Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e574ef9f00086f6512
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésAutres demandes d'un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/06907 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI4F S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 26 Novembre 2020 RG : 18/03145 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 APPELANTE : Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Claudine THOMAS de la SELAFA FIDUCIAL, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [C] [X] né le 01 Décembre 1977 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] [X] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité par la Société Fiducial d'Intervention et de Prévention (SFIP) à compter du 30 juin 2006. A partir de mars 2014, il a été membre titulaire de la délégation unique du personnel (DUP) et délégué syndical CGT, à partir de décembre 2016, représentant du personnel au CHSCT et, a compter du 9 novembre 2018, conseiller du salarié. Par avenant du 20 juin 2017, M. [X] a été promu, à compter du 1er juillet 2017 chef d'équipe de sécurité incendie, statut agent de maîtrise, niveau I, échelon 1, coefficient 150, et est devenu à compter du 1er octobre 2017, chef d'équipe de sécurité incendie, statut agent de maîtrise, niveau I, échelon 3, coefficient 170. Il a été affecté sur le site de l'Hôtel de région Auvergne Rhône Alpes à partir de juillet 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2017, il a été convoqué a un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire prévu le 23 octobre 2017. Par courriel du 31 octobre 2017, il a sollicité d'être réaffecté au centre commercial [7]. Par courrier avec accusé de réception du 15 novembre 2017, la société SFIP lui a notifié une mise a pied disciplinaire d'une journée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 29 novembre 2017 et mis à pied à titre conservatoire. Le 4 décembre 2017, le comité d'entreprise a donné un avis défavorable au projet de licenciement de M. [X]. Le 29 janvier 2018, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. [X]. Par courriel du 30 janvier 2018, M. [X] a réclamé la transmission sous sept jours de son planning et la régularisation de son salaire, primes comprises. Le 1er avril 2018, la société Fiducial Private Security est venue aux droits de la société SFIP avec qui elle a fusionné. Suite au recours hiérarchique formé le 21 mars 2018 par la société, le ministre du travail a rendu le 27 juillet 2018 une décision implicite de rejet du licenciement. Saisi par M. [X] le 4 mai 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon statuant en référé a, par ordonnance du 27 juin 2018 : - constaté un trouble caractérisé manifestement illicite, - ordonné à la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société SFIP de fournir à M. [X] du travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider les astreintes si nécessaire, - ordonné à la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société SFIP de verser à M. [X] les sommes de 1 000 euros à titre de provision de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et 1 200 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile, - invité le salarié à mieux se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes, - débouté la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société SFIP de sa demande de sursis a statuer et du surplus de ses demandes, - laissé les entiers dépens a la charge de la la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société SFIP. Le salarié a été affecté sur le site des Galeries Lafayette à [Localité 4] à compter du 16 juillet 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2018, M. [X] a été convoqué a un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 10 septembre 2018 et dispensé d'activité jusqu'à une décision définitive, avec maintien de la rémunération. Estimant être victime de discrimination syndicale, d'une violation de son statut protecteur et d'une exécution fautive de son contrat de travail, il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon pour solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. L'inspection du travail a le 25 novembre 2018, par décision implicite de rejet, refusé d'accorder l'autorisation de licenciement de M. [X]. Cette décision a été confirmée par décision expresse ministre du travail en date du 9 juillet 2019. Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la ministre du travail. Un appel a été interjeté par le salarié contre le jugement. Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - condamné la société Fiducial Private Security à payer à M. [X] les sommes de : - avec intéréts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date de réception de la convocation par I'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, 8 590,73 euros de rappel de salaire au titre de la période d'août 2018 à septembre 2020, outre 859,73 euros au titre des congés payes afférents, - avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : - 10 000 euros a titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale, - 5 000 euros a titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 000 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur du salarié, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - précisé qu'il sera tenu compte pour le règlement des condamnations de la somme déjà versée à titre provisionnel (1 000 euros) en exécution de l'ordonnance de référé en date du 27 juin 2018, - dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 7 décembre 2020, la société Fiducial Private Security a interjeté appel du jugement. Selon décision du 26 janvier 2021, la ministre du travail a autorisé le licenciement de M. [X]. Cette décision a fait l'objet d'un recours contentieux. La société Fiducial Private Security a alors licencié M. [X] pour faute grave le 5 février 2021. Par arrêt du 17 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif du 26 novembre 2020. Par jugement du 14 juin 2022 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 16 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête tendant à obtenir l'annulation de l'autorisation de licenciement donnée par la ministre le 26 janvier 2021. Par conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, la société Fiducial Security Humaine demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire suite à la dissolution anticipée de la société Fiducial Private Security par transfert universel de patrimoine à son profit, d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [X] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2021, M. [X], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter les condamnations aux montants suivants, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts : - 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - 25 000 à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - 13 000 euros brut, outre 1 300 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les primes non versées de juillet 2018 à septembre 2020. Il réclame par ailleurs 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel (outre le montant alloué par le conseil de prud'hommes pour les frais exposés en première instance). Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur la discrimination syndicale : Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les textes applicables et fait une analyse détaillée des faits soumis à son appréciation et des pièces produites par les parties, a justement considéré d'une part que les éléments fournis par le salarié laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale, d'autre part que la société Fiducial Sécurité Humaine n'établit pas que l'ensemble de ses décisions - en l'occurence celles afférentes à la privation de travail de fin janvier 2018 au 16 juillet 2018 et du 29 août 2018 à septembre 2020 ainsi qu'à l'absence d'entretiens annuels d'évaluation - était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu qu'afin d'être complète, et ce au regard des faits discriminatoires énumérés par M. [X] en page 11 de ses conclusions, la cour rappelle, à l'instar des premiers juges, que l'opération de fusion-absorption intervenue le 1er avril 2018 a mis fin aux mandats du salarié et que celui-ci n'a plus eu de mandat interne à compter de cette date, n'ayant pas été redésigné par son syndicat ; que son nouveau mandat, de conseiller du salarié, n'a débuté que le 9 novembre 2018 ; que M. [X] ne formule aucune contestation sur ce point ; que la société Fiducial Sécurité Humaine a donc procédé, le 16 juillet 2018, à une nouvelle affectation du salarié sans avoir à recueillir son accord, s'agissant d'une simple modification de ses conditions de travail ; que c'est donc à juste titre que ce fait n'a pas été retenu par le conseil de prud'hommes comme étant discriminatoire ; Que par ailleurs, en réponse cette fois aux objections de la société Fiducial Sécurité Humaine, la cour observe que, compte tenu des différents mandat détenus par M. [X] et du contexte dans lequel l'absence de fourniture de travail est intervenue, les manquements ci-dessus caractérisés étaient bien susceptibles de constituer une discrimination syndicale - étant rappelé que ce n'est que durant quelques mois que les mandats représentatifs du salarié ont été interrompus ; qu'elle remarque également que la société Fiducial Sécurité Humaine ne justifie nullement de l'impossibilité d'affecter M. [X] dans un service suite aux refus d'autorisation de licencier des 29 janvier et 25 novembre 2018 ; que la société ne peut davantage expliquer l'absence d'entretien annuel d'évaluation par 'les courtes présences du salarié' dont au demeurant elle était responsable ; Attendu que le conseil de prud'hommes a également à bon droit, compte tenu des faits discriminatoires retenus, indemnisé le préjudice subi par M. [X] à hauteur de la somme de 10 000 euros ; que ce montant produira intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2020, date du jugement, et que les intérêts seront capitalisés ; - Sur le rappel de salaire : Attendu que M. [X] sollicite à ce titre un rappel de la prime de site ainsi que des prime de panier, majoration de nuit et majoration de week-end pour la période du 1er août 2018 au 1er septembre 2020 ; Attendu toutefois que la prime de site était liée à l'affectation au sein de l'Hôtel de [8] ; que c'est ainsi qu'elle a été prévue par l'avenant au contrat de travail de M. [X] en date du 20 juin 2017, conclu lors de sa promotion comme chef d'équipe de sécurité incendie , en ces termes : ' Le collaborateur bénéficiera d'une prime de site d'un montant mensuel brut de 300 €. Cette prime est liée à l'affectation sur le site de l'Hotel de [8] à [Localité 5], et pourra être réduite'. ou bien retirée en cas d'absence de quelque nature que ce soit, ou en cas d'affectation sur un autre site' ; Que, M. [X] étant affecté depuis le 16 juillet 2018 au site des galeries Lafayette de [Localité 4], il ne pouvait plus, à compter du 1er août 2018 et donc pendant la période concernée par la réclamation, prétendre au paiement de cette prime ; qu'il avait au demeurant parfaitement conscience du caractère temporaire de la prime ainsi accordée puisque, alors qu'il sollicitait son retour sur le centre commercial [7], il écrivait le 1 octobre 2017 : 'tous ces éléments me poussent à vous demander aimablement de retourner sur mon site d'avant à savoir le Centre Commercial [7], même si je perds la prime de site' ; Attendu que la prime de panier est quant à elle prévue à article 6 de l'annexe IV 'agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens' à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité dans les temrs suivants : ' Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due.' ; qu'elle a ainsi pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail ; qu'elle constitue dès lors, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement n'est soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ; que, dans la mesure où M. [X] n'a pas effectué de prestation de travail et donc supporté de frais pendant la période considérée, il ne peut prétendre au paiement de cette prime ; Attendu en revanche que le conseil de prud'hommes a justement évalué à 2,58 euros par mois la perte subie par le salarié au titre de la majoration des heures de nuit qu'il effectuait auparavant ; qu'il lui est donc dû la somme de 67,08 euros, outre 6,70 euros de congés payés, de ce chef pour la période d'août 2018 à septembre 2020 ; que, s'agissant d'une créance à exécution successive pour partie postérieure à la saisine du conseil, la cour fixe le point de départ des intérêts au 26 novembre 2020, date du jugement ; que les intérêts seront capitalisés ; - Sur l'exécution fautive du contrat de travail : Attendu qu'à l'appui de la demande indemnitaire présentée de ce chef M. [X] se borne à indiquer en page 14 de ses conclusions que la société Fiducial Sécurité Humaine a commis plusieurs manquements graves dans l'exécution du contrat de travail et qu'est réclamée la somme de '25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (absence de fourniture de travail, non-paiement de l'intégralité du salaire)' ; que toutefois l'absence de fourniture de travail est l'un des faits discriminatoires dénoncés et retenus par la cour au titre de la discrimination et est donc déjà indemnisée à ce titre ; que le non-paiement de l'intégralité du salaire est quant à lui également invoqué au titre de la demande de rappel de salaire et que M. [X] ne peut présenter la même demande sous couvert d'une autre appellation ; que la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail est dès lors rejetée ; - Sur la violation du statut protecteur : Attendu qu'à l'appui de la demande indemnitaire présentée de ce chef M. [X] invoque l'absence de fourniture de travail et une mutation sans son accord aux Galeries Lafayette de [Localité 4] le 16 juillet 2018 ; que toutefois la cour relève une nouvelle fois que l'absence de fourniture de travail a été déjà été indemnisée au titre de la disrimination ; que la mutation litigieuse n'est quant à elle pas irrégulière puisqu'au moment où ell est intervenue M. [X] ne détenait plus de mandat syndical ou électif ; que, par suite, sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur est rejetée ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Fiducal Private Security devenue société Fiducial Sécurité Humaine, à payer à M. [C] [X] les sommes de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la capitalisation des intérêts, et condamné la société Fiducal Private Security, devenue société Fiducial Sécurité Humaine, aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Condamne la société Fiducial Sécurité Humaine à payer à M. [C] [X] les sommes de 67,08 euros, outre 6,70 euros de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 et capitalisation des intérêts, à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2018 à septembre 2020 et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Déboute M. [C] [X] du surplus de ses demandes, Condamne la société Fiducial Sécurité Humaine aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1154 du code civil relatives à la capitaliarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e574ef9f00086f6512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel