement à ce que soutiennent les intimés, les assignations à jour fixe délivrées à Mme [E] le 12 juillet 2023, à M. [Y] [H] le 11 juillet 2023, à Mme [X] [N] le 11 juillet 2023, à M. [A] [V] le 11 juillet 2023, à M. [D] [U] le 11 juillet 2023 et à Mme [O] [B] le 10 juillet 2023, ont bien été enrôlées dans le cadre de la présente instance, soit sous le numéro RG 23/2626. La présente affaire est donc venue à l'audience du 5 octobre 2023 selon la procédure de l'assignation à jour fixe. A cette audience, en application de l'article 925 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état. Néanmoins, un avis de fixation selon la procédure de l'article 905 a été émis avec une date d'audience fixée au 8 février 2024. Le dossier n'a pu venir à cette audience en raison du présent incident. 1/ Sur la demande de caducité de l'appel La présente affaire engagée sous la procédure de l'assignation à jour fixe n'a fait l'objet d'un renvoi qu'afin de permettre aux intimés de préparer leur défense. C'est donc de façon erronée qu'il a été émis le 12 octobre 2023 un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel et un avis d'avoir à remettre les conclusions d'appelant dans le mois de l'avis alors qu'une assignation à jour fixe portant à la connaissance de l'intimé l'appel et valant conclusions avait été délivrée précédemment. Dès lors, aucune caducité n'est encourue. 2/ Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel L'article 905-2 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'. Dans le cadre de la procédure à bref délai, les pouvoirs du président de la chambre saisie sont donc définis limitativement par l'article 905- 2 . Ces pouvoirs ne sont pas ceux du conseiller de la mise en état qui tient de l'article 914 la compétence de déclarer l'appel irrecevable et de trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel et de l'article 789 la compétence de statuer sur les fins de non-recevoir. Si dans le dernier alinéa de l'article 905-2, il est évoqué les ordonnances du président de chambre statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de l'appel ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, ces pouvoirs n'existent que pour sanctionner le non respect des différents délais prévus par l'article 905-2 et l'absence de remise des actes de procédure par voie électronique prévue par l'article 930-1. En effet, ce dernier alinéa vise la caducité ou l'irrecevabilité prononcée en application de l'article 905-2 et de l'article 930-1. Dès lors, s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel, il ne peut s'agir que de l'irrecevabilité de l'appel incident ou provoqué en cas de non respect des délais ou de l'irrecevabilité de l'appel en cas de non remise par voie électronique. En conséquence, la demande formée par les intimées tendant à l'irrecevabilité de l'appel principal ne relève pas des pouvoirs du président de chambre. 3/ Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'absence de conseiller de la mise en état saisi, il appartient au premier président et non pas au président de chambre de statuer sur la radiation. En conséquence, la demande de radiation formée devant le président de chambre est irrecevable. 4/ Sur la demande d'infirmation Il n'appartient pas au président de chambre de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance, ni d'infirmer la décision de première instance. En conséquence, cette demande est aussi irrecevable. 5/ Sur les mesures accessoires Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme aux parties au titre des frais irrépétibles d'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, Déboutons M. [H] [Y], M. [D] [U], M. [A] [V], Mme [O] [B], Mme [X] [N], Mme [L] [E] [J] de leur demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel. Déclarons irrecevable la demande de M. [H] [Y], M. [D] [U], M. [A] [V], Mme [O] [B], Mme [X] [N], Mme [L] [E] [J] [I] [R] formée devant le président de la chambre saisie et tendant à l'irrecevabilité de l'appel principal. Déclarons irrecevable la demande de M. [H] [Y], M. [D] [U], M. [A] [V], Mme [O] [B], Mme [X] [N], Mme [L] [E] [J] [I] [R] formée devant le président de la chambre saisie et tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Déclarons irrecevable la demande des sociétés Saim Immobilier, Pro'g Immo et Villard Bonnot Immobilier en infirmation de la décision de première instance. Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident. Déboutons les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile disposearticle 925 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à chacunarticle 699 du code de procédure civile.article 85 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile prononcée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5e474ef9f00086f64f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel