Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e674ef9f00086f6544
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02869 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSTB Nom du ressortissant : [S] [T] [T] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise a disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [T] né le 05 Décembre 2005 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant à l'audience assisté de Me Abbas JABER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de [N] [M], interprète en langue ARABE inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2024 à 19 heures 10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 2 février 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de X se disant [S] [T], alias [C] [P], alias [Z] [O], en réalité [Y] [R], ci-après uniquement dénommé [S] [T], afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an prise et notifiée le 21 juin 2023 par l'autorité préfectorale à l'intéressé. Suivant ordonnance du 4 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [T] et ordonné en conséquence sa mise en liberté. Statuant sur l'appel formé par le Ministère public à l'encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le délégataire du premier président, dans une ordonnance en date du 5 février 2024 infirmant la décision déférée, a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 3 mars 2024,confirmée en appel le 5 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours. Suivant requête du 29 mars 2024, enregistrée le 1er avril 2024 à 14 heures 37 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [T] pour une durée de 15 jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [S] [T] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 avril 2024 à 15 heures 37, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère. Le conseil de [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024 à 11 heures 41, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans le 15 derniers jours de sa rétention, ni présenté de demande de protection ou d'asile dans le but de faire échec à la mesure et que le préfet de l'Isère n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai, pas plus qu'il ne démontre la menace pour l'ordre public. [S] [T] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2024 à 10 heures 00. [S] [T] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [S] [T] a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [T], qui a eu la parole en dernier, demande que lui soit laissée une chance de quitter le territoire français par ses propres moyens et se dit prêt à respecter une assignation à résidence. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [S] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' Le conseil de [S] [T] fait valoir qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes, il ne peut être considéré qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai. Il observe par ailleurs qu'il n'est pas allégué que celui-ci a fait obstruction à l'exécution de la mesure au cours des 15 derniers jours et que la menace pour l'ordre public n'est pas démontrée en l'espèce, celle-ci ne pouvant se déduire de sa seule condamnation pénale. Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [S] [T] formalisée par le préfet de l'Isère, ainsi que de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier : - que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais a été identifié le 21 août 2023 comme étant de nationalité algérienne sous l'identité de [Y] [R] né le 30 septembre 1999 à [Localité 2] par les services de police algériens sur la base de ses empreintes papillaires dans le cadre d'une procédure de coopération policière internationale, - que le préfet de l'Isère a donc saisi dès le 2 février 2024 le consulat d'Algérie à [Localité 3] en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer, - qu'en dépit de relances opérées les 16 février, 23 février, 1er mars, 7 mars, 15 mars et 26 mars 2024, l'autorité administrative reste dans l'attente d'une réponse de la part du consulat. Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [S] [T], il y a lieu d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en qu'il a considéré que les démarches entreprises par le préfet de l'Isère auprès des autorités algériennes lui permettaient de retenir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, sachant que [S] [T] a déjà été reconnu comme algérien il y a moins d'une année et a lui-même a revendiqué être de cette nationalité à l'audience. Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [T], sans même qu'il soit besoin d'examiner si la menace pour l'ordre public est par ailleurs caractérisée, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la mesure. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5e674ef9f00086f6544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel