Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e574ef9f00086f6522
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 676 789 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/02271 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPTO [S] C/ S.A.R.L. LES TOURNESOLS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 15 Mars 2021 RG : 20/00078 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 APPELANTE : [I] [S] née le 20 Mars 1974 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] (SUISSE) représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d'AIN INTIMÉE : Société LES TOURNESOLS [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2024 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société Les Tournesols exerce une activité d'enseignement pré-primaire. Elle applique la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007. Elle a engagé Mme [I] [S] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 août 2017, en qualité d'éducatrice [5] 6-12 ans, responsable d'ambiance. Du 22 octobre 2017 au 16 août 2019, Mme [S] a suivi une formation en vue de l'obtention du diplôme d'éducateur [5] 6-12 ans, financée par son employeur. Elle a obtenu son diplôme en août 2019. Le 7 mai 2020, Mme [S] a démissionné ; elle a définitivement quitté la société le 8 août 2020. Par requête reçue le 12 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 14 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : Condamné la société à verser à Mme [S] la somme de 1 719,63 euros au titre des congés annuels non pris représentant 3 semaines de 2017 à 2019 ; Condamné la société à remettre à Mme [S] son solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire de janvier et juin 2020 dans un délai de quinze jours calendaires après la signification du jugement, avec astreinte ; Débouté Mme [S] de ses demandes d'annulation de la clause de dédit formation, de remboursement des retenues sur salaires de juin, juillet et août 2020, de paiement des heures supplémentaires et des heures supplémentaires de formation, de dédommagement pour le rendez-vous du 16 septembre 2020 ; Condamné la société aux dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution forcée. Par déclaration du 29 mars 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'annulation de la clause de dédit formation, de remboursement des retenues sur salaires de juin, juillet et août 2020, de paiement des heures supplémentaires de 2019 et 2020 et de paiement des heures supplémentaires de formation. Dans ses dernières conclusions, déposées le 23 décembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement des heures supplémentaires de 2019 et 2020 et des heures supplémentaires de formation et, statuant à nouveau, de Condamner la société au paiement des sommes suivantes : 16 767,89 euros au titre des heures supplémentaires (formation), outre 1 676,79 euros de congés payés afférents ; 3 774,66 euros au titre des heures supplémentaires (« activités induites » au-delà de la durée contractuelle), outre 377,46 euros de congés payés afférents ; 8 056,41 euros au titre des heures supplémentaires (temps annexes à la formation), outre 805,64 euros de congés payés afférents ; 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la société de ses demandes au titre de la clause de dédit formation et de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2021, la société demande pour sa part à la cour de : A titre principal, infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 1 719,63 euros au titre des congés annuels non pris et à la remise du solde de tout compte, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire de janvier 2020 et de juin 2020 avec astreinte ; A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris ; En tout état de cause, Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 530 euros en application de la clause de dédit formation ; Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [S] aux dépens. La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires relatives aux heures de formation L'article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail. En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. 1-1- Sur la période postérieure au 1er janvier 2019 L'article L.6321-6 du code du travail, applicable depuis le 1er janvier 2019 dispose que « les actions de formation autres que celles mentionnées à l'article L.6321-2 constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération, à l'exception : 1° Des actions de formation déterminées par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, selon le cas, soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, fixées par ledit accord. 2° En l'absence d'accord collectif et avec l'accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, cette limite est fixée à 2 % du forfait. L'accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé. » L'article L.6321-2 du même code, également applicable depuis le 1er janvier 2019, dispose que toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Mme [S] ne rapporte pas la preuve que la formation qu'elle a suivie en vue de l'obtention du diplôme d'éducatrice [5] conditionnait l'exercice de sa fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires. La formation en question s'inscrit en revanche dans le cadre général visé par le premier alinéa de l'article L.6321-6. Elle se déroulait pendant les vacances scolaires et la salariée a bénéficié du maintien de la rémunération, mais au titre des congés payés, si bien qu'elle peut prétendre au paiement des heures de formation, considérées comme un temps de travail effectif, au titre des heures supplémentaires. En infirmation du jugement, la société devra donc lui verser la somme de 6 512 euros, correspondant à 245 heures supplémentaires payées à 25%, outre 651,20 euros de congés payés afférents. 1-2- Sur la période antérieure au 1er janvier 2019 La formation étant destinée à développer les connaissances de l'intéressée, et non simplement à l'adapter à son poste de travail, doit trouver application l'article L.6321-6 ancien du code du travail, lequel disposait : « Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif : 1° Soit dans la limite de quatre-vingts heures par an et par salarié ; 2° Soit, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, dans la limite de 5 % du forfait. Cet accord est formalisé et peut être dénoncé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » Ce texte ne prévoit donc pas de rémunération pour le temps passé en formation en dehors du temps de travail et le défaut d'accord écrit préalable entre employeur et salarié n'a pas pour effet de le transformer en temps de travail effectif. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires au titre de la formation en 2017 et 2018. 2- Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires au titre des temps annexes à la formation Aucun texte ne prévoit que le travail personnel effectué par le stagiaire en dehors des heures de formation doit se dérouler sur le temps de travail contractuellement convenu ni qu'il doit être décompté comme du temps de travail effectif. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [S] de sa demande d'heures supplémentaires au titre des temps annexes à la formation. 3- Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires au titre des activités induites Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le contrat de travail fixe le nombre d'heures de travail de la salariée sur la période du 1er septembre au 31 août, à 972 heures de cours, soit 27 heures en moyenne par semaine sur 38 semaines, outre 562 heures d'activités induites, correspondant à la définition qu'en retient l'accord de branche du 3 avril 2001. Mme [S] soutient avoir accompli 135,25 heures induites supplémentaires au cours de l'année scolaire 2019-2020. Elle produit un décompte en ce sens, lequel consiste en une simple liste des activités concernées, avec un total d'heures pour chacune, pour la totalité de l'année scolaire concernée, sans indication des semaines ni même des mois concernés. La salariée ne présente ainsi pas d'éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande pour que l'employeur puisse y répondre. Le jugement sera donc confirmé en son débouté de la demande de rappel d'heures supplémentaires au titre des activités induites. 4- Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés La cour constate que Mme [S] ne demande pas la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 1 719,63 euros au titre des congés annuels non pris, alors que la société en demande l'infirmation. La cour ne peut donc qu'infirmer le jugement de ce chef et débouter l'appelante de sa demande. 5- Sur la clause de dédit-formation Le contrat de travail, en son article 10, imposait à la salariée de travailler pour l'employeur au moins 3 ans après la fin de la formation en vue de l'obtention du diplôme d'éducateur [5] 6-12 ans. A défaut, celle-ci s'engageait à lui rembourser les frais pris en charge au prorata de la durée d'engagement non respectée. Le conseil de prud'hommes n'avait pas été saisi d'une demande de remboursement, mais d'une demande d'annulation de la clause de dédit-formation, dont il avait débouté la salariée. Mme [S] ne conteste désormais plus la validité de la clause de dédit-formation, mais soutient que sa demande est prescrite, comme présentée le 23 septembre 2021, soit plus d'un an après la rupture. Or même si l'obligation de remboursement contenue dans la clause est née à l'occasion de la rupture du contrat de travail, elle ne porte pas sur celle-ci, si bien que doit trouver application l'article L.4171-1 alinéa 1 du contrat de travail, lequel dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le délai de prescription ayant commencé à courir le jour de la démission de Mme [S], soit le 7 mai 2020, il n'était pas écoulé lorsque la société a introduit sa demande. Il y sera donc fait droit, sachant que l'appelante ne conteste pas le montant demandé. 6- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [S] de sa demande de rémunération des heures de formation à partir du 1er janvier 2019 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Les Tournesols à verser à Mme [I] [S] la somme de 6 512 euros, outre 651,20 euros de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires correspondant aux heures de formation sur la période postérieure au 1er janvier 2019 ; Condamne Mme [I] [S] à verser à la société Les Tournesols la somme de 2 530 euros en application de la clause de dédit-formation ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Les Tournesols ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 3121-29 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.6321-2 constituent également un tempsarticle L.3121-28 du code du travail dispose que constiarticle L3171-4 du code du travail quarticle L.3121-27 du code du travail.article L.6321-6 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e574ef9f00086f6522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel