Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e574ef9f00086f6514
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/06919 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI5C [D] [L] C/ Fondation ARHM APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 27 Novembre 2020 RG : F15/04140 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 APPELANTE : [O] [D] [L] née le 07 Décembre 1970 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : Fondation ARHM [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La fondation action et recherche handicap et santé mentale (ARHM) intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap. Elle fait application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29). Mme [O] [D] [L] a été embauchée à compter du 26 juillet 1993 par l'hôpital [4] en qualité d'agent des services hospitaliers, suivant contrat à durée indéterminée. Le 5 mai 2007, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, Mme [D] [L] étant recrutée en qualité d'infirmière. A compter du 1er juin 2010, Mme [D] [L] a été affectée à l'unité Louise Labé. Le 4 juillet 2013, elle a été élue membre du CHSCT. Le 4 août 2014, la fondation ARHM lui a notifié un avertissement. Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 21 juillet 2015 prenant effet, après autorisation de l'inspection du travail, au 12 octobre 2015. Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2015, Mme [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester la licéité de la rupture conventionnelle conclue et de voir condamner la société au paiement de diverses indemnités à ce titre. Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté Mme [D] [L] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté l'hôpital [4] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [D] [L] aux dépens de la présente instance. Par déclaration du 8 décembre 2020, Mme [D] [L] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2021, Mme [D] [L] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - annuler l'avertissement du 4 août 2014, - condamner l'ARHM à lui verser les sommes suivantes : 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'avertissement du 4 août 2014, 3 000 euros de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions syndicales et électives, 17 810,64 euros pour manquement à son obligation de sécurité, 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'ARHM aux dépens. Par dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 18 mai 2021, la fondation ARHM demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré et, en conséquence, de débouter Mme [D] [L] de l'ensemble de ses réclamations et de la condamner à lui verser 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été prononcée le 12 décembre 2023. Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que la cour observe en premier lieu que, si la déclaration d'appel mentionne 'appel partiel' et ne cite pas les dispositions contenues au dispositif du jugement selon lesquelles il est constaté l'autorisation de rupture conventionnelle signifiée par l'inspecteur du travail, elle se réfère, toujours au titre de la portée de l'appel, à la mention suivante du dispositif de la décision 'DEBOUTE Madame [O] [D] [L] de l'intégralité de ses demandes' ; que l'appel porte donc sur le rejet de l'ensemble des prétentions soumises aux premiers juges ; Que la cour constate par ailleurs que, si Mme [D]-[L] demande l'infirmation du jugement dans sa totalité, elle ne formule aucune demande au titre de la rupture du contrat de travail et au titre de la portabilité ; que la cour n'est donc pas saisie des réclamations tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, des congés payés y afférents et des salaires jusqu'à la fin de la période de protection ainsi qu'à la remise sous astreinte des documents de portabilité qui avaient été présentées en première instance ; - Sur l'avertissement du 4 août 2014 : Attendu que l'article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' ' Qu'aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; Attendu qu'en l'espèce Mme [D]-[L] a été sanctionnée d'un avertissement le 4 août 2014 pour ne pas avoir suivi la procédure prévue en cas d'agression sexuelle d'un patient, à savoir la rédaction d'un rapport d'évènement grave dès la connaissance des faits et l'alerte du cadre de santé ou du médecin de garde ; Attendu qu'il résulte de la fiche intitulée 'Agression sexuelle sur un patient' précisant la conduite à tenir et les démarches à réaliser lorsqu'un patient est victime d'une agression sexuelle sur le site hospitalier de [4] ou dans une de ses unités extérieures que, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié (formulaire 'rapport d'incident grave') doit être réalisé par les professionnels présents sur les lieux (3 1ères pages), le médecin qui afait la constatation et le cadre/responsable (page 4), rapport transmis immédiatement (au plus tard dans les 24 heures) à la direction générale et au médecin chef ; que la rédaction et la transmission immédiate d'un tel rapport est également prévu, in fine, lorqu'un personne se déclare victime d'une agression sexuelle avec un certain différé ; Attendu que la fondation ARHM soutient sans être contredite que Mme [D]-[L] n'a pas rédigé de rapport d'évènement grave après qu'une patiente l'a informée avoir été victime d'agissements à caractère sexuels de la part d'un autre patient ; que la salariée en a en effet juste fait mention sur les supports de transmission ; qu'elle a ainsi manqué à son obligation telle prévue à la procédure en place au sein de l'unité de soins Lousie Labé ; que cette carence a été justement sanctionnée d'un avertissement ; Attendu que, par suite, et par confirmation, Mme [D]-[L] est déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de l'avertissement et au paiement de dommages et intérêts consécutifs à cette annulation ; - Sur le harcèlement moral : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version en vigeur, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que Mme [D]-[L] soutient à ce titre avoir fait l'objet d'un avertissement injustifié, de tentatives de mutation illégales et de réflexions désobligeantes, et argue d'une ambiance de travail dégradée ; Attendu toutefois que l'avertissement était justifié, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; Que par ailleurs Mme [D]-[L] n'a fait l'objet d'aucune mutation, mais de simples propositions suite au résultat