Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e674ef9f00086f6546
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02870 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSTC Nom du ressortissant : [F] [N] [N] C/ PREFET DU [Localité 5] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise a disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [N] né le 13 Janvier 1986 à [Localité 7] de nationalité Sierra léonaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant à l'audience assisté de Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de [X] [C], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. LE PREFET DU [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2024 à 19 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 juillet 2023, le préfet du [Localité 5] a édicté à l'encontre d'[F] [N] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un délai d'un an, cette décision ayant été notifiée le 18 juillet 2023 à l'intéressé. Le 16 janvier 2024, le préfet du [Localité 5] a décidé de prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans, cette décision, notifiée le 18 janvier 2024 à [F] [N], ayant été validée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2024 suite au recours exercé par l'intéressé. Par décision du 18 janvier 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[F] [N] du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l'issue de l'exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée le 17 août 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de menaces de mort réitérées commises par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravé par une autre circonstance, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnances des 20 janvier 2024, 17 février 2024 et 18 mars 2024, respectivement confirmées en appel les 23 janvier 2024, 20 février 2024 et 20 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[F] [N] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 1er avril 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 03 par le greffe, le préfet du [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 avril 2024 à 11 heures 15, a fait droit à la requête en prolongation du préfet du [Localité 5]. [F] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024 à 11 heures 54, au motif que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible, en ce qu'il n'est pas établi que la délivrance d'un laissez-passer va intervenir à bref délai et qu'il ne peut pas non plus être retenu qu'il a commis une obstruction en vue de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention. [F] [N] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2024 à 10 heures 30. [F] [N] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue anglaise. Le conseil d'[F] [N], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet du [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [N], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a toujours déclaré la même identité et la même nationalité sierra-léonaise depuis qu'il est en France où il est venu pour demander l'asile. Il assure qu'il n'est pas Sud-Africain et qu'il ne connaît pas ce pays. Il se dit épuisé de son placement au centre de rétention et aspire à retrouver la liberté. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[F] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» [F] [N] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation. Il soutient en particulier qu'aucune obstruction de sa part n'est intervenue au cours des quinze derniers ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention, puisqu'il n'a jamais varié dans ses déclarations sur son identité et sa nationalité depuis son placement en centre de rétention. Il estime par ailleurs qu'il n'est pas démontré par l'autorité préfectotale que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai dans la mesure où aucun des consulats saisis ne l'a reconnu. Il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[F] [N] formalisée par le préfet du [Localité 5] : - que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a sollicité son identification et la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités sierra-léonaises dès le 18 janvier 2024, en joignant notamment à cette demande ses empreintes, une planche de photos et la copie de son permis de conduire, - qu'après une relance opérée le 26 janvier 2024 par la préfecture au moyen d'un courriel, les autorités sierra-léonaises ont sollicité l'organisation d'une audition consulaire afin de procéder à l'identification d'[F] [N], - qu'après deux nouvelles sollicitations des services préfectoraux les 5 février 2024 et 14 février 2024, les autorités consulaires ont fait part de leur accord à l'organisation de cette audition en visio-conférence le16 février 2024 à 13 heures 30, - que cette audition n'a cependant pas pu se tenir en raison de difficultés d'ordre technique, le consulat ayant souhaité qu'elle soit réalisée au moyen d'une application non disponible sur les équipements présents au centre de rétention, - que le 20 février 2024, la préfecture du [Localité 5] a repris attache avec les autorités consulaires sierra-léonaises pour proposer l'organisation une audition en présentiel au centre de rétention de [Localité 2] [Localité 1] compte tenu de ce que l'Ambassade du Sierra-Leone est située à Bruxelles, - qu'à la même date, l'autorité administrative a également saisi les autorités consulaires libériennes et guinéennes en vue de l'identification d'[F] [N] et de la délivrance d'un document de voyage, le Libéria et la République de Guinée étant des pays frontaliers du Sierra-Leone, - qu'à l'issue de plusieurs relances du préfet du [Localité 5] auprès des autorités sierra-léonaises, respectivement opérées les 22 février, 23 février et 29 février 2024, afin de convenir d'une date d'audition consulaire en visio-conférence, celles-ci ont entendu [F] [N] le 13 mars 2024 à 14 heures 30, - que par courriel du 13 mars 2024, la préfecture a recontacté les autorités libériennes pour connaître les suites réservées à sa demande, - que dans un courriel du 14 mars 2024, faisant suite à une demande de la préfecture, les autorités consulaires sierra-léonaises ont indiqué qu'[F] [N] n'est pas de nationalité sierra-léonaise, mais qu'il pourrait être originaire d'Afrique-du-Sud et s'être procuré un permis sierra-léonais afin d'obtenir un emploi dans ce pays, - que le jour-même, l'autorité préfectorale a donc sollicité l'identification et la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires sud-africaines, - qu'en parallèle, elle a aussi saisi les autorités consulaires bostwanaises aux mêmes fins, car la langue officielle du Bostwana est l'anglais, - que par message électronique du 15 mars 2024, le préfet du [Localité 5] a relancé les autorités guinéennes, - qu'il en a fait de même le 19 mars 2024 auprès des autorités consulaires sud-africaines, bostwanaises et libériennes, l'Ambassade de la République du Libéria ayant répondu le jour-même qu'elle est disposée à convenir d'une date d'entretien, - que dans un message du 21 mars 2024, les services consulaires sud-africains, après avoir accusé réception de la demande de la préfecture du [Localité 5], ont accepté d'entendre [F] [N], - que cette audition a eu lieu le 28 mars 2024 dans les locaux de l'Ambassade d'Afrique du Sud à [Localité 4], - que par mail du 31 mars 2024, l'autorité préfectorale a relancé l'Ambassade d'Afrique du Sud pour savoir si elle entend délivrer un laissez-passer à [F] [N]. Le premier juge a par ailleurs relevé qu'à l'audience, [F] [N] a de nouveau soutenu être de nationalité sierre-léonaise. Au regard de ces déclarations réitérées d'[F] [N], le magistrat a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, qu'en s'obstinant à revendiquer une identité et une nationalité sierra-leonaises, alors qu'il n'a pas été identifié comme un ressortissant de ce pays par les autorités compétentes, celui-ci fait preuve d'un comportement d'obstruction à son identification et donc à son éloignement qui s'est manifesté dans les 15 derniers jours, étant souligné que l'intéressé a de nouveau affirmé devant la cour qu'il est sierra-léonais, sans être en mesure de produire un quelconque document probant de nature à corroborer ses allégations sur ce point. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé tenant à l'absence de démonstration, par l'autorité préfectorale, de ce qu'un laissez-passer consulaire sera délivré dans le bref délai qui subsiste, la circonstance selon laquelle la situation d'[F] [N] correspond à celle visée à l'article L.742-5 1° précité justifiant à elle-seule la poursuite de la mesure. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5e674ef9f00086f6546
Données disponibles
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- Résumé officiel