Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e574ef9f00086f6516
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 39 692 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/07004 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJEB
S.A.S.U. GERCA FRANCE IMPORT
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 16 Novembre 2020
RG : F 19/00251
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 AVRIL 2024
APPELANTE :
Société GERCA FRANCE IMPORT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[O] [X]
né le 30 Décembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Christine DE ROQUETAILLADE de la SELARL DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Gerca France Import (ci-après, la société) a pour activité l'importation de produits en provenance de Chine. Elle applique la convention collective du commerce de gros (IDCC 0573) et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Elle a embauché M. [O] [X] du 1er février au 30 avril 2006 en qualité de commercial, affecté sur la région Ouest, suivant contrat à durée déterminée, en remplacement d'une salariée absente pour cause de maladie, Mme [S].
Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu entre les parties.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2017, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 juin 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2017, la société l'a licencié pour motif économique dans les termes suivants :
« (') Cette mesure de licenciement économique fait suite à la suppression de votre poste de travail-Commercial- conséquence des difficultés économiques que j'éprouve et de la nécessaire réorganisation qui s'impose.
J'exploite depuis maintenant de nombreuses années une entreprise dont l'exploitation s'est sérieusement dégradée au cours de ces dernières années.
Les chiffres de l'année 2016 montrent en effet une sérieuse baisse du résultat d'exploitation, celui-ci ayant baissé de plus de 75% par rapport à l'année 2015.
Plusieurs facteurs ont contribué à cette dégradation à commencer par le climat économique particulièrement morose au cours desquelles nous avons connu une nette réduction de nos commandes.
Outre ce climat économique peu favorable, nous assistons à une réduction notoire des magasins indépendants, le secteur étant de plus en plus concentré autour des centrales d'achats qui ont donc réduit leur capacité d'achat extérieur.
Au demeurant, ces achats se font principalement auprès des gros importateurs qui sont de plus en plus préconisés par les centrales à notre détriment.
Notre compétitivité a donc été fortement mise à mal et les derniers chiffres obtenues ne laissent malheureusement voir aucune perspective d'amélioration.
En effet, ces deux derniers trimestres ont affiché des résultats particulièrement alarmants tant au regard de notre chiffre d'affaire que de nos commandes.
Ainsi, de décembre 2016 à mai 2017, notre chiffre d'affaire a baissé de plus de 26% par rapport à celui réalisé l'année dernière sur la même période.
Pire, nos commandes ont, sur ces deux derniers trimestres, baissé de plus de 37% ce qui ne laisse entrevoir aucune amélioration prévisible de nos résultats.
Nous éprouvons donc de sérieuses difficultés économiques qui ne laissent malheureusement aucune chance d'envisager un avenir serein.
Ceci m'oblige à devoir procéder à une réduction immédiate d'effectif et à devoir, plus précisément, supprimer le poste de commercial, poste sur lequel vous exercez vos fonctions.
Dans ces conditions, et compte tenu de la suppression de votre poste, j'ai procédé, à une recherche active de reclassement des postes disponibles relevant de vos compétences et classifications ainsi que des postes de classifications inférieures. (')
Par requête reçue au greffe le 14 février 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.
Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a notamment :
- condamné la société à payer à M. [X] les sommes suivantes :
30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
2 912 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 291,20 euros de congés payés afférents ;
12 972 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 747,20 euros de congés payés afférents ;
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2021, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de requalification de contrat de travail à durée déterminée, de rappel de salaire au titre de primes et d'indemnité pour travail dissimulé et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [X] à lui rembourser la somme de 14 327,57 euros versée à la suite du jugement déféré, outre 9 397,49 euros de cotisations sociales patronales et salariales ;
Condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [X] aux dépens ;
A titre subsidiaire, réduire les demandes de M. [X] à de plus justes proportions.
Par conclusions déposées le 21 mai 2021, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée, de rappel de salaire au titre de primes et d'indemnité pour travail dissimulé et, statuant à nouveau, de :
- requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
5 824 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
17 472 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
12 972 euros de rappel de primes ;
3 969,23 euros au titre du repos de compensation, outre 396,92 euros de congés payés afférents ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
La société soulève tout d'abord la prescription de la demande de requalification.
En vertu de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi nº2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, les actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail s'exercent dans un délai réduit de cinq à deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, le délai de prescription a commencé à courir au terme du contrat de travail à durée déterminée, soit le 30 avril 2006, et non lorsque le salarié a appris, par l'intermédiaire de son conseil et à l'occasion d'une instance judiciaire à laquelle il était étranger, que la salariée dont il était censé assurer le remplacement ne figurait pas sur le registre du personnel de la société. La prescription était alors de 5 ans et ce délai était écoulé lorsque M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes, le 14 février 2018.
2-Sur le licenciement
L'article L1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; (')
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. »
En application de l'article L1233-16, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre.
C'est donc la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de notification sont les suivants :
Une baisse du résultat d'exploitation de l'année 2016 de plus de 75% par rapport à l'année 2015 en raison d'une baisse des commandes ;
Une baisse du chiffre d'affaires de plus de 26% sur la période allant de décembre 2016 à mai 2017, par rapport au chiffre réalisé entre décembre 2015 et mai 2016 ;
Une baisse des commandes de plus de 37% sur les deux derniers trimestres.
La société explique ces chiffres par la profonde modification du marché de l'importation de produits chinois, au bénéfice des entreprises de grande taille, par le départ en retraite de son directeur commercial, fin connaisseur du secteur d'activité, et l'échec des stratégies mises en place pour s'adapter aux évolutions du marché.
Il ressort du rapport de l'expert-comptable, dont le contenu n'est pas contesté par le salarié, que l'activité a cessé le 30 septembre 2017, que le résultat d'exploitation a chuté de 74,81% sur l'exercice 2016 par rapport à l'exercice 2015, que les commandes ont diminué de 37% sur le premier semestre 2017 par rapport au premier semestre 2016 et le chiffre d'affaires de 28,25% sur le premier semestre 2017 par rapport au premier semestre 2016.
Les critères posés par l'article L.1233-3 du code du travail pour les entreprises de moins de 11 salariés sont donc remplis et la suppression du poste de M. [X] était justifiée par les difficultés économiques rencontrées.
Il n'appartient pas à la cour de porter une appréciation sur les choix de gestion du dirigeant, si bien que les moyens développés par le salarié sur la programmation de l'arrêt de la société sont inopérants, alors même qu'aucune faute de gestion n'est invoquée.
Le licenciement est parfaitement licite et M. [X] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre, en infirmation du jugement.
3-Sur la demande de rappel de salaire (hors heures supplémentaires)
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, M. [X] soutient avoir été privé du paiement de la prime de bilan et de la prime exceptionnelle, respectivement versées en juillet et en décembre de chaque année aux autres salariés de la société, ainsi que du treizième mois, alors que M. [J], également salarié, le percevait.
Il verse aux débats les bulletins de salaire de Mme [P], qui a perçu la prime de bilan en juillet 2015, juillet 2016 et juillet 2017 et la prime exceptionnelle en décembre 2015 et décembre 2016, ceux de M. [J], qui a perçu la prime de bilan en juillet 2015, juillet 2016 et juillet 2017, ainsi qu'un treizième mois en décembre 2016 et septembre 2017, ceux de Mme [H], qui a perçu la prime exceptionnelle en décembre 2015 et décembre 2016, la prime de bilan en juillet 2015, juillet 2016 et juillet 2017, et ceux de M.[R], qui a perçu la prime exceptionnelle en décembre 2016.
Le salarié apporte ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
L'employeur justifie cependant avoir versé à l'intéressé une prime exceptionnelle de 4 500 euros en février 2016.
Il fait en outre valoir que les salariés concernés occupaient des fonctions différentes de celles de M. [X], puisque Mme [P] occupait le poste de responsable du département administration des ventes, M. [J] celui de responsable de dépôt et Mme [H] celui de responsable du département import, ce qui n'est pas contesté.
Les salariés concernés n'appartenant pas à la même catégorie professionnelle que M. [X] et ayant des responsabilités et charges différentes des siennes. L'employeur rapporte donc la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence entre leur rémunération et celle de l'intéressé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire.
4-Sur les heures supplémentaires
L'article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, M. [X] produit un décompte des heures supplémentaires réalisées sur les années 2015 à 2017, par semaine et une attestation de M. [R], ancien salarié, qui témoigne de sa présence sur plusieurs salons au Bourget, de 8h30 à 20 heures.
Ces pièces constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies et il appartient à l'employeur d'y répondre utilement en présentant ses propres éléments.
La sincérité de l'attestation est contestée par l'employeur, qui rapporte la preuve que sur plusieurs des dates citées par le témoin, M. [X] se trouvait sur un autre site.
Par ailleurs, l'employeur fait remarquer qu'aux termes de son contrat de travail, M. [X] était rémunéré à hauteur de 36,5 heures hebdomadaires et qu'il n'était pas autorisé à effectuer d'autres heures supplémentaires, sauf accord préalable de la direction générale, accord qu'il n'a jamais demandé.
La cour a donc la conviction que le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires.
En infirmation du jugement, M. [X] sera débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires.
5-Sur le repos compensateur
En application de l'article L3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est constant que M. [X] a formé sa demande de rappel de salaire au titre du repos compensateur par conclusions notifiées le 21 mai 2021, soit plus de 3 ans après la rupture du contrat de travail, notifiée le 28 juin 2017.
Cette demande est donc prescrite.
6-Sur l'indemnité de travail dissimulé
L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
M. [X] fonde sa demande d'indemnité pour travail dissimulé sur l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et sur le non-respect de son droit à repos compensateur.
En l'absence d'heures supplémentaires non prises en compte par l'employeur et sa demande de rappel de salaire au titre du repos compensateur ayant été déclarée irrecevable, il n'existe donc aucun motif de faire droit à cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
7- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Il ressort du compte-rendu d'examen réalisé le 28 janvier 2016 par le médecin du travail que celui-ci a sollicité auprès de la direction l'aménagement du véhicule de service du salarié afin qu'il puisse s'allonger si besoin.
M. [X], qui bénéficie du statut de travailleur handicapé, affirme que son employeur s'est abstenu de suivre ces préconisations.
Or l'employeur justifie par la production de la fiche technique relative au véhicule attribué au salarié et par une attestation établie par M. [V], ancien salarié à présent retraité, que les sièges situés à l'avant des véhicules mis à disposition des collaborateurs ne subissaient aucune modification et restaient donc mobiles et inclinables.
La cour en déduit que les préconisations du médecin du travail ont été respectées sans que la société n'ait à intervenir sur le véhicule.
M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en infirmation du jugement.
8-Sur la demande en remboursement des sommes versées en exécution du jugement querellé
Le remboursement des sommes versées en exécution du jugement déféré résulte de son infirmation et n'a pas à être ordonnée par la cour.
9-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [X].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [X] de sa demande de rappel de salaire (primes et treizième mois) et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'indemnité de requalification ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de rappel de repos compensateur ;
Déboute M. [O] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [O] [X] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L. 3221-4 du code précitéarticle L.1233-3 du code du travail pour les entreprisarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-29 du code du travailarticle L1233-3 du code du travailarticle L.3121-28 du code du travail dispose que constiarticle L3171-4 du code du travail quarticle L.3121-27 du code du travail.article L.8223-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L3245-1 du code du travail dans sa version isarticle L 1471-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L 1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e574ef9f00086f6516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel