Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e774ef9f00086f654c
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02904 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSVG Nom du ressortissant : [Y] [U] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [U] PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 05 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de LYON, ET INTIMES : M. [Y] [U] né le 01 Octobre 1986 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] comparant assisté de Maître Anne Julie HMAIDA substituant Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 25 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [Y] [U] par le préfet des Bouches du Rhône. Le 02 février 2024, [Y] [U] était interpellé et placé en garde à vue pour détention non autorisée de produits stupéfiants. Le 03 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [Y] [U] par le préfet de l'Isère. Par jugement en date du 08 février 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [Y] [U] contre les décisions préfectorales. Le 03 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances du 05 février 2024 confirmée en appel le 07 février 2024 et par ordonnance du 04 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [U] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 02 avril 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours Dans son ordonnance du 03 avril 2024 à 11 heures 48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête préfectorale au motif qu'il n'était pas établi que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai. Le 03 avril 2024 à 17 H 12 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que si [Y] [U] n'a pas été reconnu par les autorités tunisiennes et que les autorités algériennes n'ont pas encre donné suite aux sollicitations faites par la préfecture il ne pouvait être affirmé que la préfecture avait échoué à établir qu'un laissez-passer consulaire serait délivré à bref délai, l'article L 742-5 du CESEDA n'imposant nullement à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance d'un document dont elle n'a pas la certitude de l'obtenir à l'avance. Au surplus l'administration était fondée à considérer que l'intéressé adoptait un comportement représentant une menace pour l 'ordre public. Par ordonnance en date du 04 avril 2024 2022 à 10 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 avril 2024 2022 à 10 heures 30. [Y] [U] a comparu assisté de son avocat. M. l'Avocat Général a déposé des conclusions écrites, régulièrement transmises aux parties et dont il a été fait état à l'audience, dans lesquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Il reprend les conclusions du procureur de la République sauf en ce qui concerne la menace pour l'ordre public. Il conclut qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention doit être infirmé et que la rétention de M. [U] doit être prolongée, les diligences nécessaires ayant été faites. Sur la menace à l'ordre public non soutenue par le parquet Général, il s'en rapporte. Le conseil de [Y] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public et qu'il jure de quitter la France. Il envisage de partir en Ukraine ou en Suède, enfin dans un pays où il n'a pas d'obligation de quitter le territoire français. MOTIVATION Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » ; Attendu qu'il y a lieu de donner acte au Parquet Général de ce qu'il ne soutient pas que la prolongation de la rétention administrative de [Y] [U] doit être ordonnée sur la menace pour l'ordre public, le relevé fourni établissant que les procédures le concernant ont fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction non caractérisée, d'un rappel à la Loi, d'une ordonnance pénale et d'une régularisation à la demande du Parquet ; Attendu que dans sa décision le premier juge n'a pas retenu le critère de l'ordre public et a considéré que si les démarches effectuées auprès des autorités tunisiennes avaient confirmé qu'il n'était pas ressortissant de ce pays, les diligences faites auprès des autorités algériennes étaient restées vaines, l'Algérie n'ayant jamais répondu ce et que les conditions permettant la prolongation de la rétention n'étaient pas réunies ; Attendu en effet qu'en dépit de ses nombreuses diligences engagées depuis le 04 février 2024, la préfecture de l'Isère n'a obtenu aucune réponse du consulat d'Algérie ; Que dés lors face à ce silence absolu et à défaut de tout autre élément qui permettrait l'identification de [Y] [U], le premier juge a retenu avec pertinence que la préfecture de l'Isère n'établissait pas que la délivrance du laissez-passer consulaire devait intervenir dans le bref délai qui subsiste ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de la préfecture de l'Isère en prolongation de la rétention administrative de [Y] [U] ; PAR CES MOTIFS Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Rappelons à [Y] [U] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant trois ans en date du 03 février 2024 édictée par le préfet de l'Isère. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA narticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5e774ef9f00086f654c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel