Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e674ef9f00086f6532
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 243 590 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02837 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ7M
S.A.S.U. SOELIS
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BELLEY
du 23 Mars 2021
RG : F 19/00049
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 AVRIL 2024
APPELANTE :
Société SOELIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[J] [G]
né le 09 Octobre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Guillaume AYVAYAN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée en qualité de vendeur 'Lisa' à compter du 15 février 2011, M. [J] [G] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2011 par la société Soelis , qui a pour activité le commerce en détail de jardinerie sous l'enseigne Gamm Vert, en qualité de responsable de rayon 'Lisa'.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux dite convention collective 5 branches.
Il a fait l'objet d'un avertissement le 16 mars 2015 et d'une mise à pied disciplinaire le 30 mars suivant.
Après avoir été convoqué le 3 mai 2018 à un entretien préalable fixé au 17 mai suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 23 mai 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 31 août 2018 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 16 mai 2019, a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Belley.
Par jugement du 23 mars 2021, cette dernière juridicition a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Soelis à payer à M. [G] les sommes de :
- 12 435,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 886,21 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 217,95 euros brut, outre 621,80 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 139,74 euros brut, outre 113,97 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention des risques,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 20 avril 2021, la société Soelis a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2024 par la société Soelis ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2024 par M. [G] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le licenciement :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites dulitige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce M. [G] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 23 mai 2018 pour des manifestations d'agressivité, menaces et insultes provoquant des tensions au sein du magasin et source d'une dégradation des conditions de travail, les faits suivants étant cités :
- le 27 avril 2018 vers 17h30 : agression verbale de Mme [FE] [UE] en criant dans le magasin, à l'entrée de la réserve, qu'elle lui cassait les couilles et qu'il fallait qu'elle ferme sa gueule ;
- le 28 avril 2018 vers 10h : insultes et menaces à l'égard de MM. [K] [X] et [KU] [P] dans les termes suivants : 'Je ne parle pas aux vilains. Je ne parle pas aux enculés. Je vais te casser les dents.'
- le 28 avril 2018 en début d'après-midi : insultes et menaces envers M. [P] près de la caisse puis dans la zone animalerie dans les termes suivants : 'dégage gros con', 'viens dehors, derrière le portail, je vais te péter les dents, t'as pas de couilles, t'es pas un homme'
- le 28 avril 2018 vers 16h30 : intervention des gendarmes au magasin suite à des insultes prétendument subies afin de ne pas en venir aux mains ;
Que la lettre mentionne également que les faits se sont déroulés après de multiples alertes et rappels à l'ordre ;
Attendu que la société Soelis justifie de la réalité des trois premiers évènements cités - le dernier n'ayant pas à être examiné dans sa matérialité dans la mesure où il n'est en tout état de cause pas fautif, ce que ne conteste pas la société - par la production :
- du courriel de Mme [UE], responsable hiérarchique (et par ailleurs responsable adjointe du magasin de [Localité 3]), adressé à M. [T] [NB], directeur du magasin, le 3 mai 2018, dans lequel elle évoque l'altercation du 27 avril 2018 au cours de laquelle, après qu'elle a indiqué à M. [G] que les bavardages n'étaient pas interdits mais qu'il pouvait parler tout en travaillant, l'intéressé l'a interpellée en des termes orduriers avant de se vanter auprès de collègues de lui avoir 'bien fait fermer sa gueule' ajoutant qu'il allait 'la fracasser' ;
- de l'attestation de l'intéressée aux termes de laquelle : 'Vendredi 27 avril aux alentours de 17 heures 15, il [Monsieur [G]] m'a agressée verbalement suite à un reproche que je lui avais fait un peu plus tôt dans la journée (suite à ses nombreux bavardages, je lui ai fait remarquer qu'il pouvait parler tout en travaillant). Remarque qui l'a fait sourire sur le moment et qu'il est venu me reprocher à plusieurs reprises jusqu'à ce que ça éclate. Je lui ai précisé d'arrêter son manège car il commençait à me saouler, il a rétorqué que je lui cassais les couilles et qu'il fallait que je ferme ma gueule tout ceci en criant à l'entrée de la réserve avec des clients à proximité. Par la suite, il est allé se vanter auprès de nos collègues qu'il m'avait bien fait fermer ma gueule et qu'il allait me fracasser moi et les deux autres ([KU] et [K]).' ;
- du courrier de M. [P] du 1er mai 2018 ainsi qu'une attestation de l'intéressé dénonçant des faits du 28 avril 2018, et en particulier les menaces de M. [G] ('je ne parle pas aux vilains', 'je ne parle pas aux enculés', 'je vais te casser les dents'), puis la menace d'agression physique survenue au cours de l'après-midi de la même journée ; qu'il décrit cette dernière scène en ces termes : 'En début d'après-midi, je vais aider [K] [[X] ' Responsable du magasin] à charger sur un caddie pour un client un pied de parasol de 90 Kg, ainsi que le parasol. Je repars avec le chariot chargé pour aider le client à tout mettre dans son véhicule. [K] m'ouvre la porte de la réserve pour que je puisse sortir et rejoindre les caisses. [J] se trouve derrière la porte de la réserve avec un caddie vide, [D] qui était à côté lui demande de se pousser, je lui demande à mon tour, ce à quoi il répond simplement 'Non' m'obligeant à me décaler avec mon chariot plein. Au passage, je lui dis 'Arrête de faire l'abruti 5 minutes ça changera' et me rends en caisse rejoindre les clients. Pendant l'attente en caisse, [FE] me rejoint, elle aussi avec un chariot plein pour un autre client. Nous étions donc dans la file de caisse, [J] arrive dit à [FE] de se pousser, et passant à côté de moi me dit ' Dégage gros con ', ce auquel je ne réponds rien, étant au milieu des clients. Quelques minutes plus tard, après avoir chargé le parasol et son pied, je me retrouve au point conseil de l'animalerie avec [D]. D'un coup, nous voyons arriver [J] à grands pas, tête baissée venir vers nous. Il s'arrête à quelques centimètres de moi en me disant : 'Viens dehors, derrière le portail, je vais te péter les dents' et quelques autres choses dont je ne me souviens plus. Je réponds alors 'Pas pendant mes horaires de travail'. Puis, il reprend 'T'as pas de couille, t'es pas un homme' et il est reparti comme il était venu. Je sais ensuite qu'il a appelé les gendarmes qui sont venus au magasin voir [K] et que [K] l'a renvoyé chez lui vers 16 heures 30 mais je n'ai pas assisté à ces scènes.' ;
- du courriel de M. [X], témoin de la scène du 28 avril au matin, aux termes duquel : ' Vers 10 heures 15, [J] [G] qui commençait à 10 heures ce jour-là m'a reproché de ne pas lui avoir dit bonjour, en ajoutant qu'il ne parlait pas aux vilains (j'étais à ce moment-là avec [KU] [P] et [D] [O]). J'ai donc demandé à [J] pourquoi cette réponse, toujours en présence de [KU], et la réponse de [J] a été de dire qu'il ne parlait pas aux enculés, aux alcooliques et pour finir en parlant à [KU] qu'il allait lui casser les dents. J'ai demandé à [J] de se calmer et venir dans mon bureau pour éclaircir tout ça, chose qu'il a refusé de faire.' ; que l'intéressé ajoute : '[J] [G] est un élément perturbateur dans l'équipe du magasin de [Localité 3]. Il essaie de monter les personnes les unes contre les autres en racontant des histoires. (...) C'est une personne qui fait peur à certains, qui menace, qui crée une tension, un stress à l'ensemble des collaborateurs.' ;
Attendu que M. [G] ne peut valablement excuser les insultes et menaces ainsi proférées par les prétendues provocations de Mme [UE] et de M. [US], les intimidations, discriminations, moqueries et insultes antérieures à ces scènes invoquées n'étant nullement démontrées dans leur matérialité et les seuls propos tenus par les deux intéressés les 27 et 28 avril - étant rappelé que la première était la supérieure hiérarchique du salarié - ne pouvant justifier le comportement de ce dernier ; que ses débordements ont été manifestement disproportionnés, alors même que les violences verbales et menaces physiques ne peuvent être tolérées dans l'entreprise ;
Attendu que les insultes et menaces dont M. [G] a été l'auteur les 27 et 28 avril 2018 constituent une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise durant la période de préavis, alors même que le comportement de l'intéressé perturbait l'ambiance de travail au sein du du magasin du fait d'un sentiment d'insécurité ainsi que Mme [UE] et M. [X] l'attestent ;
Attendu que M. [G] est dès lors débouté de se demandes afférentes au licenciement ;
- Sur la violation de l'obligation de sécurité et de prévention et l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que M. [G] reproche à ces titres à son employeur de ne pas avoir réagi aux signalements d'attitudes désobligeantes et agressions s'apparentant à du harcèlement moral à son encontre auxquels il a procédé le 11 avril 2015 et le 8 mai 2018 ;
Attendu toutefois que, suite au courrier du 11 avril 2015, la direction a provoqué une entrevue avec M. [G] qui s'est tenue en présence du directeur des ressources humaines le 29 avril 2015 pour faire la lumière sur les accusations portées ; qu'il résulte du compte-rendu d'entretien de cette réunion que M. [G] y a précisé que de son point de vue l'incident était clos ; que la direction a ensuite saisi le CHSCT pour qu'il soit procédé à une enquête auprès des personnels du magasin de [Localité 3] ; que c'est ainsi que M. [Z], membre du CHSCT, atteste : '[S] [H] et moi, membres du CHSCT de l'UES Terre d'Alliances dont fait partie SOELIS, sommes allés auditer la situation au magasin de [Localité 3], suite à une alerte pour les relations entre Monsieur [J] [G] et plusieurs autres salariés du GAMM VERT transmis par la direction avec laquelle nous avions décidé d'agir. Nous sommes allés les 2 et 3 juillet 2015 ainsi que le 14 août 2015 afin de recueillir le point de vue de chacun des salariés du magasin. [J] [G] nous a expliqué son handicap auditif et s'est défini comme quelqu'un de franc et direct. Il nous a déclaré que les problèmes avec [Y] [M], [K] [V] et [B] [W] étaient réglés. Pour lui, il n'y avait pas de soucis avec [F] [L], [R] [I], [E] [A], [FE] [UE] et [KU] [P] et qu'il ne rencontrait aucun problème avec [K] [X] et [U] [N]. (...) Des incidents et des problèmes nous ont été rapportés dont certains touchaient à la vie privée des salariés et n'ont donc pas à être évoqués dans cette attestation. [K] [V] nous a relaté une altercation avec [J] [G] à la fin de laquelle ce dernier a dit « Si tu as un soucis, on va régler cela derrière le portail ». Ces propos ont été confirmés par deux autres salariés, témoins de la scène. [C] [W], responsable du magasin à cette époque, nous a confirmé avoir été informé par [K] [V] de l'altercation et des dires de [J] [G]. (...) Nous avons participé à une réunion de l'ensemble des salariés organisée par la direction au GAMM VERT de [Localité 3] le 2 octobre 2015. Au cours de cette réunion, tous les salariés, [J] [G] compris, ont convenu d'apaiser la situation. Le handicap auditif évoqué par [J] [G] a été rappelé et il a été demandé à chacun d'en tenir compte.' ; que M. [G] n'est pas fondé à mettre en doute les propos du témoin au seul motif qu'aucun procès-verbal du CHSCT n'est produit et que le témoignage de M. [H] n'est pas non plus fourni ; que la cour retient dès lors que la société Soelis a rempli ses obligations de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail suite au courrier de M. [G] en date du 11 avril 2015 ;
Attendu que, s'agissant des courriers du salarié datés des 3 et 9 mai 2018, ceux-ci ont été rédigés après l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'à cette occasion M. [G] a été reçu à un entretien préalable au cours duquel il a pu s'exprimer librement, que ses accusationsn'ont pas été corroborées et qu'en tout état de cause elles ne pouvaient légitimer la violence dont a fait preuve M. [G] à l'encontre de ses collègues ainsi qu'il a été jugé ci-dessus ; qu'aucun manquement de l'employeur n'est donc davantage constitué ;
Attendu que, par suite, M. [G] est débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Soelis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
Déboute M. [J] [G] de l'ensemble de ses prétentions,
Rejette la demande de la société Soelis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [J] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
LA GREFFIÈRE , LA PRÉSIDENTE ,Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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