Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e474ef9f00086f64f8
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 73 059 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état N° RG 23/03206 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6J6 N° minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL EUROPA AVOCATS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 04 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/05939) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE en date du 26 juin 2023 , suivant déclaration d'appel du 30 août 2023 APPELANTS : Monsieur [K] [L] [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S. [L] & SON immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°832 365 357, agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux en exercice, domiliciés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE- CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELL, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.C.I. LA VOUTE représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me VOLOZAN, avocat au barreau de GRENOBLE, A l'audience sur incident du 08 mars 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident, Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Exposé du litige Vu le jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a: - condamné solidairement M. [K] [L] et la Sas [L] & Son à payer à la Sci La Voute la somme de 6.730,59 euros au titre des loyers et charges impayés, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné solidairement M. [K] [L] et la Sas [L] & Son aux entiers dépens, - condamné solidairement M. [K] [L] et la Sas [L] & Son à payer la somme de 1.000 euros à la Sci La Voute en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit, Vu l'appel interjeté le 30 août 2023 par M. [K] [L] et la Sas [L] & Son à l'encontre de ce jugement, Vu les conclusions d'incident remises le 28 novembre 2023 par la Sci La Voute aux fins de radiation de l'appel, Vu les dernières conclusions d'incident remises le 25 janvier 2024 par la Sci La Voute qui demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté selon déclaration du 30 août 2023 par la Sas [L] & Son et M. [K] [L] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 26 juin 2023, appel enrôlé devant la chambre commerciale de la cour d'appel sous le numéro 23/03206, - condamner solidairement la Sas [L] & Son et M. [K] [L] aux entiers dépens d'appel, En réponse au moyen soulevé par les appelants, elle fait valoir qu'il n'est pas démontré le risque sérieux d'infirmation, ni que les appelants sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle relève que M. [L] ne produit aucun avis d'imposition récent et ne communique aucune information sur son patrimoine. Elle ajoute que le bilan de la Sas [L] & Son laisse apparaître une capacité d'autofinancement de 12.382 euros et un bénéfice de 5.093 euros. Vu les conclusions d'incident remises le 18 janvier 2024 par la Sas [L] & Son et M. [K] [L] qui demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter la Sci La Voute de son incident de radiation, - condamner la Sci La Voute à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Ils font valoir que le conseiller de la mise en état doit vérifier si la sanction de la radiation n'apparaît pas manifestement disproportionnée compte tenu des moyens sérieux soulevé par les appelants devant le cour, qu'en l'espèce le bailleur n'a pas respecté ses obligations contractuelles et c'est à tort que le premier juge a estimé que l'impossibilité d'exploiter n'était pas caractérisée, que les appelants sont bien fondés à opposer l'exception d'inexécution pour justifier du non paiement des loyers. Ils ajoutent qu'ils sont dans l'impossibilité financière d'exécuter le jugement, que M. [L] bénéficie du Rsa, que la Sas [L] & Son produit une attestation de son expert-comptable établissant une absence de disponibilités jusqu'au 12 janvier 2024, que ses comptes présentent des soldes négatifs. Motifs de la décision Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Si la sanction de la radiation peut constituer une atteinte disproportionnée au droit de pouvoir accéder à un double degré de juridiction, c'est à la condition qu'il existe une disproportion entre la situation financière de l'appelant et les condamnations auxquelles il est tenue. Or les termes mêmes de l'article 524 permettent à l'appelant de s'opposer à la radiation en démontrant l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise. En outre, il a toujours la possibilité de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire auprès du premier président qui appréciera alors l'existence ou non de moyens sérieux de réformation. Devant le conseiller de la mise en état, il n'y a donc pas lieu de débattre des moyens sérieux de réformation, la disproportion s'appréciant au regard de la situation financière des appelants. Si M. [L] justifie percevoir le Rsa, il résulte de ses comptes bancaires qu'il perçoit d'autres sommes, notamment de la société [L] & Son. En outre, il ne communique aucun élément sur son patrimoine, ni sur une épargne financière. S'agissant de la société [L] & Son, elle a un chiffre d'affaires de 147.372 euros en augmentation, elle a dégagé un bénéfice après impôts de 5.093 euros et elle a une capacité d'autofinancement de 12.382,53 euros. En conséquence, il n'est justifié ni d'une impossibilité d'exécuter la décision, ni d'une disproportion entre la situation financière des appelants et les condamnations auxquelles ils sont tenus (6.730,59 euros +1.000 euros). Il sera donc fait droit à la demande de radiation formée par la Sci La Voute. Les appelants seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement, Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/03206 du rôle de la cour. Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Condamnons solidairement la Sas [L] & Son et M. [K] [L] aux dépens. Déboutons la Sas [L] & Son et M. [K] [L] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6610e5e474ef9f00086f64f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel