Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e674ef9f00086f652c
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 897 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/02619 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQO3 S.A.S. FRED DEPANNAGE C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 22 Mars 2021 RG : 19/802 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 APPELANTE : Société FRED DEPANNAGE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Mathilde SCHOELER, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [I] [X] né le 28 Octobre 1973 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2024 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 13 mars 2017, M. [I] [X] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 13 juin 2017 par la société Fred Dépannage, qui a pour activité le remorquage et le dépannage de véhicules automobiles, en qualité de chauffeur dépanneur. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des services de l'automobile. M. [X] a démissionné le 6 septembre 2018 pour une fin de contrat au 5 octobre suivant. Saisi par M. [X] le 25 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 22 mars 2021 : - condamné la société Fred Dépannage à payer au salarié les sommes de : - 6 194,70 euros, outre 619,47 euros de congés payés, à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017, - 4 230,06 euros, outre 423 euros de congés payés, à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018, - 16 368 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise des fiches de paie rectifiées ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par déclaration du 13 avril 2021, la société Fred Dépannage a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021 par la société Fred Dépannage ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022 par M. [X] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ; Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ; Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; Attendu qu'en l'espèce M. [X] soutient avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées entre mars 2017 et septembre 2018 ; qu'il produit : - un décompte du nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque semaine durant la période concernée par la réclamation (décompte figurant dans ses conclusions mêmes) ; - pour la période de mars à mai 2017 : des relevés remplis par le salarié, sur des feuilles de temps remises par l'employeur, des heures réalisées sur la période du 13 mars au 27 mai 2017 - avant la mise en place de la badgeuse au sein de l'entreprise ; que ces relevés sont signés de la société ; - pour la période du 29 mai 2017 à juin 2018 : les éditions de pointage des heures réalisées, transmises chaque semaine par l'employeur au salarié ; que ces éditions comportent le tampon de la société ; - les consignes d'utilisation de la badgeuse notifiées par courrier du 24 mai 2017, mentionnant notamment que l'employeur doit être informé de toute anomalie dans un délai maximum de 48 heures faute de quoi il ne peut être revenu sur les heures figurant sur les relevés ; - pour la période de juin à septembre 2018 : un relevé manuscrit des heures accomplies, M. [X] expliquant que malgré le système de badgeage l'employeur ne lui remettait plus les éditions de pointage ; Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ; Attendu que la société Fred Dépannage conteste la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées ; qu'elle fait valoir que les heures mentionnées correspondent à une simple amplitude de travail, sans distinguer les périodes de temps de travail effectif et les périodes d'astreinte, qu'aucune commande de l'employeur quant aux heures indiquées n'est établie et que plusieurs déductions doivent être opérées sur les montants réclamés ; Attendu que la société Fred Dépannage ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [X] ; qu'elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; que, ne fournissant aucun élément sur les heures de travail réalisées par le salarié, elle ne peut valablement invoquer le fait d'une part que les heures mentionnées sur les documents fournis par le salarié correspondent à une simple amplitude de travail, d'autre part que l'intéressé ne déduit pas des pauses déjeûner qu'il aurait prises, enfin que les relevés produits pour la période de juin à septembre 2018 ne sont pas fiables ; que, sur ce dernier point, elle ne verse pas aux débats les éditions de pointage alors même qu'une badgeuse était mise en place ; que la cour observe également que les pauses déjeûner apparaissent sur les décomptes, M. [X] précisant que lorsqu'il n'y en a pas de mentionnées c'est qu'elles n'ont pas eu lieu; que par ailleurs, si la société fait état de la prise, par le salarié, de repos de remplacement non pris en compte dans les décomptes de ce dernier, elle n'en justifie pas et les récupérations alléguées ne sont pas mentionnées sur les bulletins de paie y compris pour la semaine 24 de l'année 2017 pour laquelle un écrit est produit ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [X] a bien effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement et qui étaient accomplies avec l'accord au moins implicite de la société Fred Dépannage ; qu'il résulte toutefois de son bulletin de paie de juin 2017 qu'il a été réglé de 7,25 heures supplémentaires effectuées le 23 juin, pour un montant de 115,93 euros ; qu'il y a lieu de déduire ce montant de celui réclamé ; qu'il est donc alloué au salarié la somme de 6 078,77 euros, outre 607,87 euros de congés payés, pour l'année 2017 ainsi que celle de 4 230,06 euros, outre 423 euros de congés payés, pour l'année 2018 ; - Sur le travail dissimulé : - Sur la recevabilité : Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a justement retenu que cette demande était recevable ; - Sur le fond : Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ; que, selon l'article L. 8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ; Attendu qu'en l'espèce l'employeur ne pouvait ignorer l'existence des heures supplémentaires effectuées dans la mesure où, pour la première période, les relevés d'heures de M. [X] étaient transmis chaque semaine à l'employeur pour vérification et validation et où, à partir du 29 mai 2017, ce dernier imposait au salarié l'utilisation d'une badgeuse 'pour faciliter l'administration des horaires' et approuvait les relevés de pointage ; que la volonté délibérée de la société Fred Dépannage de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié est ainsi caractérisée ; que, compte tenu des heures supplémentaires accomplies, la rémunération de M. [X] aurait dû s'élever à 3 162 euros par mois en moyenne ; que sa demande est donc accueillie à hauteur de la somme de 18 972 euros ; - Sur la remise des fiches de paie rectifiés : Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, la demande formulée à ce titre est accueillie, sans qu'il soit besoin d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement afférentes aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré, sauf à fixer le montant alloué au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 à 6 078,77 euros, outre 607,87 euros de congés payés, et celui alloué au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à 18 972 euros, Ajoutant, Condamne la société Fred Dépannage à payer à M. [I] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne la société Fred Dépannage aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e674ef9f00086f652c
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