Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e674ef9f00086f6526
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02364 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP2H
Société KALHYGE 1
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg-en-Bresse
du 26 Février 2021
RG : 18/00324
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 AVRIL 2024
APPELANTE :
Société KALHYGE 1
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[K] [E]
née le 05 Février 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Initial BTB a recruté Mme [K] [E], à compter du 18 mars 1991, sous contrat à durée indéterminée à compter du 18 mars 1991 en qualité d'agent de production.
Du fait de la reprise par la société Kalhyge 4 d'une partie de ses activités, le contrat de travail de Mme [E] a été transféré à cette société, laquelle a été par la suite absorbée par la société Kalhyge 1.
La société Kalhyge 4 exerce une activité d'études et de travaux relatifs à la teinturerie au nettoyage des vêtements au blanchissage et la location de linge, d'étude et de fabrication ainsi que de vente en gros et au détail d'objets et produits de toute nature.
Ces sociétés appliquent la convention collective interrégionale de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage du 17 novembre 1997.
Le 26 mars 2014, Mme [E] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 21 juillet 2017, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé. Elle a bénéficié par la suite d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
Le 24 juillet 2017, lors de la visite médicale de reprise, Mme [E] a été déclarée inapte à son poste dans les termes suivants, après étude de poste effectuée le 6 juillet :
« Inapte au poste d'agent multi poste N2 en raison des sollicitations importantes de l'épaule exigées dans ce poste de travail. Madame [E] [K] peut avoir un poste de reclassement de type administratif ou équivalent.
Son état de santé lui permet de suivre une formation pour occuper un poste adapté ».
Le 26 octobre 2017, elle a également été déclarée inapte au poste d'agent de production dans les termes suivants :
« Inapte au poste d'agent multi poste N2 en raison des sollicitations importantes de l'épaule exigées dans ce poste.
Pourrait occuper un poste de type administratif.
Son état de santé lui permet de suivre une formation pour occuper un poste adapté ».
Le 28 novembre 2017, la société Kalhyge 4 a consulté les délégués du personnel sur le reclassement de la salariée, lesquels ont donné un avis favorable « sur le reclassement », indiquant ne pas avoir de propositions de reclassement complémentaires à formuler
Par courrier du 14 décembre 2017, la société a convoqué Mme [E] à un entretien en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 26 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2018, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« (') A l'occasion de la visite médicale du 26 octobre 2017 faisant suite à votre arrêt de travail pour accident du travail, vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail. L'avis stipulait plus précisément : « Inapte au poste d'agent multiposte N2 en raison des sollicitations importantes de l'épaule exigées par ce poste. Pourrait occuper un poste de type administratif. Son état de santé lui permet de suivre une formation pour occuper un poste adapté ».
Suite à cet avis d'inaptitude, nous avons recherché toute solution de reclassement à la fois dans notre établissement et au sein des différentes unités du groupe. Suite à ces recherches, ainsi qu'à la consultation des délégués du personnel, aucune solution de reclassement ne s'est avérée malheureusement possible, ce que nous vous avons confirmé par courrier du 08 décembre 2017.
Le 14 décembre 2017, nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 26 décembre 2017.
Lors de notre entretien du 26 décembre dernier, nous avons refait le point sur toutes solutions de reclassement. Nous avons été obligés de constater qu'il n'y a aucun reclassement possible, y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires.
En conséquence, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique médicalement constatée par le Médecin du travail. (') »
Par acte du 28 décembre 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse afin de contester son licenciement et de présenter plusieurs demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
Condamné la société Kalhyge 4 à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
33 466,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ;
Laissé les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 1er mars 2021, la société Kalhyge 4 a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2023, la société Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 4, demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
33 466,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, débouter Mme [E] de ses demandes et à titre subsidiaire, ramener le montant des condamnations au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 267,14 euros ;
Condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les dépens de la présente instance seront distraits au profit du Cabinet Alerion.
Dans ses uniques conclusions déposées le 28 septembre 2021, Mme [E] demande pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Kalhyge 4 à lui payer les sommes suivantes :
33 466,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à la perte de chance et à la nullité du licenciement ;
Condamner la société Kalhyge 4 à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance ;
Condamner la société Kalhyge 4 à lui payer la somme de 43 416,00 euros, soit 24 mois de salaire brut sur une base de 1 809,00 euros ;
Condamner la société Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 4, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la confirmation de la somme de 2 000 euros allouée par les premiers juges.
La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen de la salariée, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur le licenciement
En application de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au jour de l'avis d'inaptitude, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L.2331-1.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L.1226-12 du même code dispose que Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
En l'espèce, l'entreprise ne démontre pas qu'il n'existait en son sein aucun poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail, notamment un poste de type administratif.
Force est donc de constater qu'elle a failli à son obligation de reclassement.
Mme [E] fait valoir que de ce fait, elle aurait en réalité été licenciée en raison de son état de santé, et non pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le licenciement serait donc nul pour discrimination.
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.
En présence d'un avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, il n'est donc pas possible de considérer que le licenciement était constitutif d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'employeur a également failli à son obligation de sécurité.
En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, réintégration qui n'est pas sollicitée en l'espèce, le salarié a droit à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut pas être inférieur à 6 mois de salaire, cette indemnité étant calculée sur la base du salaire moyen qu'il aurait perçu au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En considération des circonstances de la rupture, de l'âge de la salariée au jour du licenciement (46 ans), de son ancienneté de plus de 26 années, de sa situation personnelle, et notamment de son niveau de qualification, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 33 466,50 euros à ce titre.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance
Mme [E] soutient avoir perdu la chance de poursuivre sa vie en bonne santé en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail dans la mesure où elle a été exposée régulièrement à un risque d'accident du travail.
Or la perte de chance suppose l'absence de réalisation d'un événement qui présentait une probabilité raisonnable de survenir. Même si l'accident du travail de Mme [E] a été causé par les manquements de l'employeur, elle ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts sur ce fondement, sauf à la voir doublement indemnisée des préjudices subis en raison de cet accident et en raison de la rupture du contrat de travail causée par l'inaptitude qui en a résulté.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Kalhyge 1.
L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement en matière de frais irrépétibles et de condamner la société Kalhyge 1 à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 4 ;
Condamne la société Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 4, à payer à Mme [K] [E]la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1226-15 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du code du travailarticle L.1132-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e674ef9f00086f6526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel