Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e574ef9f00086f6518
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 210 906 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/01852 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOTP [F] C/ S.A.S. HM INVEST 69 APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Mars 2021 RG : 19/00416 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 APPELANT : [Z] [F] né le 04 Septembre 1954 à [Adresse 6] (Algérie) (99) [Adresse 2] [Localité 3]/ France représenté par Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société HM INVEST 69 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2024 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société HM Invest 69 exploite un hôtel, à [Localité 5] (Rhône) et elle fait donc application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979). Elle a embauché M. [Z] [F], à une date qui est discutée par les parties ( à compter du 1er avril 2018 ou du 1er août 2018), sans qu'un contrat de travail ne fût établi. Par requête reçue au greffe le 13 février 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, arguant que son employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de paiement des salaires et de délivrance des bulletins de salaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2019, la société HM Invest 69 a convoqué M. [F] a un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 mars 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2019, elle notifiait à M. [F] pour faute grave (au motif qu'il était en absence injustifiée depuis le 9 août 2018). Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [F] à la date du 13 février 2019 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société HM Invest 69 à payer à M. [Z] [F] les sommes suivantes : 15 000 euros à titre de rappel de salaire des mois d'avril 2018 à février 2019, outre 1 500 euros de congés payés afférents, 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 150 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 300 euros à titre d'indemnité de licenciement, - ordonné à la société HM Invest 69 de remettre à M. [Z] [F] ses bulletins de salaire pour la période du 1er avril 2018 au 13 février 2019, ainsi que les documents de rupture conformes à la décision, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, en se réservant la liquidation de ladite astreinte ; - condamné la société HM Invest 69 à verser à Me Drine, avocat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; - donné acte à Me Drine de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de la société HM Invest 69 la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société HM Invest 69 aux dépens, y compris les frais et honoraires éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée du présent jugement. Le 15 mars 2021, M. [F] a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en mentionnant intégralement le dispositif de ce dernier. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [Z] [F] demande à la Cour de : - confirmer le jugement du 8 mars 2021 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société HM Invest 69 et jugé qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné cette société à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, ordonné à la société HM Invest 69 de lui remettre ses bulletins de salaire sous astreinte de 30 euros par jour de retard - infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau : - condamner la société HM Invest 69 à lui payer les sommes suivantes : 10 125 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 1er avril 2018 au 9 août 2018, outre la somme de 1 012,50 euros de congés payés afférents, 16 375 euros à titre de rappel de salaire du 10 août 2018 au 28 février 2019, outre la somme de 1 637,50 euros de congés payés afférents, 20 000 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars 2018 au 30 octobre 2019, outre la somme de 2 000 euros de congés payés afférents, 36 119,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2019 au 8 mars 2021, outre la somme de 3 611,99 euros de congés payés afférents, 20 451,68 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre le 1er avril 2018 et le 9 août 2018, outre la somme de 2 045,16 euros de congés payés afférents, 7 544,04 euros à titre de préavis, outre la somme de 754,40 euros de congés payés afférents, 1 889,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 15 088,08 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, 25 146,80 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et de respect de temps de travail et repos, 3 000 euros en application du II de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - ordonner à la société HM Invest 69 de lui délivrer les bulletins de salaire du 1er avril 2018 jusqu'au 8 mars 2021, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, - ordonner à la société HM Invest 69 à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, - ordonner, si les condamnations au titre des droits salariaux et réparations de tous préjudices dépassaient les plafonds de l'aide juridictionnelle, le retrait de l'aide juridictionnelle, - condamner la société HM Invest 69 aux dépens. M. [F] fait tout d'abord valoir que son employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé puisqu'il affirme avoir assuré, en sa qualité de salarié, la gestion totale de la société HM Invest 69 sur la période allant du 1er avril 2018 au 9 août 2018 et ce, en l'absence de formalisation d'un contrat de travail écrit malgré ses multiples relances. Ainsi, M. [F] soutient avoir travaillé, durant cette période, du lundi au dimanche sur une amplitude horaire allant de 6 heures à 23 heures. Il ajoute que la société HM Invest 69 a commis de graves manquements puisqu'elle n'a procédé ni au paiement de ses rémunérations ni à la délivrance de ses bulletins de paie. Enfin, M. [F] souligne que ces manquements ont eu une répercussion sur sa situation financière et sur son état de santé. Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, la société HM Invest 69, intimée, demande pour sa part à la Cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 8 mars 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouter M. [F] de sa demande tendant à voir condamner la société HM Invest 69 au paiement de 3 000 euros au titre des frais de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens, - condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. La société HM Invest 69 fait valoir qu'elle n'est immatriculée auprès du RCS de Lyon que depuis le 15 décembre 2017, qu'elle n'a acquis le fonds de commerce au sein duquel elle exploite l'établissement [4] que le 6 avril 2018, de sorte que le prétendu lien de subordination dont se prévaut M. [Z] [F] n'a jamais existé avant le mois d'août 2018, date d'ouverture de l'établissement. Elle précise que les démarches effectuées par M. [Z] [F] s'inscrivaient uniquement dans le cadre d'un projet d'association avec M. [Z] [F]. De surcroît, elle affirme avoir élaboré un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel daté du 1er août 2018, à la demande de M. [Z] [F], mais que seulement une semaine après le début de son contrat, ce dernier ne s'est plus présenté sur son lieu de travail. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure était ordonnée le 12 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1.1. Sur la classification de l'emploi occupé par le salarié Le contrat de travail produit par la société HM Invest 69, qui n'est certes pas signé par M. [F], prévoyait que celui-ci occuperait un poste d'employé polyvalent, avec la qualification professionnelle d'échelon I. M. [F] réclame un rappel de salaires, car il était amené à exercer les fonctions d'un cadre, niveau V, échelon 3 de la classification conventionnelle, en réalisant au quotidien les tâches suivantes : - la gestion des réservations sur le site Booking - la réception des clients et l'ouverture des dossiers - l'encaissement des clients - l'achat des fournitures et l'approvisionnement nécessaires pour l'activité de l'hôtel - la prise des commandes et le règlement des repas pris par les clients - la communication avec les entreprises intervenantes pour les travaux de réparation - la veille de nuit, pour l'accueil des clients - la gestion des litiges avec les clients. Toutefois, M. [F] n'établit pas, malgré les nombreuses pièces versées aux débats (pièces n° 1 à 20 de l'appelant), qu'il a personnellement effectué l'une de ces tâches pour le compte de la société HM Invest 69. En outre, à supposer qu'il a accompli ces tâches, il ne démontre pas qu'il disposait d'un niveau d'autonomie correspondant à celui d'un cadre, tel que celui-ci est défini conventionnellement. Il n'y a donc pas lieu de retenir que le salaire mensuel de M. [F] était de 2 514,68 euros, pour un temps de travail mensuel de 151,67 euros, contrairement à ce que celui-ci prétend. 1.2. Sur la demande de rappel de salaires pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 juillet 2018 Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve (Cass. soc., 4 févr. 2015 - pourvoi n° 13-25.621). En l'espèce, la société HM Invest 69 indique que, le 8 août 2018, elle a adressé à M. [F] un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, pour une durée de 5 mois à compter du 1er août 2018, contrat que l'intéressé ne lui a jamais retourné (pièce n° 2 de l'intimée). Le même jour, elle a en tout cas établi une déclaration préalable à l'embauche concernant M. [F], qu'elle a fait enregistrer auprès de l'URSSAF (pièce n° 1 de l'intimée). Pour sa part, M. [F] allègue qu'il a été embauché à compter du 1er avril 2018. Toutefois, aucune des pièces produites par l'appelant ne démontre qu'il a commencé à fournir une prestation de travail pour le compte de la société HM Invest 69 à compter du 1er avril 2018, d'autant plus qu'aucune d'entre elles n'est porteuse d'une date certaine (pièces n° 1 à 20 de l'appelant). Si le chargé d'affaire d'une entreprise tierce indique qu'il a rencontré M. [F] au [4] courant juin 2018, pour établir un devis, son courrier ne suffit pas pour établir que celui-ci travaillait alors en étant placé dans un lien de subordination à l'égard du gérant de la société HM Invest 69 (pièce n° 14 de l'appelant). De même, si M. [F] allègue qu'il a remis, chaque mois, à son employeur la recette provenant de l'exploitation de l'établissement, il produit des documents manuscrits non-datés, dont l'auteur n'est pas authentifié, qui sont en tout cas sans aucune portée probatoire quant à la réalité de prestation de travail prétendument fournie par M. [F] (pièces n° 24 à 34 de l'appelant). Le fait que l'établissement à l'enseigne Métro (dont l'activité consiste à approvisionner les entreprises travaillant dans le domaine de la restauration) a enregistré, le 24 avril 2018, un compte au nom de HM Invest 69 et a délivré une carte, rattachée à ce compte, au nom de M. [F], n'est pas de nature à démontrer que celui-ci a travaillé en étant dans un lien de subordination à l'égard du gérant de la société, alors même qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir utilisé cette carte (pièces n° 15 et 35 de l'appelant). Il résulte d'une main courante enregistrée dans un commissariat de police qu'un équipage s'est déplacé à l'hôtel exploité par HM Invest 69, le 5 juin 2018 à 22 h 42, à la demande de M. [F], pour régler un litige intervenu entre le réceptionniste de nuit et un client (pièce n° 37 de l'appelant). Toutefois, cette pièce ne permet pas même d'établir que ce réceptionniste de nuit était M. [F] et encore moins que ce dernier se trouvait ce jour là placé dans un lien de subordination à l'égard de la société HM Invest 69. Le fait que, par courrier du 16 octobre 2019, la CAF a indiqué à M. [F] qu'elle avait eu connaissance « d'une période d'activité salariée du 1er avril 2018 au 31 août 2018 » (pièce n° 40 de l'appelant) n'emporte aucune conséquence sur l'appréciation portée par la juridiction sur la réalité de cette activité salariée, alors que la CAF ne précise pas comment elle a eu connaissance de cette dernière, ni même qu'elle a été effectuée pour le compte de HM Invest 69. M. [F] présente des copies d'écran d'un téléphone portable (pièces n° 41 à 45 de l'appelant). Toutefois, ces pièces sont dépourvues de toute portée probatoire, car il n'établit pas qu'il était l'utilisateur de ce téléphone, ni que l'interlocuteur était le gérant de la société HM Invest 69, ainsi qu'il le prétend. M. [F] ne peut pas se prévaloir de mails extraits de la messagerie du [4] (pièces n° 46 de l'appelant), alors que son nom n'apparaît pas ni comme expéditeur, ni comme destinataire de ces messages. M. [F] allègue que la société HM Invest 69 a établi tardivement la déclaration préalable à l'embauche qui le concernait, en échouant toutefois à apporter la démonstration de ce caractère tardif. L'appelant ne rapporte donc pas la preuve qu'il a travaillé pour le compte de la société HM Invest 69 en étant placé dans un lien de subordination pour la période allant du mois d'avril 2018 au 31 juillet 2018 (veille du jour où la déclaration préalable à son embauche a été enregistrée). 1.3. Sur la demande de rappel de salaires pour la période allant du 1er août 2018 au 1er avril 2019 Même si le contrat de travail versé aux débats n'est pas signé, il est constant que la société HM Invest 69 a établi une déclaration préalable à l'embauche de M. [F] le 1er août 2018 ; les parties conviennent au demeurant qu'à compter de cette date, leur relation s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de travail. En l'absence de contrat signé par le salarié, la relation contractuelle était nécessairement à durée indéterminée ; elle a été rompue par l'effet du licenciement, décidé le 1er avril 2019. La société HM Invest 69 allègue avoir rémunéré celui-ci uniquement pour le travail effectué entre le 1er et le 8 août 2018, dans la mesure où il ne s'est ensuite plus jamais présenté sur son lieu de travail, ce qui n'est pas plus démontré. Elle verse aux débats les bulletins de salaire de M. [F], pour les mois d'août 2018 à avril 2019 (pièces n° 10 de l'appelant). Ceux-ci font apparaître le versement d'un salaire seulement pour les jours travaillés entre le 1er et le 8 août 2018, M. [F] étant noté en absence injustifiée tout le reste du temps. Pour autant, la société HM Invest 69 avait l'obligation de verser son salaire à M. [F], du 10 août 2018 jusqu'au jour de son licenciement. M. [F] n'admet pas, dans ses conclusions, qu'il a reçu le salaire mentionné sur le bulletin édité pour le mois d'août 2018 et HM Invest 69 n'établit pas qu'il l'a effectivement payé. En l'absence de contrat signé par le salarié, il convient de présumer que celui-ci occupait un emploi à temps plein. Selon l'avenant n° 28 à la convention collective, du 13 avril 2018, applicable à la relation contractuelle, le taux horaire minimum, pour un emploi classé au niveau I, échelon 1, est de 9,98 euros (montant exprimé en brut). En prenant en compte un salaire brut mensuel de 1 513,63 euros pour 151,67 heures de travail, M. [F] a droit au paiement de la somme totale de 12 109,06 euros, à titre de salaires pour la période allant du 1er août 2018 au 1er avril 2019. 1.4. Sur la demande de rappel de salaires pour la période allant du 1er avril 2019 au 8 mars 2021 Le contrat de travail de M. [F] a été rompu le jour où la société HM Invest 69 a décidé de le licencier, le 1er avril 2019 ; le fait que le salarié a saisi, avant cette date, le conseil de prud'hommes, qui a dit le 8 mars 2021 que sa demande de résiliation du contrat de travail était bien fondée, ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la rupture de la relation contractuelle, effective dès le 1er avril 2019. M. [F] n'est donc pas fondé à demander le paiement de ses salaires pour la période postérieure à son licenciement. En définitive, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société HM Invest 69 à payer à M. [F] un rappel de salaire pour la période allant du mois d'avril 2018 à février 2019, dans la mesure où cette période ne correspond pas à celle qui devait servir de base de calcul. HM Invest 69 sera condamnée à payer à M. [F] 12 109,06 euros, à titre de salaires pour la période allant du 1er août 2018 au 1er avril 2019, outre 1 210,90 euros au titre des congés payés afférents. 1.5. Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires En droit, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (selon l'interprétation faite par la Cour de cassation de cette disposition légale : Cass. Soc., 18 mars 2020 - pourvoi n° 18-10.919). En l'espèce, M. [F] indique, dans ses conclusions, qu'il a travaillé pour le compte de la société HM Invest 69, chaque semaine au cours de la période allant du 1er avril au 9 août 2018, du lundi au dimanche, chaque jour de 6 h 00 à 23 h 00. Toutefois, la Cour a retenu que M. [F] n'a pas établi que sa relation avec la société HM Invest 69 s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de travail, pour la période allant du 1er avril au 31 juillet 2018. Il ne peut donc pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires, qui auraient été effectuées au cours de cette période. S'agissant de la période allant du 1er au 9 août 2018, le salarié présente des éléments précis quant à ses horaires de travail, puisqu'il mentionne avoir travaillé tous les jours pendant 17 heures, de 6 h 00 à 23 h 00 ; l'employeur, qui avait l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit en réponse aucun élément qui lui est propre, se limitant à conclure que M. [F] ne justifie pas des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies. Au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail, alors qu'aucune partie ne produit de pièces, la Cour a la conviction que M. [F] a effectué des heures supplémentaires, entre le 1er et le 9 août 2018, dans un volume tel qu'il a droit au versement d'un salaire de 560 euros, outre 56 euros au titre des congés payés afférents. 2.1. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et non-respect des durées maximales de travail et du repos hebdomadaire M. [F] réclame 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et non-respect des durées maximales de travail et du repos hebdomadaire. La société HM Invest 69 réplique que, du fait que M. [F] n'a plus travaillé à compter du 9 août 2018, elle n'a pas eu le temps d'organiser sa visite médicale d'embauche. En tout état de cause, il appartient au salarié d'établir la matérialité du préjudice subi, du fait de l'absence de visite médicale d'embauche (en ce sens : Cass. Soc., 27 juin 2018 - pourvoi n° 17-15.438), ce que M. [F] ne fait pas en l'espèce. M. [F] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les maximums légaux en matière de durée de travail, quotidienne et hebdomadaire, ainsi que le respect d'un jour de repos par semaine, puisqu'il indique qu'il travaillait tous les jours, du lundi au dimanche, de 6 h 00 à 23 h 00. La société HM Invest 69 réplique que M. [F] ne justifie pas avoir subi un préjudice de ce fait, sans toutefois démontrer qu'elle a contrôlé les durées de travail du salarié de telle manière que les maximums légaux et le jour de repos obligatoire ont été respectés, alors que la preuve lui en incombe (en ce sens : Cass. Soc., 17 mai 2023 ' pourvoi n° 21-23.247). Or le seul constat du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ouvre droit à réparation, sans que le salarié ait besoin de démontrer l'existence d'un préjudice (Cass. Soc., 11 mai 2023 ' pourvoi n° 21-22.281 et Cass. Soc., 26 janvier 2022 ' pourvoi n° 20-21.636). En conséquence, les premiers juges n'ayant pas statué sur cette demande de dommages et intérêts, la Cour rejettera celle-ci, en ce qui concerne l'absence de visite médicale d'embauche, et fera droit à celle-ci, en ce qui concerne le non-respect des durées maximales de travail et du repos hebdomadaire. HM Invest 69 sera condamné à payer à M. [F] 1 500 euros, en réparation du préjudice qui lui a ainsi été causé. 2.2. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou encore de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, la société HM Investissement 69 a régulièrement adressé à l'URSSAF la déclaration préalable à l'embauche de M. [F], le jour où la relation contractuelle a débuté. Elle a établi des bulletins de paie, mentionnant tous sauf un salaire nul, alors qu'elle admet ne pas avoir versé de salaires à M. [F] (en-dehors de la rémunération des heures travaillées entre le 1er et le 8 août 2018) et même si elle n'établit pas avoir remis ces bulletins au salarié. Par ailleurs, M. [F] apparaît dans le registre des entrées et sorties du personnel de l'entreprise (pièce n° 11 de l'intimée). En conséquence, HM Investissement 69 ne s'est pas comporté avec l'intention de dissimuler l'emploi salarié de M. [F]. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en indemnité pour travail dissimulé. 3.1. Sur le prononcé de la résiliation du contrat de travail En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat. De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (telle est la condition énoncée par la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040). S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur. En l'espèce, M. [F] fait valoir que la société HM Invest 69 ne lui a jamais versé de salaires. L'employeur réplique que M. [F] n'a travaillé pour son compte que du 1er au 8 août 2018, qu'elle l'a payé pour cette période, qu'ensuite, le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail sans pour autant justifier de son absence. Toutefois, la société HM Invest 69 ne démontre pas avoir rémunéré M. [F] pour le travail effectué entre le 1er et le 8 août 2018, ni l'absence injustifiée de ce dernier à compter de cette dernière date. Contrairement à son assertion, son obligation de verser les salaires a perduré jusqu'à la rupture du contrat de travail. Le versement par l'employeur des salaires correspond à l'une de ses obligations essentielles ; le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts. Le contrat de travail ayant déjà été rompu par l'effet du licenciement, la date de prise d'effets de la résiliation est fixée au jour où la relation de travail s'est interrompue (en ce sens : Cass. Soc., 20 octobre 2021 ' pourvoi n° 19-22.705), soit en l'espèce le 1er avril 2019. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [F] mais réformé sur la date de prise d'effet, qui doit être fixé au 1er avril 2019, et non pas au 13 février 2019. 3.2. Sur les effets de la résiliation du contrat de travail La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes ses conséquences de droit (Cass. Soc., 30 octobre 2007 ' pourvoi n° 06-44.187). Au visa de l'article L. 1234-1 du code du travail, M. [F] a droit à une indemnité compensatrice de préavis. Alors que le délai-congé, pour un employé ayant une ancienneté de 7 mois (du 1er août 2018 au 1er avril 2019), est fixé par l'article 30.2 de la convention collective à 1 mois. HM Invest 69 sera condamnée à payer à M. [F] 1 513,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice, outre 151,36 euros au titre des congés payés afférents. Au visa de l'article L. 1234-9 du code du travail, M. [F], qui avait 8 mois d'ancienneté ininterrompue au jour de son licenciement après prise en compte du préavis, a droit à une indemnité de licenciement. Le montant minimal de cette indemnité se calcule, selon l'article R. 1234-2 du même code, dont les dispositions sont plus favorables que l'article 32 de la convention collective, ainsi : un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, soit 0,25 x 1 513,63 x 2/3 = 252,27 euros. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable au 1er avril 2019, M. [F], qui avait une ancienneté de 8 mois au moment de son licenciement, a donc droit à une indemnité dont le montant ne peut être supérieur à 1 mois de salaire brut. Compte tenu de l'ancienneté et de l'âge (65 ans) de M. [F] au moment de son licenciement, le préjudice découlant de la rupture abusive du contrat de travail sera justement réparé par le versement de la somme de 800 euros. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence sur tous ces points. 4.1. Sur la remise des documents de fin de contrat ll sera ordonné à la société HM Invest 69 de remettre à M. [F] ses bulletins de salaire pour les mois d'août 2018 à mars 2019, ainsi que les documents de rupture conformes au présent arrêt, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'assortir cette disposition du prononcé d'une astreinte. 4.2 Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La société HM Invest 69, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Pour un motif tiré de l'équité, les demandes des deux parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement rendu le 8 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [F] de sa demande en indemnité pour travail dissimulé ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [Z] [F] pour défaut de visite médicale d'embauche ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [F], avec effet au 1er avril 2019 ; Condamne la société HM Invest 69 à payer à M. [Z] [F] les sommes de : - 12 109,06 euros, à titre de salaires pour la période allant du 1er août 2018 au 1er avril 2019, outre 1 210,90 euros au titre des congés payés afférents - 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé le non-respect des durées maximales de travail et du repos hebdomadaire - 560 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées entre le 1er et le 9 août 2018, outre 56 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 513,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice, outre 151,36 euros au titre des congés payés afférents - 252,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la société HM Invest 69 de remettre à M. [Z] [F] ses bulletins de salaire pour les mois d'août 2018 à mars 2019, ainsi que les documents de rupture conformes au présent arrêt ; Condamne la société HM Invest 69 aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de M. [Z] [F] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Rejette la demande de la société HM Invest 69 en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1234-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ou de larticle L. 3171-4 du code du travail quarticle L. 8221-5 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e574ef9f00086f6518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel