Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e574ef9f00086f651a
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/02123 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPIH [S] C/ S.A.S. C.S.F. APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 25 Février 2021 RG : 18/01361 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 APPELANTE : [I] [S] née le 26 Avril 1984 à [Localité 4] - ALGERIE (99) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON, INTIMÉE : Société C.S.F. [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2024 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société CSF, anciennement dénommée CSF France, exploite sur l'ensemble du territoire français des magasins sous enseigne Carrefour Market. Elle fait application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). Elle a embauché Mme [I] [S] le 2 mars 2007, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis suivant contrat à durée indéterminée à partir du 31 mai 2010, en qualité d'employée commerciale. Le 8 juin 2015, à l'issue d'une visite périodique, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte temporaire pour le port de charges supérieures à 5 kg et le travail les bras levés au-dessus des épaules. A compter de cette date Mme [S] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 4 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à Mme [S] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. A l'issue de la visite de reprise du 4 février 2016 et après une étude de poste effectuée le 24 novembre 2015, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de Mme [S] à son poste de travail, en précisant que les restrictions étaient les suivantes : pas de travail les bras levés au-dessus de la ligne des épaules, pas de travail au froid, pas de port de charges supérieure à 4 kg. Il précisait que Mme [S] pourrait occuper un poste d'accueil ou de contrôle de caisse rapide, sinon tout poste administratif respectant les restrictions ci-dessus. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2016 (non réclamé), la société CSF a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 avril 2016. Mme [S] ne s'est pas présentée à l'entretien. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2016, la société CSF a licencié Mme [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 14 mai 2018, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner la société CSF au paiement de diverses indemnités à ce titre. Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de Mme [I] [S] par la société CSF est bien fondé ; - débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné Mme [S] aux dépens. Le 23 mars 2021, Mme [S] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique en précisant demander à ce qu'il soit infirmé sauf en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Mme [I] [S] demande à la Cour de : - dire et juger que la société CSF est irrecevable à soulever la prescription de l'action en cause d'appel, - réformer le jugement rendu le 25 février 2021 par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau, - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société CSF à lui payer les sommes suivantes : 25 000 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts de droit courant à compter de l'arrêt à intervenir, et 2 600 euros au titre de l'application des dispositions des articles 37 à 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, - condamner la société CSF aux dépens. Mme [S] souligne que la société CSF soulève pour la première fois en cause d'appel la prescription de son action, ce qui constitue une demande nouvelle. Elle fait valoir que la société CSF a manqué à son obligation d'effectuer des recherches sérieuses et loyales de reclassement au moyen car elle ne démontre pas avoir effectivement contacté l'ensemble des entités du groupe Carrefour ou les avoir relancées en l'absence de réponse de leur part. De surcroît, elle ajoute que l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse pas aux débats l'intégralité des registres du personnel des structures accessibles à moins d'une heure de son domicile. La salariée souligne également que les offres de reclassement qui lui ont été adressées étaient incomplètes et imprécises puisqu'elles ne faisaient pas mention de la rémunération. Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société CSF, intimée, demande pour sa part à la Cour de : A titre principal, - juger que l'action introduite par Mme [I] [S] est entachée d'une fin de non-recevoir tirée de l'écoulement du délai de prescription de deux ans, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 25 février 2021, en toutes ses dispositions, En conséquence, - juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement lié à l'inaptitude de Mme [I] [S] est bien fondé et débouter Mme [I] [S] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - condamner Mme [I] [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société CSF fait valoir, à titre liminaire, que l'action en contestation de la rupture introduite par Mme [S] le 14 mai 2018 est prescrite puisque, celle-ci ayant été licenciée le 21 avril 2016, elle avait en réalité jusqu'au 21 avril 2018 pour agir en justice. En tout état de cause, elle affirme avoir satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement puisqu'elle a adressé la fiche professionnelle de la salariée à un total de 58 interlocuteurs. La société CSF précise que Mme [S] lui a fait part de ses nombreuses restrictions, à savoir qu'elle ne souhaitait pas accepter un poste d'une qualification inférieure ni une modification de sa durée de travail supérieure à 26 heures par semaine et qu'elle n'était pas mobile géographiquement. Ainsi, elle affirme au contraire être allée au-delà de ses obligations en matière de recherche de reclassement puisqu'elle n'était pas tenue de les étendre à l'échelle du groupe, la salariée ayant indiqué ne pas être mobile géographiquement. De surcroît, l'intimée soutient qu'aucun poste n'était compatible avec les réserves émises par le médecin du travail puisque les seuls emplois disponibles supposaient un port quotidien de charges supérieures à 4 kilos. La clôture de la procédure était ordonnée le 12 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir, telle la prescription, peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement. Dès lors, la société CSF peut soulever pour la première fois en cause d'appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par Mme [S]. L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable au 21 avril 2016, dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La même disposition légale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et entrée en vigueur le 24 septembre 2017, dispose que, sauf exception prévue au second alinéa, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. L'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 précise que ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il s'en déduit qu'au 24 septembre 2017, l'ancien délai de deux ans a été interrompu par la promulgation de l'ordonnance du 22 septembre 2017, laquelle a ouvert un nouveau délai tel que ci-dessus défini, l'action étant alors prescrite par l'arrivée à échéance du premier de ces deux délais. En l'espèce, Mme [S] s'est vue notifier son licenciement par lettre recommandée datée du 21 avril 2016 (pièce n° 13 de l'appelante). Le délai de prescription pour agir expirait le 21 avril 2018, à échéance du délai de deux ans. Or Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 14 mai 2018 pour contester son licenciement. En conséquence, l'action engagée par la salariée est prescrite. Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action de Mme [S] et donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [S] aux dépens. Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application des articles 37 à 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel. Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société CSF en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le 25 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [I] [S] aux dépens ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Déclare prescrite l'action engagée le 14 mai 2018 par Mme [I] [S] ; Condamne Mme [I] [S] aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de Mme [I] [S] en application des articles 37 à 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Rejette la demande de la société CSF en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 122 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1471-1 du code du travail
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- CHAMBRE SOCIALE B
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- 5 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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6610e5e574ef9f00086f651a
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