Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e674ef9f00086f6534
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 5 561 017 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/02928 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRGM [D] C/ S.A.R.L. FLEXOCOLOR APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg-en-Bresse du 20 Avril 2021 RG : 20/00041 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 APPELANT : [V] [D] né le 06 Octobre 1963 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Anastasia KOMNIDIS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Société FLEXOCOLOR [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Pierre Emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2024 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [D] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en janvier 1985 par la sociéré Flexolor, qui compte moins de 11 salariés, en qualité d'ouvrier de fabrication. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un emploi de conducteur chef d'équipe. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des oubriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes. Après avoir été convoqué le 28 octobre 2019 à un entretien préalable fixé au 8 novembre suivant, il a été licencié pour faute grave le 15 novembre 2019. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 11 février 2020 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 20 avril 2021, a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la sociéré Flexolor sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 avril 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2021 par M. [D] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2021 par la sociéré Flexolor ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur les demandes principales : Attendu que la cour relève en premier lieu que, si dans ses conclusions M. [D] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses prétentions, il ne formule aucune réclamation concernant les repos compensateurs ; qu'elle constate donc qu'elle n'est saisie d'aucune demande de ce chef ; Attendu, sur la rupture du contrat de travail, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce M. [D] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 15 novembre 2019 pour les motifs suivants : 'Le 17/10/2019, client HEXCEL REINFORCEMENTS dossier de fabrication N° 003528/00. La qualité d'impression du fond rouge de l'étiquette n'était pas acceptable. Vous avez décidé de votre propre initiative d'effectuer le tirage sans avoir reçu l'accord de votre responsable. Le 22/10/2019, client CHU [Localité 5] dossier de fabrication N° 003533/00. Vous ne compreniez pas pourquoi la tension papier se déréglait continuellement. Après plusieurs cris d'énervement, je me suis rendu à la machine pour aller voir ce qu'il se passait et j'ai décelé après environ 10 minutes qu'il y avait un mauvais passage papier au niveau du retourneur de laize. Soi-disant vous l'aviez contrôlé et c'est à l'aide du plan que vous m'avez remis que j'ai résolu le problème. - Sur le même dossier de fabrication que j'ai cité précédemment, d'énervement vous avez tapé à plusieurs reprises dans un carton où se trouvait des déchets en criant des injures et vous avez jeté dans les airs la production. Ce comportement est souvent présent lors de diverses fabrications. Il a fallu mon intervention pour vous calmez car je vous ai demandé de stopper la production et d'aller vous calmez. - Toujours sur le même dossier de fabrication, vous n'avez pas pris le bon papier alors que celui-ci est correctement identifié par une étiquette collée sur la bobine. Vous avez utilisé 3 bobines de 3000 mètres linéaires chacune avant de vous rendre compte que ce n'était pas le bon papier. Je vous rappelle que l'identification du papier est correctement stipulée sur tous les dossiers de fabrications. La perte de cette production est estimée à environ 1 000€ HT.' ; Attendu que, s'agissant des faits du 17 octobre 2019, M. [D] conteste tant le défaut de qualité de l'impression qu'un non-respect des consignes concernant la nécessité d'un accord préalable du responsable avant de lancer le tirage ; que, s'agissant des faits du 22 octobre 2019, il dénie là encore un non-respect des consignes et conteste s'être énervé et avoir proféré des injures ; que pour sa part la sociéré Flexolor ne verse aucune pièce à l'appui des griefs formulés ; Attendu que, la matérialité des reproches cités à la lettre du rupture n'étant pas établie et pour la plupart contestée, la cour retient, par infirmation, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. [D] a droit à un rappel de salaire de 1 354,50 euros, outre 135,45 euros euros de congés payés, correspondant à la période de mise à pied conservatoire, à une indemnité compensatrice de préavis de 5 561,02 euros, outre 556,10 euros de congés payés, et à une indemnité conventionnelle de licenciement de 38 637,48 euros - montants réclamés sur lesquels la sociéré Flexolor ne formule aucune observation ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 et seront capitalisés ; Que, compte tenu de son ancienneté, il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire ; que, compte tenu de la période de chômage subie (jusqu'à tout le moins mars 2021), sa demande tendant au paiement de la somme de 55 610,17 euros correspondant à 20 mois de salaire est accueillie ; Que le préjudice subi du fait du caractère brutal de la rupture - M. [D] ayant été mis à pied à titre conservatoire, est quant à lui indemnisé à hauteur de la somme de 1 500 euros ; Que ces deux montants produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ; Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, la demande de remise d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail rectifiés est accueillie, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; - Sur la demande reconventionnelle : Attendu que les seuls échanges de courriers entre les deux parties de 2000 et 2002, lettre de M. [D] du 27 janvier 2013 sollicitant une augmentation ou encore courrier de mise en garde de la sociéré Flexolor en date du 23 novembre 2017 sont insuffisants à démontrer une exécution de mauvaise foi, par le salarié, de son contrat de travail ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre par la société est dès lors rejetée ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Constate qu'elle n'est pas saisie des demandes afférentes au repos compensateur que M. [V] [D] avait présentées en première instance, Infirme pour le surplus le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la sociéré Flexolor de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la sociéré Flexolor à payer à M. [V] [D] les sommes de : - 1 354,50 euros, outre 135,45 euros euros de congés payés, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, - 5 561,02 euros, outre 556,10 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 38 637,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, - 55 610,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les condtions fixées à l'article 1343-2 du code civil, Ordonne à la sociéré Flexolor de remettre à M. [V] [D] un bulletin de paie et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification, Condamne la sociéré Flexolor aux dépens de première instance et d'appel, LA GREFFIÈRE , LA PRÉSIDENTE ,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e674ef9f00086f6534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel