Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e674ef9f00086f6530
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/02821 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ6G [K] C/ Société [5] SA APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 25 Mars 2021 RG : F 17/02384 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 APPELANTE : [W] [K] née le 29 Janvier 1968 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Dorothée BOREL, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me France MILLIET de la SCP MILLIET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMÉE : Société [5] [6] Airport [Localité 1] (LUXEMBOURG) représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2024 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [K] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 17 mars 1994 par la société [5], qui a pour activité le transport de fret aérien et comptait , au 31 décembre 2016, 1 856 salariés, dont 1 389 au sein de son siège social au Luxembourg, en qualité d'agent commercial et réservation. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du personnel au sol des sociétés de transport aérien. Envisageant la fermeture de ses bureaux de [Localité 7] et de [Localité 9] - la fermeture de celui de [Localité 10] ayant quant à elle eu lieu en mars 2016, la société [5] a consulté les délégués du personnel le 19 décembre 2016 sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de 5 salariés découlant de la suppression des postes existant au sein de ces bureaux, soit : - 2 postes de « Station Manager » (Responsables de station) (1 à [Localité 7] et 1 à [Localité 9]) ; - 3 postes d'Agent commercial et réservation (2 postes à [Localité 7] et 1 poste à [Localité 9]). Mme [K] a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2016 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 17 janvier 2017. La veille de cet entretien, la société [5] lui a remis en main propre une note relative aux motifs de la réorganisation et de la fermeture du bureau de [Localité 7] et lui a présenté le dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP). Mme [K] a adhéré au CSP et son contrat a été rompu d'un commun accord le 7 février 2017. Contestant le bien-fondé de la rupture, Mme [K] a saisi le 31 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 25 mars 2021, a dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté la demande de la société [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 avril 2021, Mme [K] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2021 par Mme [K] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2021 par la société [5] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur le licenciement : Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a à juste titre retenu que le motif économique du licenciement de Mme [K] était réel, que l'obligation de reclassement de l'employeur avait été respectée et que par voie de conséquence le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que, sur le premier point, la cour ajoute que, s'agissant de la raison économique de la rupture, c'est la note d'information sur les motifs de la réorganisation et de la fermeture du bureau de [Localité 7] remise à Mme [K] le 16 janvier 2017 qui fixe les limites du litige et sur lequel est fondé la rupture ; que cette note fait état d'un contexte économique difficile marqué par une forte concurrence, d'une baisse du chiffre d'affaires du fret aérien mondial en 2015, de l'arrivée de nouveaux acteurs dans le fret aérien avec une politique commerciale agressive et prenant de plus en plus de parts de marché, d'une baisse du chiffre d'affaires de [4] de plus de 13% entre 2014 et 2015 et d'une disproportion importante entre les coûts opérationnels des bureaux de [Localité 7] et [Localité 9] et le chiffre d'affaires généré, et conclu que le licenciement est motivé par la menace sur la compétitivité du groupe [4] auquel la société [5] appartient; Que, comme l'ont retenu les premiers juges, cette menace était bien caractérisée à la date du licenciement ; qu'en réponse aux observations de Mme [K], la cour observe que le résultat d'exploitation de [4] entre 2015 et 2016 est passé de 49.5 M$ en 2015 à 5.5 M$ en 2016, soit une baisse de 89 % ; que les résultats opérationnels de novembre et décembre 2016 n'ont pas suffi à compenser la chute des bénéfices du groupe [4] au cours de l'année 2016 ; que par ailleurs les fluctuations des prix du pétrole ont bien un impact sur la rentabilité du groupe, et non pas seulement sur son chiffre d'affaires ; qu'en outre, contrairement aux allégations de Mme [K], il n'y a pas de lien direct entre le prix du pétrole et le chiffre d'affaires ; que c'est ainsi que le chiffre d'affaires de 2015 s'est accru en 2015 alors que le prix du pétrole avait baissé et que le chiffre d'affaires de 2016 a diminué alors que le prix du pétrole avait augmenté ; Que, s'agissant de la suppression du poste de Mme [K], les deux postes d'agent commercial et réservation existant au sein du bureau de [Localité 7], dont l'un était occupé par l'intéressée, ont bien été supprimés ; que, si deux postes d'agent de réservation au sein du bureau de Roissy CDG ont été créés, il s'agit bien de postes différents - les agents de réservation étant simplement chargés de la réservation comme leur dénomination le confirme et correspondant à un niveau de qualification moindre que celui d'agent commercial et réservation ; Attendu que, sur le second point, il ressort des pièces du dossier que la société [5] a proposé à Mme [K] les deux seuls postes disponibles compatibles avec sa qualification et son expérience au sein du groupe [4] en France - l'intéressée n'ayant pas manifesté le souhait de recevoir des offres à l'étranger ; que, contrairement à ce que soutient la salariée, la recherche de reclassement a donc été sérieuse ; que, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, il ne pouvait être imposé à la société [5] de maintenir les fonctions de Mme [K] à [Localité 7] ou même d'aménager son poste en télétravail total, alors même que le bureau lyonnais avait été supprimé,; Attendu que, par suite, et par confirmation, Mme [K] est déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; Que, selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail - le texte antérieur visant quant à lui l'inspecteur ou du contrôleur du travail - les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ; Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ; Attendu qu'en l'espèce Mme [K] soutient avoir accompli 89 heures supplémentaires non rémunérées en 2014, 97 heures supplémentaires non rémunérées en 2015 et 256 heures supplémentaires non rémunérées en 2016 ; qu'elle produit des captures d'écran sur lesquelles figurent des courriels qu'elle a adressés durant ces périodes avec mention de leurs heures d'envoi, parfois tôt le matin (avant 7heures) et entre 12 et 14 heures ; Que toutefois ces seules pièces ne constituent pas des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande permettant à l'employeur d'y répondre, alors même qu'en l'absence de production de tout décompte des heures réalisées la cour ignore si la salariée travaillait aux autres heures que celles figurant sur les mails ou encore si les heures supplémentaires dont il est argué n'ont pas fait l'objet d'un règlement ; Attendu que, par suite, et là encore par confirmation, Mme [K] est déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne [W] Mme [K] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e674ef9f00086f6530
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