Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e574ef9f00086f650a
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 64 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 23/04146 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBSE C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ALEXO AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 AVRIL 2024 Appel d'un jugement (N° RG 2023F01370) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 12 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2023 APPELANTE : Mme [Y] [W] [X] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représentée et plaidant par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : M. Procureur Général près la Cour d'appel de Grenoble [Adresse 8] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Anne Alice RICHET, Greffière. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis. . DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport, L' avocat de l'appelant a été entendu en ses conclusions et en sa plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [W] [X], épouse de M. [V] [X], exerçant une activité de garagiste en nom personnel et décédé le [Date décès 6] 2023, a déposé le 1er septembre 2023 une déclaration de cessation des paiements de l'entreprise individuelle de celui-ci. Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'irrecevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire effectuée par Mme [Y] [W] [X] et a laissé à cette dernière la charge des dépens. Par déclaration du 8 décembre 2023, visant expressément l'ensemble des chefs du jugement, Mme [Y] [W] [X] a interjeté appel de celui-ci. Prétentions et moyens de Mme [Y] [W] [X] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 28 décembre 2023, Mme [Y] [W] [X] demande à la cour au visa des articles L.640-1, L.640-2, L.640-3 et R.661-3 du code de commerce de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau : - déclarer recevable la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, - prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle de [V] [X], - fixer la date de cessation des paiements au [Date décès 6] 2023, - désigner tel liquidateur judiciaire qu'il plaira à la cour, - désigner tel commissaire de justice qu'il plaira à la cour, - renvoyer le dossier au tribunal de commerce pour les mesures de publicité et la poursuite de la procédure de liquidation judiciaire, - dire et juger que les dépens de première instance resteront à la charge du greffier du tribunal de commerce, - dire et juger que les dépens d'appel resteront à la charge du Trésor. Au soutien de ses prétentions, elle expose que : - elle est l'héritière de [V] [X], de sorte que conformément à l'article L.640-3 du code de commerce, elle a parfaitement qualité pour solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle de son défunt mari, - la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire expose parfaitement que le redressement de l'entreprise individuelle de [V] [X] est manifestement impossible puisque celui-ci est décédé, de sorte que son activité ne peut se poursuivre et qu'il a généré de très nombreuses dettes et notamment une dette auprès des URSSAF de plusieurs dizaines de milliers d'euros et enfin qu'aucune comptabilité n'a pu être retrouvée. Le Ministère Public a conclu le 30 janvier 2024 à l'infirmation de la décision et demande à la cour de déclarer l'action de [Y] [W] [X], héritière de son mari, recevable en application de l'article L.640-3 du code de commerce et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de M. [X] d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire En application de l'article L.640-3 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé alors que le patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles était en situation de cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur. En conséquence, le jugement déféré, qui a retenu que Mme [X] n'avait pas qualité pour déposer une déclaration de cessation des paiements, alors que son mari, [V] [X], entrepreneur individuel est décédé, et qu'il n'est pas discutée qu'elle a la qualité d'héritière de ce dernier, a méconnu les dispositions susvisées et doit donc être infirmé. Mme [X] est ainsi parfaitement recevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle de son époux décédé. Sur le bien fondé de la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire Conformément à l'article L. 681-1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Selon l'article L.681-2 III du même code, si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Dès lors, si les conditions d'ouverture de la procédure collective et de la procédure de surendettement sont simultanément réunies à la date du jugement d'ouverture, le tribunal ouvre l'une des procédures du livre IV du code de commerce qui appréhendera le patrimoine professionnel, comme le patrimoine personnel. Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, il ressort de la déclaration de cessation des paiements effectuée par Mme [X] le 1er septembre 2023 et des pièces produites que l'entreprise individuelle de son époux, [V] [X], exerçant une activité de garagiste en nom personnel et décédé le [Date décès 6] 2023, présente un passif échu de 113.161,50 euros, outre un compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale débiteur à hauteur de 225,51 euros. S'agissant de l'actif, il ressort de ces éléments que du matériel de réparation automobile est présent dans le local exploité par l'entreprise individuelle, sans toutefois que celui-ci fasse l'objet d'une évaluation chiffrée. En considération de ces éléments, il est établi que Mme [X], héritière de M. [X], entrepreneur individuel, décédé, est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, alors au demeurant qu'il n'existe aucune réserve de crédit et aucun moratoire accordé par les créancier. Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que Mme [X], propriétaire de sa résidence principale est sans emploi et doit acquitter le remboursement d'un emprunt de 16.640 euros, outre le paiement de charges mensuelles courantes de 624 euros. Il est ainsi établi que Mme [X] est également dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle d'entretien et réparation automobile enregistrée sous le numéro SIREN 443 329 305, dont le siège social est situé [Adresse 2] exploitée par [V] [X], décédé le [Date décès 6] 2023. Il convient en outre de fixer la date de cessation des paiements au [Date décès 6] 2023. Il convient enfin de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Grenoble pour la désignation des organes de la procédure et la réalisation des mesures de publicité. Sur les dépens Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Prononce la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle d'entretien et réparation automobile enregistrée sous le numéro SIREN 443 329 305, dont le siège social est situé [Adresse 2] exploitée par [V] [X], décédé le [Date décès 6] 2023, Fixe la date de cessation des paiements au [Date décès 6] 2023, Renvoie la procédure au tribunal de commerce de Grenoble pour la désignation des organes de la liquidation judiciaire et pour procéder aux formalités de publicités prévues aux articles R631-12 , R.621-7, R.621-8, R.621-9 et R.621-13 du code de commerce, Dit que dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commercearticle L.640-3 du code de commerce et darticle 450 du code de procédure civilearticle L.711-1 du code de la consommationarticle L.640-3 du code de commercearticle L. 711-1 du code de la consommation sont réuniarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 681-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6610e5e574ef9f00086f650a
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