Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e674ef9f00086f6528
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 950 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02576 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQLJ
[A]
C/
S.A.S. GUY CHALLANCIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 08 Mars 2021
RG : 18/00632
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 AVRIL 2024
APPELANT :
[L] [A]
né le 23 Mars 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cyrielle DEBIZE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Elodie CHRISTOPHE de la SELARL ELOCIAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Entreprise Guy Challancin (société Challancin) exerce une activité de services aux entreprises. Elle emploie plus de dix salariés. Elle a embauché M. [L] [A] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 juin 2015 au 31 juillet 2015, en qualité d'agent de service. La relation de travail s'est poursuivie ensuite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043).
Par courrier du 14 août 2017, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 août 2017, la convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2017, M. [A] s'est vu notifié son licenciement pour faute grave.
Le 5 mars 2018, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon principalement pour contester le licenciement et réclamer des rappels de salaires.
Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné la société Entreprise Guy Challancin à verser à M. [L] [B] la somme de 71,69 euros bruts, outre 7,17 euros de congés payés afférents ;
- condamné la société Challancin à verser à Me Rémi Ruiz, avocat de M. [A] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 152 euros sur le fondement du 2° de l'article 700 du code de procédure civile, et a donné acte à Me [R] [U] de son engagement à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, le conseil parvient à recouvrer auprès du défendeur la somme allouée ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Entreprise Guy Challancin aux dépens.
Par déclaration du 9 avril 2021, M. [A] a interjeté appel du jugement, le critiquant uniquement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, lesquelles étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, M. [L] [A] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Challancin à lui verser les sommes suivantes :
1 618,58 euros à titre de rappels de salaire, outre 161,86 euros au titre des congés payés afférents,
97,17 euros nets à titre de rappel de complément de salaire, outre 9,71 euros nets au titre des congés payés afférents,
1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi
- dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- en conséquence, condamner la société Challancin à lui verser les sommes suivantes :
3 036,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 303,52 euros au titre des congés payés afférents,
655,87 euros à titre d'indemnité de licenciement
570,57 euros à titre de rappel de salaire, outre 57,06 euros au titre des congés payés afférents
9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- allouer à M. [A] la somme de 2 500 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Challancin aux entiers dépens de l'instance.
M. [A] fait valoir que son employeur a procédé à plusieurs retenues sur salaires, en indiquant de manière erronée qu'il se trouvait alors en situation d'absence justifiée. Il ajoute que, alors qu'il était en arrêt de travail, la société Challancin n'a pas versé le complément de rémunération qui lui était dû. Concernant son licenciement pour faute grave, M. [A] conteste les comportements fautifs que son employeur lui a imputés et soutient qu'en tout cas, il s'agit d'une sanction disproportionnée.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, la société Entreprise Guy Challancin, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 8 mars 2021, de dire que le licenciement pour faute grave de M. [A] est bien fondé et justifié, débouter M. [A] de ses demandes et le condamner à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Challancin conclut que M. [A] s'absentait fréquemment, en prévenant oralement le personnel d'encadrement. Elle le considérait alors en absences justifiées. Elle affirme que, quand il était en arrêt de travail, elle a complété régulièrement sa rémunération, sauf à préciser qu'elle a commis une erreur dans le montant des indemnités journalières à prendre en compte, ce qui lui a valu la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à payer la différence. La société Challancin ajoute qu'elle démontre que M. [A] a eu le comportement décrit dans la lettre de licenciement, lequel était constitutif d'une faute grave.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état a été clôturée le 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en paiement des salaires ayant fait l'objet de retenues
L'employeur a procédé à des retenues sur salaires, pour un total de 1 618,58 euros, en mentionnant sur les bulletins de salaire d'avril, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2016, février, avril, mai et juin 2017 que M. [A] était alors en « absence non-payée » (pièces n° 1 de l'appelant).
M. [Y] [J], responsable du marché du Grand [Localité 4] Habitat de mai 2016 à mai 2018, atteste qu'il était en charge du pointage définitif des agents affectés sur ce marché, dont M. [A], et que ce dernier adressait fréquemment des textos ou des appels téléphoniques aux encadrants de terrain pour leur signaler qu'il ne pourrait pas travailler conformément aux horaires de son planning. Sachant que M. [A] était placé en régime pénitentiaire de semi-liberté, M. [J] l'avait alors noté en absence justifiée (pièce n° 9 de l'intimé).
Toutefois, cette seule pièce ne suffit pas à démontrer que M. [A] n'a pas fourni la prestation de travail attendue au cours des jours où l'employeur a procédé aux retenues de salaire.
Dès lors, la société Challancin, qui ne conteste pas le calcul du montant total des retenues sur salaires effectuées, sera condamnée à payer le solde des salaires correspondant. Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
1.2. Sur la demande en paiement de complément de rémunération pendant un arrêt de travail
M. [A] a été placé en arrêt de travail pour accident pendant 13 jours, du 27 janvier au 8 février 2017. Il a perçu au cours de cette période un total de 379, 34 euros (montant brut, avant déduction de CSG et RDS) d'indemnités journalières.
En vertu de l'article 4.9 de la convention collective, il avait droit à un complément de rémunération, versé par son employeur, qui, ajouté aux indemnités journalières, équivalait à 90 % de sa rémunération brute.
En retenant que le salaire brut mensuel de M. [A] était de 1 518,22 euros, les 13 jours correspondant à l'arrêt de travail ont entraîné une perte de 678,66 euros (selon la mention portée sur le bulletin de salaire délivré pour le mois de février 2017). Le montant du complément dû par l'employeur s'élève donc à :
(678,66 x 90 %) - 379,34 = 231,45 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [A], qui a limité le montant réclamé à titre de rappel de complément de salaire à 97,17 euros nets, outre 9,71 euros au titre des congés payés afférents.
1.3. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
M. [A] réclame l'indemnisation du préjudice financier occasionné par le fait que l'employeur ne lui a pas versé l'intégralité de ses salaires, ni le complément de rémunération dû pendant l'arrêt de travail.
Toutefois, la société Challancin est condamnée à payer le solde des salaires et le complément de rémunération en cause et M. [A] ne justifie pas avoir subi un préjudice financier distinct, qui n'est pas déjà indemnisé.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 30 août 2017 à M. [L] [A] est rédigée dans les termes suivants :
« Le 7 août 2017 vous avez travaillé au sein de l'équipe enlèvement des encombrants du marché [Adresse 3] avec deux autres salariés.
Pendant que votre collègue descendait chercher une pelle et un balai à l'arrière du camion et que votre second collègue s'entretenait avec la gardienne à côté du camion, vous avez pris le volant et commencé à conduire alors même que vous n'êtes pas autorisé à utiliser un véhicule de service.
Votre collègue a dû se placer devant le camion et vous a demandé de vous arrêter. Vous avez mis vos collègues qui se trouvaient à proximité du camion en danger lors de votre man'uvre.
Vous auriez pu blesser ces derniers par vos puérilités.
De plus, le 11 août 2017, lors de votre vacation, vous avez montré vos parties génitales à votre collègue Monsieur [T] [F] en lui disant : « ça, c'est pour les poucaves ». Vous avez ensuite insulté votre collègue et l'avez menacé de trouver son adresse et d 'envoyer des personnes chez lui après le travail.
Votre comportement est en totale opposition avec l'article 5 du règlement intérieur qui dispose que « chaque salarié doit faire preuve de correction dans son comportement. »
Vous avez enfreint les règles les plus élémentaires de sécurité et de savoir-vivre essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise et à toute vie en collectivité. (')
Votre comportement constitue un manquement grave incompatible avec le maintien de votre contrat de travail. (') ».
S'agissant des faits du 7 août 2017, les collègues de travail de M. [A], M. [T] [F] et M. [P] [Z], attestent que ce dernier a démarré leur véhicule alors qu'ils en étaient tous les deux descendus. M. [F] a réagi en se positionnant devant le camion, ce qui a obligé M. [A] à s'arrêter, avant de lui prendre les clés du véhicule (pièces n° 5 et 6 de l'intimée). M. [H] [K], directeur d'agence, précise qu'il n'avait pas autorisé M. [A] à conduire un véhicule de la société Challancin, car, à sa connaissance, ce dernier n'avait pas le permis de conduire (pièce n° 9 de l'intimée).
La Cour relève qu'il est établi que, le 7 août 2017, M. [A] a brièvement conduit une camionnette appartenant à la société Challancin. En revanche, il n'est pas démontré qu'il l'a fait dans des circonstances mettant en danger la sécurité de ses collègues de travail, ni qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, ni que son employeur ne l'avait pas autorisé à conduire ce véhicule.
S'agissant des faits du 11 août 2017, M. [F] atteste que, suite à l'incident du 7 août 2017, ci-dessus relaté, alors qu'il travaillait de nouveau en équipe avec M. [A], ce dernier a exhibé son sexe devant lui, en lui disant : « ça, c'est pour les poucaves ». M. [A] l'a ensuite insulté et menacé de trouver son adresse et d' « envoyer des personnes chez lui après le travail ». M. [F] ajoute qu'il a alors pris peur (pièce n° 5 de l'intimée).
M. [A] conteste la matérialité du comportement décrit par M. [F] et souligne que l'attestation de ce dernier n'est pas corroborée par le témoignage d'un autre salarié.
La Cour retient que l'attestation de M. [F], dont les déclarations ne sont pas contredites par un autre élément du dossier, suffit à établir la matérialité du comportement imputé à M. [A] par la société Challancin, dans la lettre de licenciement.
Ce comportement, susceptible de revêtir une qualification pénale, constituait en tout cas une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'il a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, notamment afin d'éviter tout autre contact entre M. [A] et M. [F]. Le licenciement pour faute grave de M. [A] est donc fondé.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [A], partie perdante pour le principal en appel, sera condamnée aux dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Challancin en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il condamné la société Entreprise Guy Challancin à verser à M. [L] [B] la somme de 71,69 euros bruts à titre de complément de rémunération, outre 7,17 euros de congés payés afférents, et a débouté M. [L] [A] de sa demande de rappel de salaires ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à M. [L] [A] les sommes de :
- 1 618,58 euros à titre de rappels de salaire, outre 161,86 euros au titre des congés payés afférents,
- 97,17 euros nets à titre de rappel de complément de salaire, outre 9,71 euros au titre des congés payés afférents
Condamne M. [L] [A] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de M. [L] [A] et de la société Entreprise Guy Challancin en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 1232-6 alinéa 2 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile. Sa demanarticle 700 du code de procédure civile sera égal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e674ef9f00086f6528
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