de l'enquête conjointe diligentée consécutivement à l'alerte déclenchée par la salariée, et ce afin de tenter de mettre fin au conflit relevé dans l'enquête ; que ces propositions, lesquelles au demeurant n'ont pas concerné la seule intéressée, n'ont pas été suivies d'effet compte tenu qu'elle a opposé ; Que, si les pièces fournies tendent à établir une ambiance de travail dégradée au sein de l'unité Louise Labé, aucun fait particulier concernant Mme [D]-[L] n'est à ce titre évoqué ; Qu'enfin, s'agissant des réflexions désobligeantes dont Mme [D]-[L] aurait fait l'objet, trois témoignages sont cités par la salariée dans ses conclusions, produits en pièces 24, 27 et 34 ; que celui [J] [E] est très vague ; que, si Mmes [P] [M] et [X] [C] relatent une scène du 2 juillet 2004 au cours de laquelle, à l'occasion d'une réunion, deux médecins ont fait un lien entre la carrure de la salariée et sa capacité à porter les revendications de ses collègues de travail, cette remarque, certes maladroite, ne saurait caractériser à elle seule une situation de harcèlement moral ; Attendu que la cour retient dès lors que Mme [D]-[L] n'établit pas des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que, par confirmation, la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est dès lors rejetée ; - Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Attendu que l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits ayant pour effet une dégradation de la santé de ses salariés, n'a pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Attendu qu'en l'espèce Mme [D]-[L] invoque les conditions de travail dégradées du service, qu'elle impute à l'organisation mise en place par son employeur ; qu'elle ajoute que ces conditions de travail ont dégradé son état de santé et que la fondation ARHM n'a pris aucune mesure pour préserver sa santé ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que, à tout le moins au début de l'année 2015, des difficultés sont survenues au sein de l'Unité de soins Louise Labé où était affectée Mme [D]-[L] - un conflit opposant l'équipe de soin et l'équipe d'encadrement - et que les salariés ont souffert de cette situation ; que c'est ainsi l'équipe de soins s'est sentie persécutée, voire agressée, par plusieurs membres de l'encadrement ; Attendu que Mme [D]-[L] impute la responsabilité de cette dégradation des conditions de travail à la fondation ARHM et que cette dernière ne justifie pas avoir mis en place toute mesure utile de nature à éviter un tel conflit et la situation de souffrance au travail pour plusieurs salariés qui en a découlé ; que la cour retient dès lors que la fondation a failli à son obligation de prévention ; Attendu en revanche que, une fois alertée des diffcultés en janvier 2015, fa londation ARHM a diligenté une enquête, élaboré un plan d'action en lien avec l'inspecteur du travail et le CHSCT, présenté ce plan au comité d'entreprise, proposé des mutations à l'équipe de jour afin de recréer une dynamique positive - les mutations de Mme [D]-[L] envisagées n'ayant quant à elles pas eu lieu compte tenu du refus de l'intéressée et une mise en disponibilité ayant dès lors été décidée avec son accord, permis à l'ensemble des salariés de bénéficier d'un accompagnement médical, psychologique et professionnel, évalué les risques psychosociaux avec un cahier des charges à définir pour septembre 2015 et mis en place une régulation externe du fonctionnement de l'équipe pluri professionnelle ; que la fondation a donc pris toute mesure immmédiate propre à faire cesser les difficultés révélées ; Attendu que le préjudice subi par Mme [D]-[L], qui a tout comme les autres salariés souffert en raison de la méconnaissance, par son employeur, de son obligation de prévention, est indemnisé à hauteur de la somme de 3 000 euros ; - Sur l'entrave aux fonctions syndicales et électives : Attendu que Mme [D]-[L] reproche à ce titre à la fondation ARHM des pressions et intimidations ainsi que des tentatives de modifications unilatérales de son contrat de travail ; Attendu, sur le premier point, que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes, après avoir fait une analyse exhaustive des pièces produites, a à juste titre retenu que Mme [D]-[L] ne justifiait pas de pressions et intimidations constitutives d'une entrave à ses fonctions syndicales et électives ; Attendu, sur le second point, que, ainsi qu'il a été dit plus haut, aucune modification du contrat de travail ou même des conditions de travail n'a été imposée à Mme [D]-[L] ; qu'en effet les mutations proposées n'ont pas été suivies d'effet du fait des refus qu'elle y a opposés et elle a accepté sa mise en disponibilité ; qu'en tout état de cause il n'est nullement argué que les mutations, si elles avaient été effectives, l'auraient empêchée d'exercer ses fonctions syndicales et électives ; Attendu que, par suite, et par confirmation, Mme [D]-[L] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que les faits dénoncés à ce titre ne sont autres que ceux dont Mme [D]-[L] a fait état au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité ; que la matérialité des faits de harcèlement moral n'a pas été retenue tandis qu'aucun préjudice distinct concernant le manquement à l'obligation de sécurité n'est caractérisé ; que la demande ne peut donc prospérer ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [D]-[L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Constate qu'elle n'est pas saisie des réclamations tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, des congés payés y afférents et des salaires jusqu'à la fin de la période de protection ainsi qu'à la remise sous astreinte des documents de portabilité qui avaient été présentées en première instance, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [D]-[L] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que condamné l'intéressée aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Condamne la fondation ARHM à payer à Mme [O] [D]-[L] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation sécurité de prévention et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne la fondation ARHM aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 1333-1 du code du travail relatif au contrarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1154-1 du code du travail dans sa version en
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6610e5e574ef9f00086f6514
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